Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2012.23
Autorité:
CACIV
Date décision:
16.07.2012
Publié le:
04.10.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.234
Titre:
Conditions d'application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC.
Résumé:
**Examen des conditions d'application de l'article 257 CPC (cas clair).
Application niée dans le cadre de l'action en partage de l'article 650 CC, l'article 651 CC conférant au juge un certain pouvoir d'appréciation, tenant compte de la situation d'espèce, des circonstances personnelles, des besoins et aspirations des copropriétaires.**
Articles de loi:
Art. 257 CPC
A. Y. et X. ont acquis le [...] les immeubles correspondant aux
articles [a] et [b] du cadastre de [...], soit une habitation sise rue [...] à […]
et un jardin attenant. Ils en sont depuis lors copropriétaires, chacun pour une
demie. Des difficultés sont apparues entre les parties, qui ont motivé Y. à
entamer le 17 janvier 2008 une procédure tendant à la nomination d’un
administrateur à la copropriété. Par jugement du 11 février 2008, le juge saisi
a accédé à cette demande, a nommé un administrateur à la copropriété formée par
Y. et X. sur les articles [a] et [b] du cadastre de [...] et a désigné en cette
qualité la société S. SA à […]. L’administrateur était chargé des actes de
gestion courante de la copropriété, au sens des considérants, et d’établir une
comptabilité complète et précise pour tous les exercices dès 1999, aux frais
des copropriétaires.
Les
difficultés relationnelles entre parties persistant, Y. a déposé une requête en
partage le 26 mai 2010 à laquelle le juge a également accédé puisque par jugement
du 23 août 2010, il a mis fin à la copropriété des parties sur les articles [a]
et [b] du cadastre de […] et les a renvoyées à procéder au partage, à défaut
d’entente entre elles, devant le président du Tribunal de district.
B. Alléguant que les copropriétaires n'étaient pas parvenus à
s’entendre sur un partage, Y. a saisi le 26 septembre 2011 le Tribunal civil du
Littoral et du Val-de-Travers d’une requête au sens de l’article 651 al. 2 CC,
en concluant à ce que la vente aux enchères publiques des biens-fonds [a] et [b]
du cadastre de […] soit ordonnée et à ce que Me J., notaire à [...], soit
chargé d’organiser cette vente, sous suite de frais et dépens. Selon lui, sa
requête devait être soumise à la procédure sommaire, prévue par les articles
248 ss CPC pour les cas clairs.
Dans ses
déterminations sur la requête, X. a indiqué qu’un partage en nature n’avait pas
été envisagé lors des négociations, alors que celui-ci était non seulement
possible mais justifié par l’ensemble des circonstances, lui-même proposant
trois scenarii concrets de partage. Il a à cet égard conclu à ce que la requête
de partage en tant qu’elle visait une vente aux enchères publiques soit rejetée
et à ce qu’un partage en nature des deux biens-fonds soit ordonné,
principalement selon un scénario dit 1 (création de deux nouvelles parcelles
comprenant chacune une portion de bâtiment et une parcelle de terrain),
subsidiairement selon un scénario dit 2 (impliquant une nouvelle définition des
limites entre les biens-fonds et le paiement d’une soulte) et encore plus subsidiairement
selon un scénario dit 3 (dans lequel chacun des biens-fonds actuels serait
attribué à l’une et à l’autre des parties moyennant le paiement d’une soulte s'ils
devaient ne pas être équivalents).
C. Après avoir tenu une audience le 30 janvier 2012 – durant
laquelle l'intimé a contesté que la procédure sommaire puisse trouver
application et a dès lors conclu à l'irrecevabilité de la requête -, le juge du
Tribunal civil a rendu une décision le 23 février 2012 ordonnant la vente aux
enchères publiques des articles no [a] et [b] du cadastre de […] et chargeant Me
J., notaire à [...], d’organiser ladite vente, les frais de la procédure étant
arrêtés à 1'500 francs et mis à la charge de X., lequel était en outre condamné
à verser à Y. une indemnité de dépens de 1'500 francs. Le premier juge a
considéré que la situation était claire, tant du point de vue de l’état de fait
- puisque l’existence d’une copropriété et celle d’un jugement définitif et
exécutoire mettant fin à cette dernière n’étaient pas litigieux - que sur le
plan du droit - le nouveau droit de procédure s’appliquant et l’article 651 al.
2 CC prévoyant que si les copropriétaires ne s’entendaient pas (ce qui était le
cas en l’espèce), le juge ordonnait le partage en nature ou, si la chose ne pouvait
être divisée sans diminution notable de sa valeur (ce qui était également le
cas ici), la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
Il a en particulier considéré que les solutions de partage en nature auraient
nécessité des opérations d’envergure qui auraient pour effet, concrètement, de
maintenir un résidu de copropriété et d’obliger les parties à continuer à
collaborer et à s’entendre, ce qu’elles n’étaient manifestement plus en mesure
de faire.
D. X. interjette appel le 7 mars 2012 contre le jugement précité
en prenant les conclusions suivantes :
« Principalement :
1.
En application de l’article 318 b CPC, statuer à nouveau et, dans ce
cadre.
1.1. Annuler
la décision du 23 février 2012 du Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers et ordonner le partage en nature des biens-fonds [a] et [b] du
cadastre de [...] entre les parties, principalement selon la mutation
cadastrale selon scénario 1 évoquée dans la réponse écrite, subsidiairement,
selon le scénario 2, très subsidiairement ordonner le partage en nature des biens-fonds
avec attribution d’un bien-fonds à chacune des parties (scénario 3).
1.2. Ordonner
à cet effet l’établissement des documents de division cadastrale par le Service
de la géomatique et du cadastre, puis nommer un notaire chargé de procéder à
ladite division avec attribution d’un lot à chacune des parties, le cas
échéant, moyennant le versement d’une soulte.
Subsidiairement :
2. En application de l’article 318 b CPC, statuer
à nouveau et, dans ce cadre, annuler la décision du 23 février 2012 du Tribunal
civil du Littoral et du Val-de-Travers.
Très subsidiairement :
3. En application de l’article 318 c CPC, renvoyer
la cause à l’autorité de première instance pour compléter l’état de fait sur
des points essentiels à déterminer par l’autorité de deuxième instance.
En tout état de cause :
4. Confirmer, en tant que besoin, l’effet
suspensif du présent appel.
5. Condamner
le demandeur, Y., à tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux de
première instance. »
En
substance, l’appelant conteste tout d’abord que la situation, du point de vue
de la norme juridique en cause, ait été claire, la disposition devant déployer
ses effets de manière incontestable. L’article 651 al. 2 CC implique, pour
décider si le partage doit intervenir en nature ou par une vente aux enchères,
que le juge examine si la chose peut être divisée sans diminution notable de sa
valeur, ce qu'il n'avait pas fait ici. Il s'est contenté de retenir que le
partage en nature entraînerait de gros désavantages, sans investiguer les
solutions proposées par l'appelant. Par ailleurs, le premier juge aurait dû
déterminer si une vente aux enchères et un partage en nature auraient eu des
effets à peu près équivalents pour chaque copropriétaire, en fonction de leurs
circonstances personnelles, de leurs besoins et de leurs aspirations. Ne
l’ayant pas fait, le premier juge a manifestement violé les articles 651 CC et
257 CPC. Au vu du texte de l’article 651 al. 2 CC, la solution juridique ne
pouvait pas être « claire » et n’aurait pu l’être que si cette
disposition ordonnait tout partage de copropriété par une vente aux enchères
exclusivement. La nature même de l’action en partage s’opposerait ainsi à ce
qu’elle soit jugée en procédure sommaire. Sur le fond, une division cadastrale
telle que proposée n’implique pas forcément des opérations d’envergure, comme
l’affirme à tort le premier juge, des solutions praticables existant, sans que
le résultat de l’opération implique forcément « un résidu de
copropriété ». L'appelant relève que les hypothèses de partage envisagées
constituent de réels partages matériels et non simplement une transformation de
la copropriété en une propriété par étages qui n’est qu’une forme particulière
de la copropriété. Il conclut son appel en précisant que « seule
l’annulation de la décision entreprise permet simplement de garantir au
recourant un procès équitable et pour ce seul motif déjà, elle doit être
prononcée ».
E. Dans sa détermination sur appel du 21 mars 2012, Y. conclut à
son rejet, sous suite de frais et dépens. Il relève tout d’abord que la
procédure sommaire aurait déjà dû être considérée comme applicable du fait que
l’action en partage concrétisait le jugement du 23 août 2010 qui avait mis fin
à la copropriété. Quoi qu’il en soit, la procédure sommaire s’imposait
« sans conteste » dans le cadre de l’article 257 CPC, dont les
conditions sont remplies. Selon l’intimé, l’article 651 al. 2 CC confère au
juge une grande liberté dans le choix du mode de partage, sans qu’il y ait une
obligation de donner préférence au partage en nature, lequel ne bénéfice
d’aucune primauté par rapport aux enchères. Ce dernier mode de partage est dans
certaines circonstances préférable, notamment si des copropriétaires ne sont
liés par aucun lien et entendent simplement l’un et l’autre acquérir tout
l’immeuble ou tirer le plus grand profit de l’aliénation de leur quote-part.
S’agissant du partage en nature, l’intimé conteste que les solutions
préconisées par l'appelant puissent être envisageables, pour différents motifs
qu'il expose dans sa réponse. En substance, seule la possibilité d’une vente
aux enchères publiques, telle que demandée par l’intimé, est réaliste, si bien
que le cas est clair en fait et en droit. C’est dès lors à juste titre que le
premier juge a fait droit à la requête du 26 septembre 2011.
F. Le 26 mars 2012, les parties ont été informées qu’un deuxième
échange d’écritures n’apparaissait pas nécessaire et que sauf avis contraire
dans les dix jours, il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats
au sens de l’article 316 al. 1 CPC. Il était précisé que dans la mesure où la
conclusion tendant à confirmer l’effet suspensif de l’appel n'était prise qu’en
tant que besoin, et où l’intimé ne sollicitait pas l’exécution immédiate, il
était renoncé à statuer sur cette question en l’état.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai de dix jours applicable selon
l’article 321 al. 2 CPC, dans une contestation dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable.
La valeur litigieuse d’une action en partage de la copropriété consiste en
effet en la valeur de l’objet à partager (Brunner/Wichtermann, Commentaire
bâlois du CC, no 17 ad art. 651 CC).
2. Selon l’article 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instance. Les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al.
1 CPC). En l’espèce, l’instance, qui concerne l’action en partage de la
copropriété, a été introduite sous le nouveau droit de procédure et est
entièrement soumis à celui-ci. Le fait que la décision mettant fin aux rapports
de copropriété, prémisse à l’action en partage, ait été rendue sous l’ancien
droit de procédure n’y change rien, dans la mesure où précisément il s’agit
d’une autre instance. On ne peut dès lors d’emblée considérer que la procédure
sommaire était applicable au cas d’espèce par application analogique de l’article
250 let. c ch. 4 CPC. Cette disposition visant l'aliénation (décidée par un
liquidateur) d'immeubles par une société en nom collectif ou une société en
commandite, on ne voit du reste pour quelle raison elle trouverait application
dans le cadre d'une copropriété. Il convient donc d’examiner si les conditions
d’application de la procédure de cas clair de l'article 257
CPC se trouvaient réalisées.
3. Selon l’article 257 CPC, le
tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions
suivantes sont remplies : a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est
susceptible d’être immédiatement prouvé ; b) la situation juridique est
claire (al. 1). Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime
d’office (al. 2). Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque
cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). La protection dans les cas
clairs a été introduite dans le Code de procédure civile fédéral afin de
permettre au demandeur – titulaire d’une créance au sens large dans la mesure
où cette procédure s’applique également en matière d’expulsion de locataires et
fermiers, de restitution d’objet, d’actions possessoires ou de reddition de
comptes (Bohnet, CPC commenté, no 9 ad art. 257 CPC) – d’obtenir
rapidement, sans passer par une procédure complète, une décision ayant autorité
de chose jugée et exécutoire. La protection dans les cas clairs est soumise aux
conditions suivantes: l’état de fait doit pouvoir être établi sans peine; la
situation juridique doit être claire, à savoir que sur la base d’une doctrine
et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y
déploie ses effets de manière évidente; la partie adverse doit être entendue.
Si elle conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du
demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il
suffit de démontrer la vraisemblance des objections ; par contre des
allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à une procédure
rapide (Message CPC, p. 6959). Si la protection dans les cas clairs ne peut
être accordée parce que l’état de fait ou la situation juridique ne sont pas
clairs, le tribunal ne rejette pas la requête (sur le fond) mais n’entre pas en
matière (art. 257 al. 3 CPC). Le demandeur demeure
ensuite libre de faire valoir son droit dans une procédure complète donnant
lieu cette fois à une administration étendue des preuves et où le tribunal a un
plein pouvoir de cognition (Message CPC, p. 6960).
La
doctrine donne quelques exemples délimitant les questions juridiques dont la
nature peut être considérée comme claire de celles qui ne le sont pas. Ainsi,
elle considère qu’en matière d’expulsion du locataire, la procédure de cas
clair peut être appliquée lorsque le congé est donné pour une cause de demeure
avérée du locataire et que les règles formelles de résiliation ont été
respectées, mais non en revanche si la résiliation du bail est intervenue pour
cause de justes motifs et que les motifs invoqués peuvent donner lieu à
discussion. De même, en matière de reddition de comptes, lorsque l’employeur ou
le mandataire refuse sans motif de donner les informations dues, la procédure
de l’article 257 CPC peut s’appliquer mais non
lorsque le droit à l’information est disputé, par exemple en matière bancaire (Bohnet,
op. cit., no 13 ad art. 257 CPC). D'une manière générale, la protection dans
les cas clairs devrait être refusée lorsque le créancier réclame une indemnité
dont la fixation dépend de l’appréciation du juge. Dans un tel cas, seule une
procédure ordinaire devrait permettre au juge de disposer des éléments lui permettant
d’utiliser son pouvoir d’appréciation à bon escient (Bohnet, op. cit.,
no 14 ad art. 257 CPC).
La
jurisprudence fédérale rendue à ce jour au sujet de l’article 257 CPC concerne essentiellement, comme on pouvait s’y
attendre au vu de l’exemple répété tant par le Message que par la doctrine, des
cas d’expulsion en matière de bail à loyer. Appréhendant cependant la question
de manière plus large, le Tribunal fédéral a retenu d’une part que
l’application de la procédure de cas clair impliquait en principe une
restriction des offres de preuves à celles qui peuvent être apportées par titre
ou par des moyens n’impliquant aucun retard de la procédure et excluait donc en
principe les expertises, preuves par témoins ou auditions des parties, sauf
dans l’hypothèse de témoins amenés. D’autre part, la question ne pouvait être considérée
comme juridiquement claire lorsque l’application d’une disposition confère au
juge une marge d’appréciation qui nécessite de prendre en compte l’ensemble des
circonstances, comme par exemple lorsqu’il s’agit d’apprécier la bonne foi
(arrêt du TF du 21.12.2011
[4A_601/2011] cons. 2.1.1). Dans le même ordre d'idées, la doctrine
alémanique exclut l'application de la procédure de cas clair lorsque la
question juridique est délicate, qu'elle nécessite l'application d'une norme
aménageant un pouvoir d'appréciation au juge (par exemple lorsqu'il s'agit
d'une clause générale ou de notions ouvertes telles la bonne foi, les justes
motifs ou les bonnes mœurs), qu'elle n'a pas fait l'objet d'une jurisprudence
abondante ou qu'elle est controversée, sauf dans l'hypothèse où une
jurisprudence fédérale tranche la controverse (Göksu, in
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art.257
ZPO; Hofmann, in Commentaire bâlois du CPC, n. 11 ad art.257 CPC).
4. Selon l’article 650 CC, chacun des copropriétaires a le droit
d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu
d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou
en raison de l’affectation de la chose à un but durable (al. 1). Le partage ne
peut être exclu par convention pour une période supérieure à trente ans ;
s’il s’agit d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en
la forme authentique et peut être annotée au registre foncier (al. 2). Le
partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun (al. 3). Selon l’article
651 CC, la copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à
gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l’acquisition
que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (al. 1). Si
les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne
le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution
notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les
copropriétaires (al. 2). Dans le cas de partage en nature, l’inégalité des
parts peut être compensée par des soultes (al. 3).
Le juge
est libre d’ordonner la vente aux enchères ou le partage en nature ; pour
choisir entre ces deux solutions, il recherchera si la chose est divisible sans
diminution notable de valeur et prendra sa décision en fonction de la situation
d’espèce, des circonstances personnelles et des besoins et aspirations des
copropriétaires; son jugement sera fonction de la nature de la chose et de
l'équité ; si le partage en nature et la vente aux enchères ont des effets à
peu près équivalents pour les deux copropriétaires, ce n'est que si le partage
matériel peut être réalisé d’une manière raisonnable et qu’il confère à chacun
sa part que le juge l’ordonnera (ATF 100 II 187,
JT 1975 I 379-380). De même, en ce qui concerne le mode des enchères, le juge
décidera selon les circonstances du cas ; s’agissant de copropriétaires
qui ne désirent pas que l’immeuble passe en des mains étrangères, des enchères
privées entre eux se justifient ; s’agissant de copropriétaires qu'aucun
autre lien n'unit et qui entendent simplement devenir chacun propriétaire du
tout ou du moins tirer le plus grand profit de l'aliénation de sa quote-part,
des enchères publiques sont en revanche préférables (ATF 80 II 369,
JT 1955 I 489, 495-496). De cette jurisprudence, la doctrine déduit que même
lorsque la chose peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, le
juge est en principe libre de choisir la vente aux enchères s'il tient compte
de la situation d’espèce, des circonstances personnelles, des besoins et
aspirations des copropriétaires (Steinauer, Les droits réels, tome 1, no
1192a, p. 413; Brunner/Wichtermann, op. cit., no 13 ad art. 656 CC).
En
principe, il n’est pas admis que le juge puisse transformer une copropriété
ordinaire en une propriété par étages, à tout du moins aussi longtemps que tous
les participants n’ont pas émis un souhait concordant dans ce sens. La
transformation en propriété par étages aurait pour effet de lier les parties
qui souhaitent mettre fin à leur copropriété aussi bien à la chose qu’aux
autres membres de la précédente copropriété et s’inscrirait dès lors en
contradiction avec le but de la demande en partage (Brunner/Wichtermann,
op. cit., no 16 ad art. 651 CC).
5. En l’espèce, le premier juge a considéré que les conditions
d’application du cas clair au sens de l’article 257 CPC
étaient remplies. Si l’on peut partager cet avis pour certains aspects de l’état
de fait, en ce qu'ils concernent l'existence d’une copropriété et d’un jugement
définitif et exécutoire mettant fin à cette dernière, il en va autrement des
(im)possibilités de partage en nature sans diminution notable de sa valeur, et
des autres éléments de la situation d’espèce, telles les circonstances
personnelles, les besoins et les aspirations des copropriétaires. On peut
certes admettre que la situation conflictuelle entre les copropriétaires n’a
plus à être prouvée. Un partage en nature paraît de ce fait au premier abord
relativement difficile, voire exclu. L’état de fait aurait néanmoins dû être
mieux cerné pour être considéré comme suffisamment clair, au point qu'il
n'était en réalité laissé au premier juge aucun choix dans l'application de
l’article 651 al. 2 CC. Or, il ne découle pas du dossier une situation de fait
aussi claire, en particulier les possibilités concrètes de partage de la
copropriété ainsi que les coûts qui y sont inhérents, de même que - pour être
au plus proche du texte de l’article 651 al. 2 CC - l’éventuelle diminution de
valeur qui en résulterait. Sous l’angle des faits, il est donc très douteux que
le cas ait pu être considéré comme clair, d'autant que les objections du
défendeur sont soutenables, ou à tout le moins pas d'emblée infondées (Göksu,
op. cit., n.8 ad art. 257 CPC et la note 14). Il n’est cependant pas nécessaire
de le trancher.
La
doctrine et la jurisprudence s’accordent pour retenir que l'article 651 al.2 CC
détermine les possibilités du juge et confère à celui-ci en principe le libre
choix entre la vente aux enchères et le partage en nature, même lorsque la
chose peut être divisée sans diminution notable de sa valeur. Le juge doit
tenir compte de la situation d’espèce, des circonstances personnelles, des
besoins et aspirations des copropriétaires. Dans cette perspective, le juge se
trouve devant une disposition qu’il doit appliquer en appréciant l’ensemble des
circonstances, ce qui exclut en principe que la situation juridique puisse être
d’emblée considérée comme claire au sens de l’article 257
CPC. S’il est vrai que le juge ne peut transformer la copropriété en une propriété
par étages, du fait qu’une telle forme juridique irait à fin contraire du but
poursuivi par la liquidation de la copropriété en maintenant les anciens
copropriétaires dans une relation commune à l’objet et entre eux, et qu’il ne
paraît pas ici d’emblée y avoir de très nombreuses alternatives par rapport à
une vente aux enchères publiques, il n’en demeure pas moins que les différentes
hypothèses devaient être instruites du point de vue factuel, le juge devant
ensuite user de son pouvoir d’appréciation tel qu’il lui est conféré par
l’article 651 al. 2 CC. Cette conclusion, qui exclut l’application de l’article
257 CPC du point de vue procédural, ne signifie
pas encore que la solution que préconisait le premier juge ne sera pas celle
qu’il pourra ordonner à l’issue d’une instruction ordinaire, mais une
application stricte de l’article 257 al. 3 CPC
implique de constater que le tribunal n’aurait pas dû entrer en matière sur la
requête de cas clair présentée par l’intimé. L’appel est donc bien fondé et
l'ordonnance querellée doit être annulée. Cette conséquence s'inscrit encore
dans le cadre des conclusions prises en appel, qui doivent être interprétées
selon la réelle intention de l'appelant – et donc en fonction aussi de
l'argumentation qu'il développe – et peuvent être implicites (Hohl,
Procédure civile, Tome II, n. 588 et 2258), la recevabilité d'une demande en
justice devant quoi qu'il en soit être examinée d'office, d'entrée de cause et,
si nécessaire, à tout moment par la suite jusqu'à la décision finale (Hohl,
op. cit., n.1181 et le renvoi à l'article 60 CPC).
6. Vu ce qui précède, l’appel est admis et le jugement doit être
réformé en ce sens qu’il convient de ne pas entrer en matière sur la requête du
26 septembre 2011. On précisera encore que l’intimé bénéficie d’un délai d’un
mois pour réintroduire son action sans que cela n’interrompe le lien d’instance
(art. 63 al. 1 et 2 CPC – Bohnet, op. cit., no 27 ad art. 257 CPC).
Les frais de la procédure seront mis à la charge de l’intimé, qui sera
également condamné à verser une indemnité de dépens à l’appelant, les frais et
dépens valant pour les deux instances.
**Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE**
1. Admet l’appel et
annule la décision du 23 février 2012.
Statuant elle-même :
2. Dit qu'il n'est
pas entré en matière sur la requête de Y. du 26 septembre 2011 à l’encontre de X.
3. Arrête les frais
de la procédure à 4'500 francs, dont 3'000 francs avancés par X., et les met à
la charge de Y.
4. Condamne Y. à
verser à X. une indemnité de dépens de 3'000 francs pour les deux instances.
Neuchâtel, le 16 juillet 2012
Art. 257 CPC
Cas
clair
1 Le tribunal admet l’application de la
procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.
l’état de fait n’est pas litigieux ou est
susceptible d’être immédiatement prouvé;
b.
la situation juridique est claire.
2 Cette procédure est exclue lorsque
l’affaire est soumise à la maxime d’office.
3 Le tribunal n’entre pas en matière
sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.