Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CACIV.2012.82
Autorité:
CACIV
Date décision:
01.02.2013
Publié le:
12.09.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.170
Titre:
Causalité adéquate du fait dommageable - imputable à l’employeur - avec la perte de gain actuelle et future, causalité adéquate limitée dans le temps.
Résumé:
**C'est avec un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, quoique limité par la retenue que la doctrine et la jurisprudence imposent que la Cour de céans examine l'affaire (consid.2).
Les exigences quant à la causalité adéquate en matière d'assurances sociales peuvent – mais ne doivent pas – être plus élevées qu'en matière de responsabilité civile privée, les conséquences adéquates d'un accident dans chacun des domaines pouvant – mais ne devant pas – être différentes. Dans son arrêt du 23 octobre 2003 [5C_156/2003] le TF a reconnu la possibilité d'interrompre les prestations, soit de nier le lien de causalité adéquate, après l'écoulement d'un certain temps depuis le fait dommageable, non pas en raison de l'écoulement du temps, mais du fait que l'atteinte était censée pouvoir être surmontée, selon le cours ordinaire et l'expérience générale de la vie, au bout de ce laps de temps (consid.4c).
En d'autres termes, la jurisprudence ne dit pas que la causalité disparaît après un certain temps, mais que l'évolution moyenne vers une situation plus favorable peut en principe être attendue.**
Articles de loi:
Art. 328 CO
Art. 310 CPC
Résumé
des faits
Cas d'un employé né en
1953, qui a été condamné pénalement durant les années 70 puis 80 et qui était
réinséré à sa sortie de détention en 1990. Engagé à l'automne 1997 en qualité
de responsable informatique d'une société, l'employé connaît une dépression sévère
après avoir été confronté début 1998, par un représentant de l'employeur, à son
passé délictueux, à l'occasion d'un article paru dans la presse.
Action en paiement de
l'employé, fondée sur l'article 328 CO notamment, très partiellement admise, le
lien de causalité adéquate étant toujours rompu après l'écoulement d'un certain
délai, fixé ici à trois ans. Appel de l'employé.
Extrait
des considérants :
2. Selon
l’article 310 CPC, l’appel peut être formé pour
violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b).
La violation du droit s’entend au sens large et va au-delà des seuls aspects
couverts par les articles 95 et 96 LTF, puisqu’il s’agit de toute application
incorrecte du droit, écrit ou non écrit, qu’elle relève du droit matériel ou de
la procédure, du droit fédéral ou du droit cantonal. L’autorité de deuxième
instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d’examen, sans être
confinée à une approche qui se limiterait à débusquer une application
arbitraire du droit par l’autorité précédente (Jeandin, CPC annoté, no 2
et 3 ad art. 310 CPC). Cela étant, l’exercice par le juge de son pouvoir
d’appréciation peut consacrer une violation du droit fédéral au sens de
l’article 310 let. a CPC dans la mesure où il
n’aurait pas été conforme aux règles du droit et de l’équité préconisées par
l’article 4 CC. Il faut toutefois rappeler qu’en pratique, les instances
supérieures s’imposent bien souvent une certaine retenue dans l’examen de ce
type de grief, tiré en particulier de l’équité, tout comme en matière
d’opportunité (Jeandin, op. cit., no 5 ad art. 310 CPC). L’autorité
cantonale supérieure n'en est pas pour autant réduite à un seul examen sous l’angle
de l’arbitraire. Cela ne signifie en revanche et à l’inverse pas non plus que
le deuxième juge puisse substituer sans autre (i.e. sans raison sérieuse) son
appréciation à celle du premier juge, faute sinon de vider de son sens le
pouvoir d'appréciation précisément conféré à celui-ci. Cela vaut en particulier
lorsque l'autorité de première instance a diligenté des mesures d’instruction,
comme l’audition de témoins ou des parties, dont l’appréciation sur pièces est
en principe et par la nature même des choses difficile. Dans ce cas, lorsque la
loi confère au premier juge un large pouvoir d’appréciation, le deuxième juge
doit en tenir compte. C’est ainsi qu’il faut comprendre le considérant 14 de
l’arrêt de la Cour d’appel civile du 5 juin 2012 [CACIV.2011.97/98]
dans lequel la Cour d’appel civile a du reste largement relativisé sa propre
retenue lorsque le principal ou unique moyen de preuve à apprécier était un ou
plusieurs rapports d’expertise, autrement dit des pièces. C’est donc avec un
pouvoir d’examen complet en fait et en droit, quoique limité par la retenue que
la doctrine et la jurisprudence imposent lorsque sont en cause des questions
relevant du pouvoir d’appréciation du juge, que la Cour d’appel civile
examinera la présente affaire.
