Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2011.79
Autorité:
CACIV
Date décision:
10.01.2012
Publié le:
24.01.2012
Revue juridique:
Titre:
Restitution du délai de répudiation motivée par une décision de restitution de prestations complémentaires.
Résumé:
**Femme décédée le 14 janvier 2011, en laissant deux filles et deux petits-enfants d'une troisième fille prédécédée.
Par décisions des 14 juin et 27 juillet 2011, la Caisse cantonale de compensation demande aux deux filles la restitution de 158'062 francs de prestations complémentaires indûment touchées, à son avis, du fait de déssaisissements de fortune (300'000 francs dont ont bénéficié les trois filles, en 1994).
Le 28 septembre 2011, le juge du Tribunal civil rejette la requête de restitution du délai de répudiation présentée par les deux filles, alors que par décision simultanée, elle admet une requête semblable des deux petits-enfants.
Sur appel des deux filles, la Cour rappelle le sens de la mesure exceptionnelle de l'article 576 CC et considère qu'elle trouve application en l'espèce (le fait que les recourantes aient bénéficié - tout comme leur soeur prédécédée d'ailleurs - d'une avance d'hoirie en 1994 ne leur permettait pas de soupçonner une décision de restitution 17 ans plus tard).**
Articles de loi:
Art. 576 CC
A. M. est décédée le 14 janvier 2011, alors qu'elle séjournait
dans un home à [...], tout en ayant conservé son domicile légal à [...], en
laissant pour héritiers légaux ses deux filles, X1 et X2,
ainsi que les deux enfants de sa troisième fille prédécédée, A. et B. Selon
décision de taxation du 14 avril 2011, l'actif net de la succession était nul.
Par décisions datées respectivement des 14 juin et 27 juillet 2011, la Caisse
cantonale de compensation (CCNC) a demandé à X1 et X2 la
restitution des prestations complémentaires indûment versées à leur mère
pendant cinq ans, soit un montant de 158'062 francs. Ces décisions se fondaient
sur des dessaisissements de fortune opérés par la défunte en 1994 à raison de
100'000 francs et en 1995 à raison de 300'000 francs en faveur de ses filles.
B. Par requête du 10 août 2011 adressée au Tribunal civil des
Montagnes et du Val-de-Ruz, X1 et X2 ont sollicité la
restitution du délai de répudiation de la succession de leur mère en faisant
valoir qu'au vu de la décision de taxation précitée, rien ne leur permettait de
soupçonner que cette succession comportait un quelconque passif. Par décision
du 28 septembre 2011, la juge suppléante extraordinaire du tribunal civil a
rejeté la requête en retenant en substance qu'une succession est taxée selon la
déclaration remplie en général par les héritiers eux-mêmes, un tel document ne
suffisant donc pas à conclure à l'absence de passif ; que, de surcroît, ledit
bordereau est daté du 14 avril 2011, de sorte que le délai de répudiation de trois
mois était vraisemblablement échu au moment où les requérantes l'ont reçu ; que
celles-ci ne prétendent pas avoir demandé le bénéfice d'inventaire, ni pris
d'autres mesures pour déterminer l'état de la succession ; qu'il est notoire
que les avances d'hoirie peuvent constituer un dessaisissement au sens de la
loi sur les prestations complémentaires et qu'il aurait été raisonnable
d'attendre des requérantes qu'elles se renseignent sur ce point, surtout après
avoir reçu d'importantes avances d'hoirie, étant donné qu'elles ne pouvaient
ignorer que leur mère se trouvait dans un home et bénéficiait de prestations
complémentaires.
C. En revanche, par décision du même jour, la juge précitée a
admis la requête en répudiation de la succession de leur grand-mère déposée par
A. et B. en retenant que, contrairement à leurs tantes, ceux-ci n'avaient pas
bénéficié d'avances d'hoiries et ignoraient vraisemblablement celles consenties
en faveur de X1 et X2, ainsi que le fait que leur
grand-mère bénéficiait de prestations complémentaires. La juge a dès lors
considéré que, dans leur cas, la découverte de la créance de la Caisse
cantonale de compensation constituait un juste motif de restitution du délai de
répudiation de la succession au sens de l'article 576 CC et leur a restitué un
délai de dix jours en ce sens, dont ils ont fait usage en date du 4 octobre
2011.
D. X1 et X2 interjettent appel contre la
décision prise à leur encontre en invoquant la constatation inexacte des faits et
la violation du droit, en particulier de la maxime inquisitoire, du droit
d'être entendu et de l'article 576 CC, ainsi que l’abus
du pouvoir d’appréciation. Les appelantes font valoir que la découverte tardive
par les héritiers d'une dette successorale importante, auparavant inconnue,
constitue un juste motif de restitution du délai de répudiation; qu'en
l'espèce, rien ne leur permettait de soupçonner que les avances d'hoiries
consenties par leur mère n'avaient pas été prises en compte dans les décisions
d'octroi de prestations complémentaires en faveur de celle-ci, les demandes y
relatives ayant été remplies par les responsables de l'agence communale AVS/AI
de [...] ; qu'au surplus, étant dépourvues de formation juridique, elles
ignoraient tout de la notion de « dessaisissement » au sens de la loi
sur les prestations complémentaires et du fait que des avances d’hoirie,
consenties de nombreuses années auparavant, pouvaient être considérées comme
tel ; qu’informée dès le 17 janvier 2011 du décès de M., la Caisse cantonale de
compensation pouvait se renseigner sans tarder sur les avances d’hoiries
consenties par la défunte, lesquelles avaient été déclarées aux autorités
fiscales, et qu’on peut même se demander si ce n’est pas à dessein que la
caisse a fait valoir sa créance en remboursement après l’échéance du délai de
répudiation ; que le refus de restitution de ce délai les place dans une
situation particulièrement difficile compte tenu de leur situation financière
modeste.
C
O N S I D E R A N T
1. La décision attaquée indique qu'elle peut faire l'objet d'un
recours, écrit et motivé, au Tribunal cantonal, dans les dix jours à compter de
sa notification, en se référant à l'article 321 CPC. Selon l'article 319 let. a
CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance, qui ne peuvent faire l'objet d'un appel.
Cette disposition envisage donc la voie du recours comme étant subsidiaire par
rapport à l'appel (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad
art. 319). L'article 308 al. 1 let. a CPC stipule quant à lui que l'appel est
recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première
instance. Cette disposition pose prima facie le principe selon lequel toute
décision finale, incidente ou sur mesures provisionnelles de première instance,
qu'elle ait été rendue en matière gracieuse ou contentieuse, qu'elle soit issue
d'une procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire, est attaquable par la voie
ordinaire de l'appel. En l'espèce, la décision entreprise constitue une
décision finale, de nature non patrimoniale, de sorte qu'elle est susceptible
d'appel. Relevant de la juridiction gracieuse (ATF 114 II 220),
elle est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), le délai
d'appel étant de dix jours (art. 314 CPC).
2. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable.
3. a) Le délai pour répudier est de trois mois à compter du jour
où les héritiers légaux ont eu connaissance du décès (art. 567 al. 1 et 2 CC). L'article
576 CC prévoit non seulement une prolongation du
délai de répudiation, mais aussi une restitution de ce délai s'il est échu.
Cette disposition, destinée à éviter des duretés, permet à l'héritier de
prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il
le pourra. Elle ne peut cependant pas être invoquée pour réparer une négligence
des héritiers concernés ou pour corriger une décision (d'acceptation) qui
s'est, par la suite, révélée erronée. La prolongation ou la restitution exigent
la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'article 4 CC
(ATF 114 II
220, cons. 2 et les références citées). La découverte, postérieure à
l'échéance du délai de répudiation, de dettes successorales, a fait l'objet
d'appréciations divergentes en jurisprudence (Schwander, Commentaire
bâlois, n. 4 ad art. 576 et les références citées). Cet auteur signale que le Tribunal
fédéral a admis expressément que la découverte tardive par les héritiers d'un
cas de responsabilité du défunt pouvait constituer un juste motif de
restitution du délai de répudiation (ATF 104 II 239 p.
