Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1994.309
Autorité:
Date décision:
02.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Témoin, objet d'une réserve au sens de l'art. 252 CPCN. Exécution des obligations dans le contrat d'entreprises; paiement de la dette.
Résumé:
**La réserve de l'art.252 CPC se justifie à l'endroit d'un témoin qui vit maritalement avec une partie depuis 15 ans, qui s'est occupé de la coordination des travaux et qui a pris certaines décisions à l'époque des travaux litigieux, qui a discuté avec les parties lorsque celles-ci tentaient de régler amiablement le litige et qui, finalement, a épousé la thèse d'une partie au point que celle-ci, par exemple, écrit à l'adverse partie en disant "nous" pour désigner l'auteur des lettres, soit elle-même et le témoin en question.
Un rabais/escompte de 5 % accordé par l'entrepreneur sur ses factures doit être déduit sur les acomptes, lorsque ceux-ci ont été réglés dans le délai prévu de 10 jours (ATF 118 II 64, SJ 1992, p.608).**
Mots-clés:
APPRECIATION DES PREUVES (CPC)
EXECUTION DES OBLIGATIONS
PAIEMENT DE LA DETTE
TEMOIN (CPC)
Articles de loi:
Art. 81 CO
Art. 252 CPCN
A.
P. exploite, à Neuchâtel, une
petite entreprise de
plâtrerie-peinture.
B. a acquis le 20 août 1993 une villa
individuelle
située à Bôle, et formant l'article x du cadastre dudit lieu. Désireuse
d'entreprendre
des travaux d'aménagement au plus vite, la défenderesse a
pris
contact avec le demandeur, ami de longue date à qui elle avait confié
différents
travaux par le passé. Les parties ont discuté des travaux à
entreprendre,
mais aucune offre, soumission ou devis écrits n'ont été
établis.
Les travaux ont néanmoins débuté le 23 ou le 24 août 1993 (faits
5 de la
demande et 29 de la réponse).
Alors que les travaux n'étaient pas entièrement terminés, le
demandeur
a établi trois factures : la première, du 18 décembre 1993, d'un
montant
de 41'157.20 francs, concerne "la réfection des peintures
intérieures".
La deuxième, du 20 décembre 1993, d'un montant de
19'431.50
francs, a trait aux "travaux exécutés en régie". La troisième
enfin,
du 20 décembre 1993 et d'un montant de 5'460.80 francs, concerne
des
"fournitures pour travaux exécutés dans votre villa à Bôle" (PL l6
déf).
La défenderesse a accusé réception des trois factures le 29
décembre
1993; elle a ajouté (dossier de mesures provisoires, PL l5) :
"Conformément à ton devis, nous te versons ce jour la somme de
fr. 16'000.-- (seize mille)
représentant le solde du montant
non contesté, selon décompte
ci-dessous :
- Travaux devisés à fr. 40'000.--
dont à déduire : - notre acompte
fr. 20'000.--
- garantie 10 %
fr. 4'000.-- fr. 24'000.--
fr. 16'000.--
=============
...".
Le demandeur a répondu le 4 janvier 1994 par son avocat qu'il
maintenait
ses factures, acceptant de maintenir le rabais/escompte de 5 %
moyennant
paiement du solde dû jusqu'au 10 janvier suivant. A défaut, il
indiquait
avoir mandat de requérir l'inscription d'une hypothèque légale
(dossier
de mesures provisoires, PL l6). Une rencontre entre les parties
directement
ainsi qu'un échange de correspondance ultérieure n'ont pas
permis
de trouver une solution amiable. Au passage, on relève une offre
"strictement
confidentielle" formulée par la défenderesse le 17 janvier
1994 :
prenant pour base le montant des trois factures après déduction de
5 %
d'escompte (soit 63'020 francs), elle en a déduit le montant du devis
oral de
40'000 francs, y a ajouté le "dépassement légal admis - 10 %", ce
qui
laisse apparaître une différence de 19'020 francs (63'020.-- -
44'000.--).
