Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1991.10117
Autorité:
Date décision:
27.11.2002
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'entreprise, modification d'un prix à forfait.
Résumé:
**Contrat d'entreprise (exécution de plans).
Transfert de la qualité de partie par succession
Prix fixe à forfait, conditions d'une modification:
-
non remise de plans antérieurs promis ? Allégation non prouvée;
-
minimisation des travaux à effectuer, par le maître de l'ouvrage ? Oui, sur la base de divers indices.
Calcul du supplément admissible selon l'article 373 al.2 CO, qui vise à ramener la disproportion des prestations à une mesure tolérable pour l'entrepreneur, sans lui procurer de bénéfice, vu la nature spéculative du forfait.
Même 12 ans après l'ouverture d'une action en reconnaissance de dette, le prononcé de la mainlevée définitive conserve un intérêt juridique.**
Articles de loi:
Art. 373 CO
Art. 88 al. 2 LP
Réf. : CC.1991.10117-CC2/dhp
A. C.N., père des actuelles
défenderesses, était propriétaire des immeubles sis rue de l'Ecluse 29 et 31 à
Neuchâtel, qu'il entreprit de rénover en 1987. Sur la base d'un projet établi
par un architecte français, il chargea la demanderesse des travaux et démarches
nécessaires à l'obtention de la sanction administrative. Celle-ci fut accordée
le 10 mars 1988, avec un complément le 24 août 1988. Les honoraires de la
demanderesse, initialement estimés à 8'000 francs, s'élevèrent finalement, avec
les travaux complémentaires, à 14'970.35 francs et furent intégralement payés.
Le
9 avril 1990, l'architecte communal convoqua C.N. à une séance appointée au 26
avril suivant, pour entendre ses explications sur le fait que les travaux entrepris
- sans aucun mandat de surveillance par la demanderesse - ne respectaient pas
les plans sanctionnés. Lors de cette discussion, le propriétaire fut invité à
déposer, jusqu'au 18 mai 1990, des plans correspondant aux travaux
effectivement réalisés et "exactement comparables à ceux déposés
initialement à l'appui de la demande de sanction". C.N. prit alors contact
avec F. et, après entretiens et échanges de courriers des 18,21 et 22 mai 1990,
l'architecte adressa à son client, le 23 mai 1990, une lettre dans laquelle il
relevait la difficulté "d'établir un coût précis des honoraires encourus
pour le relevé des travaux" en question, avant de conclure: "je
confirme être d'accord, de m'engager à ne pas dépasser la somme de 15'000
francs pour l'exécution des positions une et deux de ma lettre du 22 mai
1990". Les prestations évoquées à cette dernière date étaient, d'une part,
l' "établissement de plans, coupes et élévations au 1 :50 de l'ensemble
des travaux exécutés", en appliquant le tarif B de la norme 102 SIA, catégorie
E, majorée de 15 % pour travaux en urgence et, d'autre part, le "relevé au
1 :100 de l'immeuble que vous envisagez constituer en PPE", prestation
facturée au même tarif, mais sans majoration. Comme requis par la demanderesse,
C.N. contresigna le courrier du 23 mai 1990, en signe d'accord.
Dans
un courrier du 30 mai 1990, la demanderesse se plaignait auprès de son client
du fait que, contrairement aux assurances données par celui-ci, "des
modifications importantes avaient été apportées, au moins à trois niveaux
différents des bâtiments", de sorte que le devis initial ne pourrait en
aucun cas être respecté. C.N. mandata alors un avocat, lequel répondit, le 6
juin 1990, en invitant l'architecte à suspendre les travaux relatifs à la
constitution d'une propriété par étages, vu l'évolution législative en la
matière. En revanche, s'agissant des plans requis par la Ville de Neuchâtel,
l'avocat écrivait: "il est toujours nécessaire naturellement d'établir ces
plans. En ce qui concerne les modifications alléguées dans votre courrier du 30
mai 1990, je puis vous confirmer que celles-ci sont mineures". Il
demandait donc l'établissement d'un nouveau devis exclusivement pour cette
dernière prestation. A réception de ce courrier, l'architecte écrivit, le 7
juin 1990, que les plans seraient déposés le lendemain, dernier jour du délai
supplémentaire accordé par la Ville de Neuchâtel, et que le prix des travaux
fournis s'élevait à 29'990.00 francs, payable dans les 10 jours. Aucune réponse
écrite ne fut donnée à la demanderesse et aucun paiement n'intervint, de sorte
qu'après un rappel du 3 juillet 1990, adressé à l'avocat de C.N., la
demanderesse fit notifier à ce dernier un commandement de payer, d'un montant
de 29'790.00 francs + intérêts à 5 % dès le 2 août 1990. L'acte fut notifié le
27 août 1990 et fut frappé d'opposition totale (PL dem.34).