4. a) Les
parties ne remettent pas en cause le principe d’une violation par l’employeur
de l’article 328 CO du fait, non pas de la publication de l’article du 20
janvier 1998 elle-même, mais de l’usage qu’en a fait M. lors de l’entretien du
30 janvier 1998 (il s’agit de ce point de vue d’une situation voisine de celle
décrite dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 26.05.2009 [4A_564/2008]
et dans celui de la Cour d'appel civile du 5 juin 2012 [CACIV.2011.97/98]
où une violation de l’article 328 CO résultait du
manque d’égards dont avait fait preuve l’employeur envers son employé lors de
la réorganisation de son journal et non de la restructuration elle-même). Le
lien de causalité naturelle n’est pas non plus contesté, seule l’étant la durée
de la causalité adéquate. La question principale qui divise les parties est en
effet celle de savoir si la causalité reconnue entre le comportement imputable
à l’employeur, pour les faits de son employé M., reste adéquate avec le dommage
subi par X., soit une incapacité de travail totale et définitive, au-delà de la
date du 31 décembre 2000, près de trois ans après les événements. Pour juger de
cette question, il convient de revenir sur la jurisprudence fédérale dont
débattent les parties.
b)
Selon l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 123 III 110
et traduit au JT 1997 I 791, « le Tribunal fédéral et le Tribunal
fédéral des assurances définissent la causalité adéquate de la même
manière : constitue la cause adéquate d’un dommage tout fait qui, d’après
le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, en sorte que la
survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en
question. En droit des assurances sociales comme en droit de la responsabilité
civile, le concept de la causalité adéquate a pour but de circonscrire la
responsabilité juridique. Elle est un correctif apporté à la notion de cause
définie par les sciences naturelles, qui doit être limitée selon les
circonstances pour rendre supportable la responsabilité. Le rapport de causalité
adéquate, tel que défini ci-dessus, est une clause générale qui doit être
concrétisée par le juge selon les règles du droit et de l’équité, comme le
prescrit l’article 4 CC. L’examen de la causalité adéquate procède ainsi d’un
jugement de valeur. Il s’agit de déterminer si les troubles consécutifs à un
accident peuvent encore équitablement être mis à la charge de son auteur. Dans
le cadre de cet examen, le juge doit tenir compte non seulement de l’ensemble
des circonstances du cas d’espèce mais également du but de la norme ou du
complexe de normes applicables. […] La notion de causalité adéquate est définie
de manière identique en droit de la responsabilité civile et en droit des
assurances sociales ; mais comme il s’agit d’une clause générale qui doit
être concrétisée, les buts de politique juridique de ces deux domaines
juridiques doivent être pris en compte. Une reprise schématique des critères
retenus en droit des assurances sociales dans le domaine de la responsabilité
civile qui ferait abstraction de ces différences irait à l’encontre du but
poursuivi qui est de prendre une décision d’imputation équitable, c’est-à-dire « adéquate ». »
(p. 793 ss). Cette approche a encore été rappelée et confirmée plus récemment
dans un arrêt publié au Recueil officiel 134 V 109
(p. 119, cons. 8.1), qui traitait d’un traumatisme de type « coup du
lapin » à la colonne cervicale, consécutif à un accident. Cet arrêt
retient que les exigences quant à la causalité adéquate en matière d’assurances
sociales peuvent – mais ne doivent pas – être plus élevées qu’en matière de
responsabilité civile privée, les conséquences adéquates d’un accident dans
chacun des domaines pouvant – mais ne devant pas – être différentes.