Elle a proposé de prendre en charge la moitié de cette
différence,
soit 9'510 francs (dossier mesures provisoires, PL l8). Le
demandeur
a refusé, en fixant un dernier délai de paiement au 20 janvier
1994.
B.
Faute d'avoir reçu davantage que les acomptes de 36'000 francs
(20'000
francs le 26 octobre 1993 et 16'000 francs à début janvier 1994),
le
demandeur a requis le 31 janvier 1994 l'inscription provisoire d'une
hypothèque
légale d'artisans et d'entrepreneurs d'un montant de 30'049.50
francs
sur la parcelle propriété de la défenderesse. Par ordonnance du 7
mars
1994, et notifié le 10 mars suivant, le président du Tribunal civil
du
district de Boudry a fait droit à la requête et fixé au requérant un
délai
de 3 mois pour ouvrir action au fond. La requise n'a pas fait usage
du
délai de dix jours pour s'opposer à l'ordonnance.
C. Le
13 juin 1994, P. a ouvert action contre
B. , concluant au
paiement
du même montant en capital, plus intérêts à 5 % l'an dès le
31.1.1994,
à l'inscription définitive d'une hypothèque légale et au
remboursement
des frais avancés dans la procédure de mesures provisoires.
En bref, il fait valoir que ses factures correspondent aux
travaux
exécutés; que les travaux de peinture intérieure ont fait l'objet
de sa
part d'une estimation sommaire de 40'000 francs; qu'en cours
d'exécution,
d'autres travaux ont été commandés par la défenderesse, et
notamment
de la plâtrerie, menuiserie et isolation, et qu'ils ont été
exécutés
en régie; que la troisième facture correspond enfin aux
fournitures
nécessitées par ces travaux en régie et commandés chez
H. ;
que la défenderesse n'a formulé aucune réclamation quant à la qualité
du
travail fourni et qu'elle n'a pas droit au rabais/escompte de 5 %
puisqu'elle
n'a pas réglé les factures à l'échéance; qu'enfin l'action au
fond a
été introduite dans le délai fixé dans l'ordonnance de mesures
provisoires.
Dans sa réponse du 2 août 1994, B.
conclut au rejet de la
demande
sous suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir
qu'elle
voulait obtenir un devis estimatif des coûts de réfection pour
l'ensemble
de la peinture intérieure de l'immeuble, et cela avant de
signer
l'acte de vente notarié; que le demandeur a procédé à une étude
approfondie
et minutieuse de trois heures avant de formuler son devis de
25'000
francs pour toutes les peintures intérieures de l'immeuble, la
peinture
intérieure et extérieure des fenêtres et volets ainsi que le
nettoyage
des pierres "simili"; qu'elle s'est laissée convaincre par le
demandeur
de procéder encore au doublement des murs du local situé en
sous-sol
de la villa, pour un coût estimé à 5'000 francs; qu'elle s'est
encore
laissée convaincre d'effectuer d'autres travaux supplémentaires
consistant
en la pose de faux-plafonds et du doublage des murs extérieurs
de la
véranda, pour un devis supplémentaire de 10'000 francs; qu'elle a
réclamé
en vain au demandeur un devis écrit et une confirmation; que le
demandeur
a établi des factures trop élevées et dépassant largement les
devis
établis; qu'il doit se voir en plus reprocher toute une série de mal
façons
qu'elle a dûment signalée; qu'il a aussi facturé des travaux non
exécutés,
et qu'il a enfin provoqué de nombreux dégâts. Elle qualifie
ainsi
la réclamation du demandeur d'"abusive".