B. Dans ses exploits de
demande et réplique - cette terminologie se justifie ici puisque l'ancien code
de procédure civile demeure applicable au présent litige, faute d'accord des
défenderesses au sens de l'article 507 al.2 CPC (0.78) -, la demanderesse
reprend les faits susmentionnés et allègue que le prix accepté le 23 mai 1990
tenait compte de deux assurances données par C.N. (remise par lui des plans
originaux, d'une part; exécution conforme aux plans sanctionnés, s'agissant des
différents niveaux des bâtiments, d'autre part) et en définitive contraires à
la réalité.
Dans
ses conclusions en cause, la demanderesse soutient, à titre principal, que le
prix de 29'990.00 francs proposé le 7 juin 1990 a été tacitement accepté.
Subsidiairement, elle demande une augmentation du forfait convenu le 23 mai
1990, en application de l'article 373 al.2 CO, jusqu'au montant de 26'565.00
francs établi par l'expertise judiciaire.
C. Le défendeur initial
avait, dans un premier temps, décliné la compétence de la Cour civile à raison
du lieu, mais il a retiré ce moyen préjudiciel à l'audience du 11 février 1992
(vraisemblablement en raison du certificat de domicile à Neuchâtel communiqué
par la police des habitants le 25 novembre 1991,0.9).
En
réponse et duplique, le défendeur alléguait avoir payé bien davantage qu'il
n'aurait dû, pour les travaux liés à la sanction du projet, en 1988. Il
relevait que la demanderesse n'avait jamais reçu mandat de diriger les travaux;
qu'au moment d'articuler le prix de 15'000.00 francs, le 22 mai 1990, la
demanderesse avait connaissance des modifications intervenues lors de
l'exécution des travaux et que le défendeur n'avait pas promis la remise des
plans, ceux-ci se trouvant déjà en possession de la demanderesse; que celle-ci
exigeait finalement des honoraires exorbitants, après avoir fourni un travail
très lacunaire et imparfait.
Dans
leurs longues conclusions en cause, les défenderesses soutiennent que dans son
courrier du 30 mai 1990, la demanderesse a manifesté l'intention d'annuler le
contrat conclu le 23 mai 1990 ; que cette proposition a été acceptée par le
défendeur, de sorte que la demande ne peut plus se fonder sur aucun rapport
contractuel. Elles examinent ensuite la rétribution due à la demanderesse dans
trois hypothèses: celle (pourtant contestée) d'un rapport contractuel,
justifiant des honoraires de 6'872.00 francs; celle d'un rapport extra
contractuel où la "contre-prestation", selon leurs propres termes,
pourrait atteindre un maximum de 19'964.00 francs, si l'action fondée sur
l'enrichissement illégitime ne s'était pas prescrite en cours d'instance, à
leur avis; enfin, celle d'un rapport mixte où les trois quarts du travail
accompli, jusqu'au 6 juin 1990, justifieraient une rétribution de 3'848.00
francs tandis que, dans une logique assez confondante, le quart du travail accompli
les deux derniers jours vaudrait 8'784.00 francs! Elles concluent cependant en
faisant observer que même la rétribution contractuelle (totale ou partielle)
n'est pas due, la demanderesse n'ayant pas prouvé sa créance.
C O N S I D E R
A N T
En droit
1. La valeur litigieuse
fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9 et
21 OJN).
En cas de
décès de l'une des parties, la qualité pour agir ou défendre passe à ses héritiers,
en vertu du droit fédéral (cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, tome l,
N.670). La suspension puis la reprise de la procédure, suite au décès du
défendeur initial, le 15 avril 1994, est intervenue conformément à l'ancien
article 35 CPC. La veuve - et unique héritière, vu la renonciation des enfants
à la succession - du défendeur initial étant elle-même décédée le 21 mars 1998,
en son domicile français, le transfert procédural n'a pas été aussi clair,
puisque la suspension n'a pu intervenir que le 30 novembre 1999, vu
l'information tardive reçue à ce sujet, et que la qualité d'héritière des
actuelles défenderesses ne résulte qu'implicitement du dossier (voir leur
déclaration de répudiation de la succession maternelle, formulée le 18 février
2000, soit de manière largement tardive; voir également les déclarations des
défenderesses présentes à l'audience du 14 décembre 2000, ainsi que les actes
ultérieurs de la procédure, accomplis au nom des trois filles des époux N.).
Bien que ce manque de clarté soit insatisfaisant, rien ne permet de penser que
les actuelles défenderesses n'aient pas, seules, qualité pour défendre.
2. Sur le fond, il n'est
pas contesté, ni contestable, que la demanderesse et C.N. ont conclu un contrat
pour l'établissement des plans des immeubles sis rue de l'Ecluse 29 et 31, tels
que transformés par le second nommé au mépris des sanctions administratives
obtenues. Comme le montant de la rémunération due à l'architecte n'a pas à être
déterminé dès la conclusion du contrat d'entreprise (ATF 92 Il 332, JT 1968 1
38) ni, encore moins, d'un éventuel mandat, la conclusion du contrat - soit
l'accord des parties sur l'élaboration des plans précités par la demanderesse -
remonte au 18 mai 1990 au plus tard.
Lorsque
les défenderesses prétendent que l'autre partie voulait, par son courrier du 30
mai 1990, annuler le contrat susmentionné, alors même qu'elle l'avait déjà
largement exécuté (cela ressort du courrier lui-même, comme des témoignages,
plans datés et feuilles d'heures de travail), elles se heurtent de manière
frontale au dossier constitué, comme au sens juridique élémentaire, au point
que la Cour ne s'attardera pas davantage à de telles arguties. Il tombe sous le
sens que la remise en cause d'une rémunération convenue n'implique pas, dans
les circonstances de l'espèce, celle du contrat lui-même. Quant aux longs
développements des défenderesses sur d'hypothétiques causes d'annulation du
contrat (lésions, vices du consentement) par la demanderesse, alors que
celle-ci n'y a jamais fait la moindre allusion, ils sont totalement à côté de
la question.
Le
contrat d'élaboration de plan relève, selon la jurisprudence constante depuis
une vingtaine d'années (cf. Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, N.51
p.17), du contrat d'entreprise. C'est sous cet angle que doit s'examiner le
litige, et non sous celui d'un éventuel enrichissement illégitime, de sorte que
les prétentions de la demanderesse ne sont pas prescrites.
3. La demanderesse prétend,
à titre principal, que C.N. aurait tacitement accepté la proposition
d'honoraires du 7 juin 1990, soit 29'990.00 francs. Cette opinion ne peut pas
être suivie. En effet, le courrier du 7 juin 1990 ne comporte pas une offre
contractuelle, mais bien une facture de prestation quasiment terminée. Son
auteur n'attendait manifestement pas d'acceptation éventuelle de l'autre partie
et, à ce titre, la comparaison entre cette lettre et celles des 18 et 22, voire
23 mai 1990, est particulièrement éloquente.
Il n'y a
donc pas eu, à cette date, de détermination forfaitaire du prix de l'ouvrage.
4. Indiscutablement,
en revanche, les parties étaient convenues d'un prix forfaitaire, le 23 mai
1990 . Il convient donc d'examiner si la demanderesse restait liée par un tel
forfait et, dans l'affirmative, de déterminer quel était le prix arrêté (vu
l'abandon de l'une des deux prestations, liée à la constitution d'une PPE).
Dans la négative, la valeur du travail devra être appréciée selon les critères
de l'article 374 CO.
L'adoption
d'un prix forfaitaire empêche l'entrepreneur d'augmenter sa facture
ultérieurement, même si l'ouvrage a requis plus de travail que prévu. C'est le
principe même de l'article 373 al.1 CO, auquel l'alinéa suivant apporte
toutefois une exception, à des conditions strictement délimitées. En substance,
et pour se limiter à l'hypothèse ici envisageable, l'entrepreneur ne peut se
prévaloir que de circonstances, nouvelles ou imprévues, qui renchérissent
l'exécution du contrat de manière considérable, au point de créer une disproportion
entre le coût de sa prestation et le prix convenu (Gauch/Carron, op.cit.
N.1049 et suivants, notamment 1057-8).
En
l'espèce, la demanderesse fait valoir, d'une part, l'absence des plans
d'origine, dont C.N. aurait pourtant promis la remise, et d'autre part la
minimisation extrême, par C.N., des modifications de travaux intervenues,
lorsqu'il lui en a proposé le relevé sur plan:
sait pas exactement ce que la demanderesse entendait pas remise des "plans
originaux", aux allégués 16 de la demande et 27 de la réplique. Si elle
visait par là les plans déposés auprès de la police des constructions, comme
son courrier d'accompagnement du 8 juin 1990 (PL dem.32) pourrait le faire
penser, on comprend difficilement ce qui l'eût empêché de requérir, si
nécessaire, le dossier administratif, qui renferme toujours les plans déposés.
Elle l'a peut-être fait. Si l'argument portait, au contraire, sur les plans des
transformations irrégulièrement entreprises par C.N. (comme semblait l'indiquer
F. lors de son interrogatoire,), il aurait évidemment plus de substance,
puisque le travail d'adaptation, en possession de tels plans, eût été
comparable, semble-t-il, à celui effectué en 1987, à partir des plans de
l'architecte français (comparer à cet effet ces derniers plans, à ceux déposés
en vue de sanction). L'expert est manifestement convaincu de l'existence de
plans d'exécution des travaux illicites, pour des motifs très plausibles. On
imaginerait assez aisément que l'architecte français n'ait pas voulu voir
documentée sa participation à une entreprise irrégulière, ce qui expliquerait
la "perte" des plans en question. Cependant, la demanderesse n'a pas
rigoureusement formulé ni étayé son allégation et on doit d'ailleurs observer,
avec les défenderesses, qu'aucun des courriers de l'architecte, entre le 18 mai
et le 7 juin 1990, ne fait allusion à l'absence de tels plans, de sorte qu'on
ne peut voir là un motif de remise en cause du forfait articulé.
revanche, que C.N. a donné à son interlocuteur, lors des entretiens tenus à
mi-mai 1990, une fausse idée de l'importance des modifications du projet
sanctionné. Certes, les courriers de C.N., des 26 avril et 21 mai, ne
permettent aucune conclusion catégorique à ce sujet, pas plus que les
dépositions des divers témoins, qui n'ont pas assisté aux entretiens initiaux.
On doit toutefois souligner que l'attitude générale de C.N. face à cette
transformation d'immeuble est marquée d'un clair manque de transparence, pour
s'en tenir à cet euphémisme: l'élaboration du projet sanctionné, avec création
par un architecte non autorisé et adaptation par un autre bureau, est déjà
discutable, mais l'ampleur des travaux non conformes entrepris sans la moindre
gêne, apparemment, par la suite (malgré l'avertissement de la demanderesse),
traduit un évident manque de franchise. En outre les reproches adressées à
l'architecte le 23 octobre 1987, quant aux difficultés rencontrées lors de la
sanction, alors qu'il n'était pas l'auteur du premier projet, et le 26 avril
1990, quant à son absence lors de la vision locale des travaux non autorisés,
alors que son offre de surveillance des travaux avait été rejetée, révèlent une
indiscutable audace et n'accroissent pas la crédibilité du défendeur initial.
Par
ailleurs, ni les tâches confiées à la demanderesse par C.N. (soit celles
rigoureusement imposées par la loi), ni le ton utilisé face à elle, en 1987 et
1990, ne permettraient d'expliquer le moins du monde pourquoi elle aurait
offert à ce client, confronté à des difficultés qu'il avait lui-même créées,
des prestations à un prix dérisoire. Rien n'indique non plus que la
demanderesse ait manqué d'expérience ou de compétence au point d'articuler un prix
déraisonnable (en 1987-1988, le dépassement était déjà dû à des travaux
complémentaires).
Enfin
et surtout, l'avocat de C.N. écrivait expressément, le 30 mai 1990 : "en
ce qui concerne les modifications alléguées dans votre courrier du 30 mai 1990,
je puis vous confirmer que celles-ci sont mineures". Outre l'audace qu'une
telle affirmation suppose chez le maître d'ouvrage, alors que l'entrepreneur a
presque terminé la tâche qu'il trouve considérable, elle démontre que C.N.
avait tenu les mêmes propos trois semaines plus tôt.
On
peut se demander, bien entendu, si l'architecte n'a pas été imprudent d'émettre
un devis sans plus ample vérification, ce d'autant qu'il n'en était pas à sa première
difficulté avec ce client. Il y avait urgence, cependant, et surtout
l'administrateur de la demanderesse ne pouvait pas sans autre soupçonner que
son client aurait non seulement opéré quelques modifications de détail, par
rapport à la sanction, comme on le voit fréquemment, mais littéralement procédé
à une tout autre transformation que celle prévue, allant jusqu'à ajouter un
étage habité à l'immeuble. Avec Gauch/Carron (op.cit., N 1088 et 1096ss), il
faut admettre que l'entrepreneur peut se fier aux indications données par le
maître de l'ouvrage, sans examen complémentaire, car il est conforme aux règles
de la bonne foi qu'il ne soit pas lié par l'indication erronée du maître. Si ce
dernier croyait en son indication, les deux parties se faisaient une
représentation fausse de la réalité et le cas est expressément prévu à
l'article 373 al.2 CO. Et il serait évidemment inadmissible que le maître
d'ouvrage soit mieux protégé dans l'hypothèse inverse, soit s'il a volontairement
trompé l'entrepreneur sur l'ampleur de l'ouvrage.
Finalement,
si l'on tient compte du fait que le devis initial englobait d'autres
prestations que l'élaboration des plans litigieux, la disproportion entre le
prix proposé et les frais de la demanderesse est évidente, même si le deuxième
terme de comparaison doit encore être examiné plus loin.
Il
s'ensuit que l'article 373 al.2 CO trouve application et qu'une augmentation du
prix stipulé doit être admise.
5. L'expert K. a procédé à
un calcul d'heures de travail qui, malgré les diverses critiques des
défenderesses, peut être retenu comme ordre de grandeur, soit près de 300
heures (réponse ad question 7). Cela ne signifie pas pour autant que la rétribution
arrêtée par l'expert, soit 26'565.00 francs, puisse être retenue. D'une part,
l'objectif de l'article 373 al.2 CO est de ramener la disproportion des prestations
à une mesure tolérable pour l'entrepreneur (Gauch/Carron, op.cit.,
N.1115) et il faut donc "tenir compte des frais supplémentaires sans
bénéfice" (A TF 104 Il 314, JT 1979 1 602, 605 ; voir également le
commentaire approbateur du prof. Merz, in ZBJV 1980 p.18, regrettant seulement
de ne pas voir, dans l'extrait d'arrêt publié, la manière dont le Tribunal
fédéral applique concrètement le principe ainsi posé).
D'autre
part, le relevé intégral des immeubles et l'option DAO, que l'architecte a préférés
à la création de nouveaux calques à partir des tirages se trouvant au dossier
administratif, a entraîné selon l'expert un surcroît de travail qu'il chiffre à
1'288.00 francs. Ce dernier affirme certes avoir déjà tenu compte de ce motif
de réduction, dans sa réponse principale no 7, mais la méthode adoptée - à
partir des feuilles d'heures du témoin M. - ne fait pas apparaître une telle
prise en compte.
