Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2011.55
Autorité:
CACIV
Date décision:
09.09.2011
Publié le:
11.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Date de notification d'une décision. Mesures superprovisionnelles.
Résumé:
**La notification d'une ordonnance sous pli simple - d'ailleurs non conforme à l'article 138 al. 1 CPC - intervient en principe au moment de son dépôt dans la case postale de l'avocat.
Restitution du délai admise, selon l'article 142 CPC, si la décision a été notifiée à un avocat qui s'est annoncé en vacances et a désigné un avocat substitué.
Mesures de blocage bancaires et de prévoyance professionnelle requises. Rappel des principes. En l'espèce, une mise en danger sérieuse et actuelle des droits de la requérante n'est pas rendue suffisamment vraisemblable.**
Articles de loi:
Art. 178 CC
Art. 138 CPC
Vu
l'appel interjeté le 15 août 2011 parX.P., à [...], représentée
par Me J., avocat à Neuchâtel, contre l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 21 juillet 2011 par le Tribunal civil du
Littoral et du Val-de-Travers, en la cause qui l'oppose à Y.P.,à [...]/Malaisie,
Vu le dossier,
d’où résultent les faits
suivants :
A. Y.P., né le [...] 1958, et X.P., née le [...] 1964, se sont
mariés à [...] le 14 février 1992. Ils ont eu deux enfants, soit A., né le
[...] 1992, et B., née le [...] 1995.
Les époux
P. ont acquis une villa à [...], en 1998. Peu de temps après, soit en 1999
selon X.P., Y.P. d'abord puis le reste de la famille se sont installés en
Malaisie, où Y.P. travaille pour la société K. SA, dont le siège est à [...].
B. Les époux P. ont connu de sérieuses difficultés d'entente, au
point qu'à fin 2010, les deux conjoints s'accordaient sur l'idée d'un divorce
par requête commune. Une convention relative aux effets patrimoniaux du divorce
(« ancillary relief ») a fait l’objet de plusieurs amendements.
Dans le
courrier susmentionné, l’avocat de Y.P. informe celui qu’il croit encore être
mandaté par X.P. que, las d’attendre le dépôt en justice de la requête conjointe
en divorce, il a déposé lui-même, le 21 juin 2011, une demande contradictoire,
mais fondée sur les termes des négociations antérieures entre parties.
C. Par mémoire déposé le 18 juillet 2011 au greffe du Tribunal
du Littoral et du Val-de-Travers, X.P. a ouvert action en divorce. Elle allègue
avoir regagné la Suisse avec A., tandis que sa fille reste en internat en
Malaisie. Elle revendique toutefois l’attribution de l’autorité parentale et de
la garde relatives à l’enfant mineure. Sur le plan matériel, X.P. allègue
n’avoir aucune activité lucrative, alors que Y.P. gagnerait 12'000 francs par
mois, dont la moitié versée sur un compte auprès de la banque B. SA, en Suisse.
Elle conclut au paiement d’une pension de 4'875 francs pour elle-même et de
1'366 francs par mois (dont 1’166 francs d’écolage) pour B., tout en annonçant
que A. agira de son côté en paiement d’une contribution pour lui-même.
S’agissant du régime matrimonial, X.P. allègue que la fortune nette des époux
P. s’élève au minium à 714'000 francs en chiffres ronds (dont 900'000 francs
pour la valeur de la maison, dont à déduire 490'000 francs environ de dette
hypothécaire). Elle réclame donc le paiement de 357'080.60 francs à ce titre.
Par ailleurs, elle conclut au partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle de Y.P, y compris ceux qu’il détient auprès d’une caisse nommée
EPF, en Malaisie.