D. Une
expertise des travaux a été ordonnée dans le cadre de
l'administration
des preuves et confiée à C. , maître peintre. Il ressort
du
rapport parvenu au tribunal le 11 septembre 1995 et du rapport
complémentaire
du 8 novembre 1995 (D.10 et 15) que les travaux ont été
accomplis
dans les règles de l'art, sous réserve de petits défauts
auxquels
il est facile de remédier pour un coût estimé à 1'500 francs. Le
nombre
d'heures facturées en régie a été considéré comme trop élevé et
ramené
à 286 (au lieu de 315). Le tarif horaire a été tenu pour conforme
au
tarif usuel: l'expert relève que les travaux exécutés par un plâtrier A
(facturés
60.10 francs de l'heure) auraient pu être facturés à
63.60
francs. Enfin, à la question de savoir à quel prix il estimait les
travaux
exécutés, l'expert répond :
"Après analyse et contrôle des 3 factures, c'est à dire,
contrôle des métrés, contrôle des
prix d'unité et estimation
personnelle des travaux, j'estime
que les travaux exécutés
ascendent à un montant total de
64'433.45".
C O N S I D E R A N
T
1. Le
demandeur a réduit les conclusions nos 1 et 3 de la demande à
26'933.45
francs, compte tenu du rapport d'expertise (voir le procès-
verbal
de l'audience du 25 janvier 1996, complété conformément à
l'indication
du procès-verbal du 23 avril 1996). Ce montant fonde la
compétence
de l'une des deux Cours civiles.
2. a)
Avec les parties, d'accord sur ce point, il convient de
retenir
qu'elles sont liées par un contrat d'entreprise. La conclusion
d'un
tel contrat suppose un accord sur le caractère onéreux de la
convention
mais non pas sur le montant de la rémunération. Si un devis a
été
établi, on distingue suivant qu'il comporte un prix fixe ou un prix
approximatif.
Dans la première hypothèse, l'entrepreneur n'a pas
l'obligation
de demander moins que le prix fixé, mais il ne peut demander
plus
qu'aux conditions de l'article 373 al.2 CO. Dans la deuxième
hypothèse,
le prix doit être déterminé comme s'il n'avait pas été fixé
d'avance,
d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur
(art.374
CO). Toutefois, l'existence d'un devis, s'il est dépassé dans une
mesure
excessive, donne au maître de l'ouvrage le droit de se départir du
contrat
ou d'exiger une réduction convenable du prix des travaux (art.375
CO).
b) Le demandeur admet avoir estimé à 40'000 francs les seuls
travaux
de peinture intérieure, les autres travaux ayant été effectués en
régie.
Au contraire, la défenderesse considère qu'un devis estimatif de
40'000
francs a été communiqué oralement par le demandeur, pour l'ensemble
des
travaux, mais en trois étapes successives (25'000 francs, augmentés de
5'000
francs, puis de 10'000 francs). Dès l'instant où la loi elle-même
permet
que le contrat soit conclu sans que le prix ne soit fixé d'avance -
ou en
étant fixé que de manière approximative -, il appartient à la
défenderesse
qui se prévaut d'un devis d'en rapporter la preuve (art.8
CCS).
On doit d'abord relever que la défenderesse ne prétend pas que ce
devis
ait comporté un prix fixe (ou ferme), mais seulement un prix
approximatif.
On observe aussi qu'en procédure, elle ne reprend plus sa
proposition
du 17 janvier 1994, consistant à faire supporter par chaque
partie
la moitié du montant qui dépasse la tolérance usuellement admise de
10 %
(dossier mesures provisoires, PL l8). Dans ses conclusions en cause
au
contraire, et tout en citant la jurisprudence se référant à cet usage
(ATF
115 II 460, 119 II 249), elle considère le dépassement comme fautif
et
admet subsidiairement le paiement d'un dépassement maximum de 10 %, au
pire 20
% (conclusions en cause, p.9).
c) Les allégués des parties sont largement contradictoires.
Après
examen des preuves administrées, la Cour ne parvient pas à
considérer
avec la défenderesse que le demandeur aurait formulé un devis
approximatif
de 40'000 francs pour l'ensemble des travaux exécutés.