Enfin, l'expert retient
un tarif horaire uniforme de 70.00 francs, même pour les dessinateurs, sans fournir
de justification à ce sujet. Le tarif 1990 était de 57.00 francs pour les
dessinateurs, selon le courrier de la demanderesse du 18 décembre 1989 et les
70.00 francs articulés très sommairement, dans la lettre - facture du 7 juin
1990, ne peuvent constituer une juste moyenne puisque les heures d'architecte
étaient facturées 75.00 francs en 1988 et ne devaient donc pas excéder 100.00
francs en 1990. Le total admissible devrait donc être diminué d'autant.
Si
l'on reprend l'analyse de l'expert, on constate que sept plans comportaient peu
de modifications, sous réserve de l'annexe du chemin Y., sur un jeu de quatorze
plans. il paraît donc raisonnable de considérer que l'ouvrage a sollicité
environ deux fois plus d'efforts que prévu.
Le
forfait initial devait s'élever, pour la seule tâche litigieuse, à 8'200.00
francs environ (vu l'estimation faite peu avant, soit 6'840.00 francs, pour les
plans de PPE). 1/ est probable que ce devis n'ait pas tenu compte d'un
supplément pour travaux en urgence, celle-ci s'étant manifestée d'autant plus
clairement que le travail s'avérait considérable. En retenant un prix de
16'400.00 francs et en l'accroissant de 15 %, on obtiendrait un montant de
18'860.00 francs, assez proche de celui atteint par les défenderesses, dans l'une
de leurs hypothèses (300 heures dont 280 payées 57.00 francs l'unité, voir
leurs conclusions en cause p.39).
Pour
tenir compte de la composante spéculative de tout forfait (selon l'expression
de H. Merz, in ZBJV 1980 p.19) et ne pas transformer en marché favorable, ni
même rentable, un engagement qui restait hasardeux, il convient de réduire à
17'500.00 francs le prix corrigé de l'ouvrage, ce qui pouvait couvrir les frais
supplémentaires, sans procurer de bénéfice à la demanderesse.
Le
montant ainsi alloué porte intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 1990, date
d'expiration de la mise en demeure intervenue.
Les
défenderesses répondent solidairement (art.603 CC) de la dette ainsi reconnue.
6. La demanderesse a fait
notifier à C.N. un commandement de payer, le 27 août 1990. Elle demandait la
mainlevée définitive de l'opposition formée à ladite poursuite.
Même
si cela peut paraître curieux, presque douze ans plus tard et alors que le
poursuivi initial a disparu, il résulte des articles 88 al.2 2ème phrase (non
modifiée dans sa substance en 1994) et 49-59 LP qu'un tel prononcé conserve un
intérêt juridique, en sorte que la mainlevée définitive sera accordée, pour le
montant susmentionné.
7. La demanderesse
l'emporte pour un peu plus de la moitié de ses prétentions et la position des
défenderesses, reprise de leur père, confinait à la témérité pour au moins
8'200.00 francs. Cela étant, ces dernières supporteront, solidairement (art.366
ancien CPC), les 2/3 des frais et verseront à la demanderesse une indemnité de
dépens de 1'500.00 francs, tenant compte également du retrait du moyen
préjudiciel soulevé par le défendeur initial.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne solidairement D.N., E.N.. et I.N. à payer à F. SA
la somme de 17'500.00 francs + intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 1990
2. Prononce
la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.N. au commandement de
payer no [...] de l'office des poursuites de Neuchâtel, notifié le 27 août
1990, à concurrence du capital et des intérêts susmentionnés.
3. Rejette
toute autre ou plus ample conclusion.
4. Condamne solidairement les défenderesses
aux 2/3 et la demanderesse au 1/3 des frais de justice, arrêtés comme suit:
-
Frais avancés par la demanderesse Fr. 6'580.00
-
Frais avancés par les défenderesses Fr. 211.00
-
Frais avancés par l'Etat, pour
les défenderesses Fr. 715.00
Total Fr. 7'506.00
================
5. Condamne les défenderesses à payer à la
demanderesse une indemnité de dépens de 1'500.00 francs, après compensation
partielle.
Neuchâtel, le 27 novembre 2002
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un
des juges