249). Dans l'arrêt précité, il avait toutefois été considéré au final que
l'impératif de sécurité juridique des créanciers ne permettait pas, quatre ans
après le décès du de cujus, d'accorder un nouveau délai de répudiation aux
héritiers. Schwander ajoute que la question de savoir si on se trouve en
présence d'un motif important, justifiant la restitution de ce délai dépend de
ce que l'intéressé a entrepris ou aurait pu entreprendre, durant le délai
ordinaire de répudiation, pour connaître l'état de la succession. Doivent être
pris en considération à cet égard la proximité spatiale et personnelle avec le
défunt, de même que les liens familiaux et la complexité de la situation de
fortune du de cujus, ainsi que les circonstances personnelles relatives à
l'héritier, telles que son âge, son état de santé, son habitude des affaires.
Pour apprécier si le délai de répudiation doit être restitué, la possibilité de
mieux clarifier la situation en requérant le bénéfice d'inventaire ou une
liquidation officielle de la succession joue un rôle important. Tel sera le cas
s'il s'agit d'établir l'état de l'ensemble du passif par des recherches
diverses, mais non s'il faut attendre l'issue d'un procès déterminé.
b) En l'espèce, le bordereau de taxation de la
succession de M. indique que l'actif net est nul, mais ne mentionne rien au
sujet du passif. Au surplus, comme relevé par la juge de première instance, ce
document, daté du 14 avril 2011, a vraisemblablement été reçu par les
appelantes après l'échéance du délai ordinaire de répudiation, de sorte qu'il
n'a pas pu jouer de rôle dans leur décision de ne pas répudier la succession.
Toutefois, les appelantes ne pouvaient guère soupçonner que la Caisse cantonale
de compensation ferait valoir, plus de six mois après le décès de M., une
importante créance en restitution de prestations complémentaires. Certes, les
appelantes ne prétendent pas avoir ignoré que leur mère se trouvait placée dans
un home et qu'elles avaient bénéficié d'avances d'hoiries. Cependant, rien au
dossier n'indique qu'elles auraient été impliquées d'une quelconque manière
dans la gestion des affaires de la défunte et au courant de la façon dont les
demandes de prestations complémentaires la concernant étaient remplies.
Dépourvues de formation juridique, les appelantes ne pouvaient au surplus se
douter que des avances d'hoiries consenties en leur faveur en 1994 et 1995
donneraient lieu à une décision de remboursement de prestations complémentaires
en juillet 2011. Les appelantes ne se trouvent pas dans la situation où il se
serait agi d'établir un passif diversifié, de sorte qu'il aurait été adéquat de
solliciter le bénéfice d'inventaire ou une liquidation officielle de la
succession ; elles sont au contraire confrontées à une importante créance
inattendue. C'est donc à tort que la restitution du délai de répudiation leur a
été refusée en première instance.
c) Une telle conclusion s'impose d'autant plus
que la décision entreprise contredit sans justification convaincante celle
rendue à la même date en faveur des neveu et nièce des appelantes. Le fait que
ces dernières aient bénéficié personnellement d'avances d'hoirie à l'époque
n'est aucunement décisif : d'une part, F., sœur prédécédée, avait bénéficié d'une
avance identique, dont ses enfants ont peut-être eu connaissance et profit ;
d'autre part, c'est la qualité d'héritier de la bénéficiaire de prestations
complémentaires éventuellement inclues qui est seule décisive en l'occurrence.
Or les quatre personnes en cause partagent cette qualité et la faculté de
répudiation accordée aux uns aggraverait la situation des autres, sans motif.
4. Il se justifie par conséquent d'annuler la décision attaquée
et de statuer au fond en restituant aux appelantes un délai de dix jours pour
répudier la succession de M.
5. Au vu de ce qui précède, les appelantes obtenant gain de
cause, les frais judiciaires, avancés par celles-ci par 900 francs, seront
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Annule la décision
attaquée.
2. Restitue aux
appelantes un délai de dix jours pour répudier la succession de M.
3. Laisse les frais
judiciaires, avancés par les appelantes par 900 francs, à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 10 janvier 2012
Art. 576 CC
Prorogation
des délais
L’autorité compétente peut, pour de justes
motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux
héritiers légaux et institués.