D'abord, la défenderesse elle-même reconnaît que le demandeur
était
un "ami de longue date à qui elle avait confié différents travaux
par le
passé" (fait 23 de la réponse), et son compagnon, le témoin I. , a
relevé
que le demandeur avait déjà effectué pour eux des travaux à
satisfaction
sur la base d'un devis qui n'avait pas été dépassé (D.23). En
retenant
la version du demandeur, qui allègue l'établissement d'un devis
estimatif
de 40'000 francs pour les peintures intérieures exclusivement,
la Cour
doit bien constater que ce devis est assez précisément respecté,
puisque
que la facture pour ces mêmes travaux se monte (après correction
par
l'expert) à 41'284.05 francs. En retenant au contraire la version de
la
défenderesse, on constaterait un dépassement du devis de 65 % : le
devis
estimatif pour les peinture intérieures aurait été de 25'000 francs,
contre
une facture de 41'284 francs, soit un dépassement de 16'284 francs,
ce qui
équivaut à 65 %. Une aussi grave erreur, de la part d'un
professionnel
précédemment apprécié pour sa compétence par la défenderesse
elle-même,
ne manquerait pas de surprendre.
Ensuite, la défenderesse reconnaît que, dans la marche des
travaux,
plusieurs étapes ont été menées : d'abord les peintures
intérieures,
ensuite le doublement des murs d'un local en sous-sol, et
enfin
la pose de faux-plafonds dans divers locaux et le doublage des murs
d'une
véranda (faits 30 à 35 de la réponse). La défenderesse admet avoir
commandé
ces différents travaux complémentaires. Curieusement, elle n'a
jamais
eu l'idée de confirmer elle-même par écrit ce qu'elle demandait en
vain au
demandeur, à savoir obtenir "un devis écrit et une confirmation"
(fait
36). Selon elle, ces travaux supplémentaires, faisant l'objet d'un
devis
global de 15'000 francs (5'000.-- + 10'000.--) auraient conduit à un
nouveau
dépassement de 54 % : la facture des travaux en régie
(17'688,60
francs après correction par l'expert), augmentée des
fournitures
facturées 5'460 francs, totalise 23'149 francs, soit un
dépassement
de 8'149 francs, ce qui équivaut à 54 %. Ici à nouveau, le
sérieux
du demandeur, que la défenderesse avait pu constater à l'occasion
de
travaux précédemment confiés, aurait été gravement pris en défaut.
Il est vrai que la défenderesse s'appuie ici sur le témoignage
de I. .
Le demandeur a toutefois émis les réserves de l'article 252 CPC
(voir
le procès-verbal de l'audience). A juste titre : le témoin vit
maritalement
avec la défenderesse depuis quinze ans environ; il s'est
occupé
de la coordination entre les différents corps de métier à l'époque
des
travaux et il lui est arrivé de prendre des décisions lorsque les
problèmes
se posaient, sauf dans l'exécution des travaux de peinture. Il a
discuté
avec les parties pour essayer de trouver un arrangement concernant
le coût
des travaux qu'il les estimait trop élevés (D.23). Assurément, ce
témoin
a épousé la thèse de la défenderesse, au point que les intérêts de
l'un
rejoignent très naturellement ceux de l'autre. On voit d'ailleurs que
les
lettres signées par B. sont rédigées au
nom des deux, comme l'indique
l'utilisation
du "nous" dans les formes verbales. Ce témoignage de I. ne
saurait
avoir une force de persuasion suffisante pour balayer tous les
autres
éléments qui résultent du dossier. Au demeurant, le témoin Q. , qui
a
travaillé en tant qu'indépendant pour le compte du demandeur dans les
travaux
effectués pour la défenderesse, n'a pas le souvenir qu'il y ait eu
un
devis avant le début des travaux (D.22).