c)
Dans son arrêt du 23 octobre 2003 [5C.156/2003],
relatif au volet du complexe de fait litigieux qui a opposé l’appelant au
journal ayant publié l’article (la procédure genevoise), le Tribunal fédéral a reconnu,
après un renvoi au droit des assurances sociales (ATF 129 V 77), la
possibilité d’interrompre les prestations, soit de nier le lien de causalité
adéquate, après l’écoulement d’un certain délai depuis le fait dommageable, non
pas en raison de l’écoulement du temps lui-même, mais du fait que l’atteinte
était censée pouvoir être surmontée, selon le cours ordinaire et l’expérience
générale de la vie, au bout de ce laps de temps. Dans le précédent sur lequel
s’appuyait la juridiction genevoise (ATF 129 V 177),
il était également question d’un événement déclencheur relevant d’un trouble
psychique (menace, avec une arme de poing, de la gérante quinquagénaire d’un
salon de jeux), ce traumatisme devant normalement, selon l’expérience générale
de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois. Le considérant
4.3 de l’arrêt du 23 octobre 2003 [5C.156/2003]
s’inscrit donc – en matière de responsabilité civile privée – dans le
prolongement d’une jurisprudence établie en matière d’assurances sociales. Le
Tribunal fédéral reconnaît là que la Cour de justice de la République et Canton
de Genève a correctement considéré « qu’un choc émotionnel tel que celui
vécu par le recourant n’était pas propre, sous l’angle de la causalité
adéquate, à entraîner une incapacité de gain permanente […], cette
considération procédant [en principe] d’une juste application de la notion de
causalité adéquate, dont aucun motif ne commande sur ce point une application
différenciée en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances
sociales » (cons. 4.1).
Deux
auteurs ont certes émis quelques réserves par rapport à l’arrêt précité. Franz
Werro (in : Journées de la circulation routière 2004, p. 11 et 12) se
demande si le renvoi aux considérations émises par le Tribunal fédéral des
assurances « est justifié et compatible avec l’indépendance prononcée
entre le droit des assurances sociales et le droit de la responsabilité civile »,
qualifiant le jugement de « sévère ». Sa critique s’arrête cependant là
et on ne distingue en particulier pas l’argumentation précise qui la motive. La
seule mention selon laquelle « on ne voit pas pourquoi les juges civils
ont jugé utile de se fonder sur le droit des assurances sociales »
apparaît peu convaincante, dans la mesure précisément où l’arrêt 129 V 177
qui développait le raisonnement pour les assurances sociales se référait aux
« critères généraux du cours ordinaire des choses et de l’expérience générale
de la vie » (cons. 4.2 in fine), notions typiques du droit de la
responsabilité privée (Werro, La responsabilité civile, n. 233 p. 72). La
« critique » de Ghislaine Frésard-Fellay (in : Le recours
subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou
son assureur, thèse 2007) se limite en réalité à se demander « pour quels
motifs les traumatismes psychiques ne sont pas abordés, en matière
d’assurance-accidents sociale, selon les règles restrictives d’imputation
applicables aux troubles psychiques additionnels consécutifs à un accident avec
atteinte primaire à la santé physique » (n. 627 p. 208), pour ensuite
préciser que « [c]ette particularité s’explique par le fait que les
conditions posées à la reconnaissance d’un accident au sens de l’article 4 LPGA
pour un traumatisme psychique sont d’ores et déjà limitatives » (n. 627 p.
208). Cette explication – qui n’est pas assimilable à une critique de la
jurisprudence considérée – relève dès lors de l’assurance-accidents – en tant
qu’elle justifie un traitement différent des atteintes psychiques primaires par
rapport aux atteintes additionnelles à un accident qui causerait au surplus une
atteinte psychique – et non pas de la responsabilité civile privée, qu’elle
soit délictuelle ou contractuelle.
Du
reste, une lecture attentive des arrêts précités (129 V 177 et [5C.156/2003])
révèle, lorsqu'on les place en perspective l'un de l'autre, que le deuxième
arrêt repose en réalité sur une approche de droit civil, relevant des notions
qui lui sont propres et typiques, malgré le renvoi à un précédent rendu en
matière d'assurances sociales. En effet, le premier arrêt faisant appel à la
limite ordinaire que le droit civil fixe à la causalité adéquate (nécessité d'un
événement propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale
de la vie, à produire des effets tels qu'ils se sont produits), le second qui
se base sur le premier se fonde dès lors aussi sur la définition du droit
civil. Ghislaine Frésard-Fellay l'explique du reste très clairement :
dans la mesure où la définition de l'accident restreint déjà suffisamment
l'intervention de l'assureur, il n'est pas nécessaire de soumettre la
reconnaissance des conséquences psychologiques principales qui en découlent à des
exigences plus élevées, au contraire de la situation dans laquelle le dommage
de nature psychologique constitue une atteinte additionnelle par rapport à un
dommage physique. Il en résulte une application des principes généraux et
ordinaires du droit de la responsabilité civile. L'arrêt publié sous 129 V 177
applique donc les limites du droit ordinaire et non pas des critères
spécifiques au droit des assurances sociales. Le grief soulevé par l'appelant à
l'encontre de l'arrêt de 2003, en tant que celui-ci représenterait une anomalie
du système de responsabilité civile privée, tombe dès lors à faux, puisque cet
arrêt est précisément fondé sur les critères ordinaires de ce domaine.
L'avis
de droit produit par l'appelant, valant comme on l'a vu allégation juridique
dans le cadre de l'appel (cons. 1.b ci-dessus), ne modifie en rien cette
analyse. Cet avis se fonde du reste sur la prémisse, erronée, selon laquelle
l'arrêt de 2003 appliquerait à tort la jurisprudence en matière
d'assurance-accidents (« […] le Tribunal fédéral se devait de donner une
explication circonstanciée du pourquoi, en l'occurrence, le droit de la
responsabilité civile avait à s'aligner sur les précédents rendus en matière
d'assurance-accidents. », p. 4). L'analyse jurisprudentielle met
précisément en évidence que c'est l'arrêt publié à l'ATF 129 V 177 qui applique
les principes généraux de la responsabilité civile privée en droit des
assurances sociales et non l'arrêt de 2003 qui ferait l'inverse. Par ailleurs,
l'arrêt de 2003 ne postule pas que le simple écoulement du temps puisse être
interruptif de causalité mais cherche, dans le but de fixer une limite
raisonnable à la responsabilité civile, à déterminer le lien de causalité
adéquate en se référant au cours ordinaire des choses et à l'expérience
générale de la vie, appliqués ici à la durée nécessaire pour surmonter
l'atteinte. En d'autres termes, la jurisprudence ne dit pas que la cause
disparaît après un certain temps, mais que l'évolution moyenne vers une
situation plus favorable peut en principe (« selon le cours ordinaire des
choses et à l'expérience générale de la vie ») être attendue, approche que
Thomas Probst semble admettre sous l’angle du « sens commun »
mais réfute du point de vue dogmatique.
d) Dans
son argumentation, l’appelant dit lui-même s’en prendre à l’arrêt du Tribunal
fédéral de 2003, qu’il considère comme faux, et au sujet duquel il demande à la
Cour d’appel civile de « réparer l’injustice de l’issue de l’affaire
genevoise ». Il demande ainsi à la Cour d’appel civile de s’écarter des
principes, rappelés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité et appliqués
au cas d’espèce, en tant qu’ils se rapportent aux conséquences civiles envers
le journal qui a publié l’article litigieux. La première juge a estimé avec
raison ne pas être liée par l’arrêt du Tribunal fédéral de 2003, dans la mesure
notamment où celui-ci tranchait une question de responsabilité délictuelle,
mais qu’il ne pouvait pas non plus être fait totalement abstraction du
précédent rendu par la plus haute instance judiciaire de notre pays, appelée à
se prononcer sur le même état de fait au sens large, la présente affaire
revenant à déterminer la responsabilité contractuelle de l’utilisation par
l’employeur de l’article de journal publié par le quotidien en cause dans
l’affaire fédérale. Or on ne voit pas à ce titre de motifs de s’écarter de l’arrêt
de 2003 dans ses principes.
Contrairement
à ce que prétend l’appelant, la première juge n’a pas qualifié l’élément
dommageable de peu grave pour nier la causalité et n’a pas mesuré l’adéquation
de la causalité par rapport à la gravité de l’atteinte, ce qui aurait pu être
contraire à la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 27.02.2007 [4C.402/2006]
cons. 4.1) mais s’est fondée sur le caractère – apprécié selon le cours ordinaire
des choses et l’expérience générale de la vie – surmontable des conséquences du
fait dommageable. Dans une affaire particulièrement illustrative à cet égard,
la Cour d’appel civile avait eu l’occasion de considérer que passé un certain
temps, l’incapacité de travail due à une situation de mobbing suivie d’une mise
à l’écart et finalement d’un licenciement, aurait pu être surmontée après un
délai de trois ans et que si tel n’avait pas été le cas en l’espèce, cela
s’expliquait par le fait que d’autres causes avaient pu prendre le relais (arrêt
du 05.06.2012 en l’affaire [CACIV.2011.97/98],
confirmant un jugement non publié du juge instructeur du Tribunal cantonal du
17.10.2011 en la cause [CC.2005.61]). A cet égard, l’appelant veut voir une
appréciation de l’événement dommageable (il lit « peu de gravité »)
là où en réalité la première juge a nié la persistance d’une relation de
causalité adéquate au-delà d’une certaine date, en raison de la disparition de l’effet
dommageable après un tel délai, dans le cas ordinaire. La première juge a, ce
faisant, concrétisé le principe cardinal de la causalité adéquate en
responsabilité qui est de circonscrire la responsabilité juridique pour la
rendre supportable en corrigeant la notion de cause définie par les sciences
naturelles (causalité naturelle). En d’autres termes, ce n’est pas le simple
écoulement du temps qui constitue un fait interruptible de la causalité, comme
l’appelant veut le faire dire au jugement querellé et tel que l’avis de droit
qu’il a produit le retient, mais bien la mesure de la causalité adéquate par
rapport à la réaction prévisible, soit le cours ordinaire des choses et la réaction
qu’aurait adoptée tout un chacun, placé dans la même situation. Or sur ce point,
si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient que les exigences quant à la
causalité adéquate en matière d’assurances sociales peuvent être plus élevées
qu’en matière de responsabilité civile privée, l’appelant perd de vue que le
précédent genevois relevait aussi de la responsabilité civile privée. Dans un
tel contexte, il paraît très hasardeux de remettre en cause ici le principe –
retenu pour le complexe de faits identique dont le Tribunal fédéral a eu à
connaître en 2003 – selon lequel la causalité cesse d’être adéquate passé un
certain délai. Cela reviendrait en effet à contredire frontalement la
jurisprudence fédérale, sans pouvoir le justifier par une différence dans la
définition de la causalité adéquate entre le droit des assurances sociales et
celui de la responsabilité civile privée. Le grief ne peut dès lors qu'être
rejeté.
5.
Reste à voir si la première juge a correctement évalué la durée au-delà de
laquelle le fait dommageable subi par l’appelant pouvait être considéré comme
surmonté, de sorte que l’incapacité de gain ne peut plus être considérée comme
résultant d’une manière adéquate de la confrontation à son passé. L’appelant ne
remet pas fondamentalement en cause la durée de près de trois ans retenue par
la première juge, qui correspond tant à celle retenue par le Tribunal fédéral
dans le cadre de la procédure genevoise qu’à celle retenue dans une affaire
comparable dont a eu à connaître la Cour d’appel civile ([CACIV.2011.97/98] précité).
Celle-ci avait alors eu à juger des conséquences de la violation des droits de
la personnalité de l'employé commise par un employeur qui s’était parallèlement
rendu coupable d’un licenciement abusif, après une période de plusieurs mois
durant lesquels le travailleur se trouvait évincé alors qu’il avait de très
nombreuses années à son service (arrêt du 05.06.2012 [CACIV.2011.97/98]). A cet
égard, on peut considérer que l’appréciation faite par la première juge était
correcte. En comparaison avec l’affaire précitée, la durée de l’atteinte y
était plus longue, alors que son intensité a été indéniablement plus forte dans
la présente affaire. Le recourant a en effet vu s’effondrer brusquement les
efforts considérables, décrits de manière saisissante dans l’expertise S. pour
la procédure genevoise et probablement très difficiles à mesurer, qu’il avait
entrepris depuis de nombreuses années pour se reconstruire et se réinsérer tant
personnellement que professionnellement. Le fait qu’il ait ou non, comme dans
l’affaire [CACIV.2011.97/98], présenté un trouble pré-morbide clairement établi
ou même de simple vulnérabilité (l’expertise du Dr S. paraît relativiser la gravité,
voire nier l’existence de troubles pré-morbides – D.69, p. 8, 9 et 12, où il
écarte clairement le diagnostic de personnalité antisociale et paranoïaque, p. 14,
où il pose – suite à l’événement dommageable – le diagnostic de modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe) est indifférent
puisque n’est pas en cause ici le relais qu’aurait pu prendre une autre
affection préexistante pour justifier l’incapacité totale et permanente de
travail mais la question de savoir dans quel délai le traumatisme psychique
aurait pu être surmonté par une personne « ordinaire », placée dans
les même circonstances, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience
générale de la vie. Ainsi, tout bien pesé et comme l’a fait la première juge,
la durée de trois ans ne prête pas flanc à la critique. Cette durée rejoint –
même si elle aurait sur le principe pu s’en écarter puisque le fait dommageable
n’est pas identique (publication de l’article pour l’un et exploitation de
celui-ci pour l’autre) et puisque l’expert S. semble accorder au deuxième
événement un poids prépondérant (« Il n’est cependant pas possible de déterminer
avec exactitude la part de responsabilité entre ces deux événements, sans le
premier, le second n’aurait vraisemblablement pas eu lieu, mais sans le
deuxième, et malgré le premier, l’évolution n’aurait pas été la même, la
dynamique essentielle engagée a été le rejet ressenti par la société (au sens
civil), après tous les efforts de réintégration, au prix notamment d’un emprisonnement
de longue durée. Il est aussi important de réaliser que ce n’est pas la
révélation du passé en lui-même qui est le plus déterminant, mais l’utilisation
qui a été faite de l’information. Dans cette mesure, l’intervention de M.
devient prépondérante. » – celle retenue par le Tribunal fédéral quant à
l’adéquation de la causalité entre l’incapacité de travail et la révélation publique
du passé de l’appelant. Cette comparaison reste pertinente puisque l’on conçoit
mal comment deux faits finalement voisins pourraient se voir – objectivement –
attribuer des effets fondamentalement différents. A cet égard, l’influence
qu’aurait pu avoir sur l’appréciation - non pas de l’illicéité du comportement
attribué à l’employeur puisque celle-ci est reconnue, mais de la durée de la
causalité adéquate – le fait de reconnaître ou non à l’employeur une intention
de pousser son employé à la démission reste sans conséquence. Cet aspect est
déjà pris en compte dans l’appréciation globale de la situation, en particulier
l’absence fautive de ménagement qui a été reconnue. Il n’est donc pas
nécessaire de trancher la question de savoir si c’est à bon droit que la
première juge a considéré que la preuve de cette intention n’avait pas été rapportée
(voir cons. 3 ci-dessus, étant précisé que le ressenti subjectif de l’appelant
ne semble pas correspondre avec l’intention décrite par ses supérieurs lors de
leurs auditions).
**Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE**
1. Rejette l’appel.
2. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 25'000 francs et les met à la charge de l’appelant
qui les a avancés.
3. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 15'000 francs.
Neuchâtel, le 1er février
2013
Art. 328 CO
Protection
de la personnalité du travailleur
1. En général
1 L'employeur
protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du
travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien
de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient
pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés
en raison de tels actes.1
2 Il prend,
pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les
mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et
adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les
rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de
l'exiger de lui.2
1 Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la
LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil.
1996 (RO 1996 1498; FF ** 1993** I 1163).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er
juil. 1996 (RO 1996 1498; FF ** 1993** I 1163).
Art. 310 CPC
Motifs
L'appel peut être formé
pour:
a.
violation du droit;
b.
constatation inexacte des faits