D. Parallèlement à la demande en divorce précitée, X.P. a déposé
une requête de mesures provisionnelles comportant dix conclusions, dont deux à
traiter d’urgence et sans citation préalable des parties : la première
tendant au blocage des comptes de la banque B. SA ouverts au nom de Y.P. ;
la seconde demandant d’« ordonner à la caisse de pensions LPP de la
société K. SA, à [...], de libérer tout ou partie de l’avoir LPP de Y.P.
jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce ». Elle faisait
valoir que Y.P. ne la renseignait pas sur sa situation financière et qu’il
avait effectué plusieurs prélèvements à son seul profit sur des avoirs
bancaires ou des assurances-vie. Cela justifiait, à ses yeux, de « bloquer
tous les comptes bancaires communs ou ouverts au nom de M. Y.P. jusqu’à ce que
la situation financière complète et réelle de ce dernier ait été établie ».
Elle faisait par ailleurs valoir que, domicilié en Malaisie, Y.P. pourrait se
déclarer indépendant et retirer l’intégralité de son capital LPP.
E. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet
2011, notifiée au seul requérant, la juge du Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers a rejeté les conclusions urgentes susmentionnées, aux frais de
la requérante et sans dépens. En substance, la première juge a considéré que
les obligations pécuniaires à garantir pouvaient tenir en une part de bénéfice
de la liquidation du régime matrimonial, une part de l’avoir LPP acquis durant le
mariage et d’éventuelles contributions d’entretien pendant et après la
procédure. Elle a toutefois considéré que la requérante n’avait pas rendu
vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions. Le
manque de renseignements était démenti par le dépôt, en procédure de divorce, de
fiches de salaire des années 2007 et 2008, comme d’extraits des deux comptes
bancaires au 7 juillet 2011. Les négociations en vue du divorce démontrent par
ailleurs que des renseignements précis ont été échangés. Aucun refus
d’information n’est démontré. La première juge observe par ailleurs que le
salaire mensuel versé en Suisse s’élève à 7'000 francs par mois et non 12'000
francs ; que ce montant est viré chaque mois sur un compte en Malaisie,
sans doute pour l’entretien de la famille sur place. Une mesure de blocage
serait donc disproportionnée. En outre, l’immeuble sis en Suisse constitue une
garantie suffisante des prétentions de X.P. En ce qui concerne la prévoyance
professionnelle, la première juge corrige le lapsus de la conclusion
susmentionnée – laquelle tend évidemment au blocage et non à la libération des
avoirs de Y.P. – mais constate que les dispositions légales applicables
protègent suffisamment les intérêts de X.P.
La
décision précitée a été expédiée le 21 juillet 2011 à Me J. Celui-ci en a pris
connaissance à son retour de vacances, le 8 août 2011 et il s’est plaint de la
notification effectuée, alors qu’il avait signalé ses vacances au secrétariat
général du Pouvoir judiciaire, le 15 juin 2011, en désignant Me L. en tant
qu’avocat subsitué. La juge lui a répondu que ses craintes étaient infondées,
la notification de la décision n’étant intervenue, au sens des articles 138 et
142 CPC, que le 8 août 2011. Elle le priait toutefois d’excuser l’erreur
d’expédition intervenue, pour un motif inexpliqué.
F. Par mémoire du 15 août 2011, X.P. fait appel de la décision
rendue le 21 juillet 2011, en requérant à titre préalable la restitution du
délai d’appel, vu les circonstances précitées. Sur le fond, elle fait valoir
que le domicile de Y.P., en Malaisie, établit à lui seul la vraisemblance d’un
risque pour ses prétentions. Elle a d’ailleurs appris que celui-ci venait
d’acheter un véhicule neuf très cher, ce qui porte déjà une atteinte à ses
propres droits. S’agissant de la prévoyance professionnelle, l’éventuel
contrôle que la fondation de prévoyance pourrait effectuer ne suffit pas à
prévenir tout risque et une mesure de blocage se justifie d’autant plus qu’elle
ne porterait nul préjudice à l’intimé.
C
O N S I D E R A N T
1. Vu les montants que les mesures superprovisionnelles tendent
à garantir, c’est bien la voie de l’appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC a
contrario).
L’appel
dirigé contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 271 let. a et art.
276 CPC) doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 314 CPC).
Au
sujet de la date de notification, l’opinion de la première juge ne peut pas
sans autre être suivie. La décision a été notifiée sous pli simple, ce qui
d’ailleurs ne respecte pas la règle de l’article 138
al. 1 CPC. En effet, l’accusé de réception admis par le Code vise la remise
par un agent de notification (porteur, policier, huissier ; voir Tappy,
CPC commenté, N. 31 ad art. 138), mais il répond à « la nécessité de
pouvoir établir si, et à quel moment, le destinataire s’est vu remettre
l’acte » (Bohnet / Brügger, La notification en procédure civile
suisse, RDS 2010, p. 161). Le récépissé retourné par l’avocat destinataire équivaut
pour sa part, en force probante, à la déclaration d’une partie, ce qui pourrait
un jour ou l’autre engager la responsabilité de l’Etat face à l’autre partie, si
la date de notification détermine les droits de cette dernière. C’est le
principe d’égalité de traitement qui postule des règles de notification claires
et uniformes (ATF 123 III
492, JT 1999 II 111).
En cas
de notification par pli simple dans une case postale, le moment du dépôt dans
la case du destinataire, soit dans sa sphère d’influence, est en principe
déterminant « si l’on peut escompter qu’il lève le courrier à ce
moment-là » (arrêt du Tribunal fédéral du 14.02.2011 [4A_656/2010]
cons. 3). Ce n’est qu’en tenant la dernière condition pour non remplie à fin
juillet 2011 – la date exacte du dépôt dans la case postale est inconnue –, vu
l’avis d’absence communiqué par Me J., qu’on pourrait admettre un report de la
notification jusqu’à la date indiquée pour son retour de vacances. Ce
raisonnement ne vaudrait toutefois que pour les autorités judiciaires
neuchâteloises, sans doute seules parties à l’accord relatif aux avis
d’absence, et il ne déploierait d’effets que si précisément l’accord n’a pas
été respecté, c’est-à-dire si la notification n’est pas intervenue auprès de
l’avocat substitué.
En
définitive, un raisonnement clairement plus satisfaisant consiste à retenir que
le délai d’appel, non suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 CPC), était
sans doute échu le lundi 8 août 2011, mais qu’une restitution de ce délai,
concevable dans le système légal (Tappy, op. cit., N. 8 ad art. 148),
doit assurément intervenir, le « défaut » de l’appelante ne
lui étant nullement imputable dans les circonstances susmentionnées. La requête
de restitution du 15 août 2011 intervient en temps utile (art. 148 al. 2
CPC) et il convient donc d’entrer en matière.
2. La compétence d’ordonner des mesures (super)provisionnelles
est donnée, en droit international privé, si l’incompétence pour statuer au
fond n’est pas manifeste (art. 62 LDIP qui réserve notamment le renvoi de
l’article 49 LDIP à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, s’agissant des
obligations alimentaires).
En
l’espèce, une attestation du 29 juin 2011 indique que X.P. aurait pris domicile
dans la commune de Val-de-Travers le 20 juin 2011. Des preuves complémentaires
seront peut-être nécessaires pour se prononcer sur la litispendance en Malaisie
(art. 9 LDIP), au moment de statuer sur une éventuelle suspension de cause. A
cet égard, l’interprétation donnée par X.P., au fait 7 de la demande, de
l’avertissement donné par l’avocat de Y.P. le 23 juin 2011 paraît audacieuse.
Toujours est-il que le tribunal saisi était compétent pour statuer en mesures
provisionnelles, son incompétence au fond n’étant pas manifeste.
3. La décision de première instance rappelle correctement les
principes relatifs à l’application de l’article 178 CC,
lequel permet de restreindre le pouvoir de disposition d’un époux sur certains
de ses biens sans le consentement de son conjoint, afin de garantir l’exécution
des obligations pécuniaires du premier face au second, qu'elles découlent des
effets généraux de mariage ou du régime matrimonial. L’époux requérant « doit
rendre vraisemblable, sur le vu d’indices objectifs, l’existence d’une mise en
danger sérieuse et actuelle » (arrêt du Tribunal fédéral du 24.06.2011
[5A_771/2010] c. 6.1 avec référence aux ATF 118 II 378
et 120 III
67). A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner le
blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral du 28.03.2011
[5A_852/2010], c. 3.2).
Il est
vrai que l’éloignement géographique des époux P. rend plus difficile
l’exécution forcée de décisions judiciaires et peut favoriser des actes de
dissimulation de biens. A elle seule, cette circonstance ne crée toutefois pas
un risque sérieux pour les droits de la requérante, ce d’autant qu’elle découle
du récent retour de X.P. en Suisse et non d’une initiative de Y.P. Par
ailleurs, les documents déposés par X.P. et appelante démontrent que d’assez
longues négociations transactionnelles sont intervenues ; qu’elles ont
apparemment été rompues par X.P. et que les conclusions prises par Y.P., dans
la procédure ouverte en Malaisie, ne sont pas d’emblée inéquitables pour X.P.
(partage par moitié des avoirs de prévoyance en Suisse, conformément au droit
suisse, ainsi qu’une part de 300'000 ringgit malaisiens, soit environ 80'000
francs, sur sa prévoyance en Malaisie ; 50 % du produit de la vente de
l’immeuble de [...] à X.P. et 25 % aux enfants, Y.P. conservant le dernier
quart ; 250'000 RM sur les parts sociales de Y.P. dans la société H. ;
pension mensuelle d’environ 1'700 francs à X.P., augmentée à environ 2’000
francs si elle regagne la Suisse).
Certes,
la tournure récente du conflit pourrait entraîner d’autres prises de position de
Y.P., mais aucun indice concret ne le rend vraisemblable à ce stade. En outre
et surtout, comme observé par la première juge, l’immeuble copropriété des
époux P., à [...], constitue, à la valeur nette indiquée par la requérante,
soit environ 400'000 francs, une garantie suffisante pour les autres droits
éventuellement litigieux (prévention professionnelle suisse non comprise),
alors que les comptes de Y.P. auprès de la banque S. SA ne présentent qu’un
solde modeste sous cet angle.
Il
était donc conforme à l’article 178 CC de refuser
la mesure de blocage superprovisionnelle requise.
4. En matière de prévoyance professionnelle, la loi protège les
intérêts du conjoint contre un retrait en espèces, en exigeant son accord écrit
(art. 5 al. 2 LFLP), même si les conditions d’un tel retrait sont par ailleurs
données (art. 5 al. 1 LFLP).
X.P. ne
courrait donc un risque de perdre sa part à la prestation de sortie de Y.P. que
si ce dernier rendait vraisemblable, aux yeux de l’institution de prévoyance
concernée, une dissolution de mariage prononcée en Malaisie. On ne saurait
toutefois considérer ce risque comme sérieux et actuel, si l’appelante veille à
participer à la procédure apparemment engagée en Malaisie. Il lui est loisible
également de rendre l’institution attentive à la situation particulière du
moment, sans qu’un ordre formel de blocage soit nécessaire à titre seulement de
précaution.
C’est
donc à juste titre que la première juge a dénié un intérêt juridique suffisant
au prononcé d’une telle interdiction.
5. L’appel sera donc rejeté, aux frais de l’appelante, mais sans
dépens, l’intimé n’ayant pas procédé.
Par
ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet la requête
en restitution du délai d’appel de X.P. et déclare l’appel du 15 août 2011
recevable.
2. Rejette l’appel
précité.
3. Arrête les frais
d’appel à 600 francs et les met à la charge de l’appelante, sans dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2011
Art.
178 CC
Restrictions du pouvoir de disposer
1 Dans
la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou
l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la
requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de
certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2 Le
juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3 Lorsque
le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la
mention au registre foncier.
Art. 138
CPC
Forme
1 Les
citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé
ou d’une autre manière contre accusé de réception.
2 L’acte
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés
ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre
donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est
réservé.
3 L’acte
est en outre réputé notifié:
a.
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci
n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de
l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la
notification;
b.
lorsque le destinataire à qui il doit être
remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté
par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4 Les
autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.