Enfin, l'absence de tout document écrit, qui pourrait par
exemple
se référer à des prix unitaires, comme aussi la distinction claire
faite
par le demandeur dans sa facturation (réfection des peintures
intérieures
d'un côté, autres travaux effectués en régie de l'autre) sont
des
indices supplémentaires pour ne pas retenir que les parties se se-
raient
entendues sur un prix de 40'000 francs avant l'exécution des
travaux.
En conséquence, la détermination du prix dépendra du caractère
contractuel
des prestations, de l'importance des prestations elles-mêmes
et des
prix applicables (Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, no 3705 et
suivants).
3. a)
La défenderesse n'a pas contesté que les travaux effectués
sont
ceux qui avaient été commandés (faits 25, 28, 32, 36). Les griefs
qu'elle
adresse au demandeur pour des travaux facturés mais non effectués
(fait
48 de la réponse) ne sont pas établis par l'expertise. Cette
dernière
permet en revanche de retenir que les travaux ont été accomplis
dans
les règles de l'art, sous réserve de quelques petits défauts dont la
réparation
est estimée au coût de 1'500 francs. Le demandeur a en outre
pratiqué
des coûts usuels, ayant même facturé les heures du plâtrier à
60.10
francs alors que le tarif permet 63.60 francs (soit 5,5 % de moins).
En conséquence, les factures du demandeur doivent être retenues,
après
correction par l'expert, pour un total de 64'433 francs (41'284.05 +
17'688.60
b) Du montant retenu ci-dessus, il faut déduire le coût des
réparations,
estimé par l'expert à 1'500 francs, ainsi que deux acomptes
de la
défenderesse pour un total de 36'000 francs. Le solde est de
26'933
francs.
De même, le rabais/escompte de 5 % accordé par le demandeur sur
ces
factures (exception faite de celle correspondant au matériel pris chez
H. )
doit être accordé, dans la mesure où les acomptes de 36'000 francs
ont été
réglés dans le délai de dix jours (ATF 118 II 64, SJ 1992 p.608).
Ce
montant représente 1'800 francs, ce qui réduit le solde à 25'133 francs
(26'933
./. 1'800).
Ce montant porte intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 1994,
comme
demandé, la défenderesse étant en demeure pour le moins à cette
date.
4. A
l'audience du 25 janvier 1996, la défenderesse n'a pas
contesté
que les travaux du demandeur avaient été terminés entre le 17 et
le 19
janvier 1994. Partant, l'inscription provisoire de l'hypothèque
légale
est intervenue dans le délai de trois mois de l'article 839 CCS. Le
montant
n'étant pas réglé, à teneur du dossier, il se justifie d'ordonner
l'inscription
définitive de l'hypothèque légale à concurrence du montant
précité.
5. Au
vu du sort de la cause, les frais de justice seront mis à la
charge
de la défenderesse, qui succombe et qui, en dépit de la réduction
de ses
conclusions par le demandeur à un montant égal à celui de
l'expertise,
n'a pas modifié sa position. La défenderesse devra également
verser
au demandeur des dépens qui tiendront compte d'une attitude
d'intransigeance
jusqu'à l'issue de la cause.
S'agissant des frais avancés dans le cadre de la procédure
d'inscription
provisoire de l'hypothèque légale, ils doivent aussi être
mis à
charge de la défenderesse.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Condamne la défenderesse à payer au demandeur 25'133 francs, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 1994.
2.
Ordonne l'inscription définitive d'une hypothèque légale d'artisans et
d'entrepreneurs au profit de P. pour un montant de 25'133 francs, plus
intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 1994,
sur l'article x du
cadastre de Bôle, propriété de B. .
3.
Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur les frais, qu'il a
avancés par 518 francs dans le cadre de la
procédure d'inscription
provisoire d'hypothèque légale.
4. Met
à la charge de la défenderesse les frais de justice, arrêtés à
5'354.50 francs et avancés comme suit :
____________
Total fr. 5'354.50
============
ainsi que des dépens de fr. 3'000.-- à
payer au demandeur.
Neuchâtel,
le 2 décembre 1996
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges