Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2011.17
Autorité:
CACIV
Date décision:
30.12.2011
Publié le:
10.01.2012
Revue juridique:
Titre:
Retour à meilleure fortune. Recours joint classé.
Résumé:
**Un débiteur contestant son retour à meilleure fortune fait appel du jugement reconnaissant un tel retour à raison de 399 francs par mois (alors que selon une décision de recevabilité d'opposition, ce retour était reconnu à raison de 941 francs par mois).
L'épouse dépose un appel joint tendant à l'augmentation, non chiffrée, du retour à meilleure fortune.
Les arguments fiscaux de l'appelant doivent manifestement être rejetés, le raisonnement du premier juge lui étant favorable.
L'appel joint est donc déclaré caduc, en application de la règle, discutable mais claire, de l'article 313 al. 2 let. b CPC.**
Articles de loi:
Art. 313 al. 2 CPC
Art. 265a LP
A. Le 6 octobre 2010, Y. a fait notifier à X. un commandement de
payer d'un montant de 25'766,95 francs indiquant comme cause de l'obligation « selon
acte de défauts de biens après faillite du 04.07.2008 ». Le débiteur a
formé opposition totale à la poursuite en soulevant l’exception de non-retour à
meilleure fortune. Par décision sur recevabilité d’opposition pour non retour à
meilleure fortune du 10 décembre 2010, la présidente du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a déclaré irrecevable, à concurrence de 941 francs,
l’opposition formée par le débiteur au commandement de payer. Cette décision
retenait que le prénommé réalisait un revenu mensuel net de 5'176 francs, y
compris la part au treizième salaire et que ses charges, composées d’un minimum
vital de 1'700 francs, de la pension en faveur de sa fille de 782 francs,
d’impôts estimés à 666 francs (sans prendre en considération les arriérés), de
cotisations d’assurances de 372 francs et d’un loyer de 715 francs,
représentaient au total 4'235 francs par mois.
B. Par demande du 29 décembre 2010, le débiteur a ouvert action
en constatation de non-retour à meilleure fortune au sens de l’article 265a
alinéa 4 LP. Il a déposé un document intitulé « budget »,qui
énumère les charges suivantes : minimum vital élargi à 60 % (1'700 francs) de
2'720 francs, pension pour sa fille de 782 francs, impôt courant 2010 (canton,
commune et Confédération) de 1'215 francs, solde d’impôt 2009 (arrangement à
venir) de 300 francs, prime d’assurance maladie de 372 francs, loyer de 707,15
francs, remboursement de prêt (convention du 4 mars 2010) de 200 francs, frais
de repas professionnels (non pris en charge) de 100 francs, frais médicaux (franchise
de 1'500 francs plus médicaments) de 150 francs et frais de vêtements
professionnels de 100 francs. Pour sa part, la créancière a déposé, lors de
l'audience du 15 février 2011 un courrier daté du même jour, dont on pouvait
déduire qu'elle concluait au rejet de la demande et à la constatation que le
débiteur était revenu à meilleure fortune. Par jugement du 3 mars 2011, le juge
de première instance a constaté que le débiteur était revenu à meilleure
fortune à hauteur de 399 francs par mois ; il a arrêté les frais de justice,
avancés par le demandeur, à 240 francs et les a laissés à la charge de
celui-ci. Le premier juge a retenu qu'aux termes de l'article 265 al. 2 LP, une
nouvelle poursuite ne pouvait être requise, sur la base d'un acte de défaut de
biens après faillite, que si le débiteur était revenu à meilleure fortune ;
que, selon la jurisprudence, cette disposition visait à permettre au débiteur
de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à
savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment
exposé aux poursuites de créanciers renvoyés perdants dans la faillite ;que
le débiteur devait ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne
correspondaient pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets;
que le revenu du travail pouvait constituer un nouvel actif net lorsqu'il
dépassait le montant nécessaire au débiteur pour mener une existence conforme à
sa condition et lui permettre de réaliser des économies ; qu'il ne suffisait
donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital
selon l'article 93 LP, mais qu'il fallait que celui-ci puisse adopter un train
de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner; que, selon une
jurisprudence bien établie (RJN 1986 p. 308), les tribunaux neuchâtelois
fixaient le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte du double du
minimum vital fixé chaque année par l'Autorité de surveillance des offices de
poursuite pour dettes et faillite en y ajoutant les charges indispensables ;
que, cependant, dans un arrêt récent (ATF 135 III 424,
cons. 2.3), le Tribunal fédéral avait précisé que, lorsque les dépenses du
débiteur et de sa famille avaient été comptées largement pour tenir compte du
train de vie, il apparaissait excessif de doubler au surplus le montant de
base, étant rappelé qu'un tel pourcentage ne trouvait aucun appui dans la
jurisprudence ; que, dans l'arrêt précité, où les frais de deux voitures, y
compris les frais de réparation, les frais de l'école privée d'un enfant, les impôts
courants et arriérés avaient été pris en compte, le Tribunal fédéral avait
estimé qu'une majoration de 100 % du montant de base du minimum vital était
excessive, une augmentation de 50 % seulement se révélant équitable ; qu'il
fallait donc examiner dans un premier temps quelles dépenses du débiteur et de
sa famille devaient être prises en compte pour fixer ensuite, compte tenu des
circonstances, la majoration du montant de base du minimum vital ; qu'à cet
égard, il appartenait au débiteur de faire valoir les dépenses à prendre en
considération pour déterminer le seuil du retour à meilleure fortune ; qu'il
convenait enfin de préciser que la période déterminante pour arrêter si le
débiteur était revenu à meilleure fortune était celle qui suivait l'engagement
de la poursuite. Au vu de ces principes et des pièces déposées par les parties,
le premier juge a pris en compte un revenu mensuel net du débiteur de 5'176
francs, y compris la part au treizième salaire et, à titre de charges, la
pension pour sa fille de 782 francs, le loyer de 708 francs, la cotisation 2011
pour la caisse maladie de 372 francs, les impôts courants cantonal et communal
2010, estimés selon la déclaration 2009, de 1'130 francs, l'IFD 2010 estimé
selon la déclaration 2009 de 85 francs, le minimum vital (moitié de celui d'un
couple majoré de 100 %) de 1'700 francs, soit au total 4'777 francs, d'où un
retour à meilleure fortune de 399 francs par mois.
C. X. fait appel de ce jugement. Il allègue que, sur la base des
mêmes documents, les deux autorités qui ont examiné son cas ont retenu des
montants très différents pour la charge fiscale, mais de toute manière
inférieurs au montant de 1'500 francs dont il s'acquitte selon un ordre
permanent, et qu'elles n'ont pas pris en compte 200 francs à titre d'épargne,
100 francs pour frais de vêtements professionnels et 150 francs pour frais
médicaux, qui auraient dus selon lui être inclus dans ses charges.
D. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet des conclusions
de l'appel et interjette un appel joint. Elle fait valoir que l'appelant
pratique le golf, ce qui lui a coûté une cotisation d'entrée de 18'000 francs au
club de [...], dont 6'000 francs sous forme d'actions nominatives, lesquelles
auraient dû être prises en compte comme élément d'un retour à meilleure
fortune. Elle reproche en outre au premier juge d'avoir inclus à tort des
arriérés dans l'estimation de la charge fiscale de l'appelant ou de s'être
trompé en surestimant celle-ci. Elle conclut donc à ce que le montant du retour
à meilleure fortune soit augmenté en tenant compte de la charge fiscale
effective, selon taxation 2010. Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelant
conclut implicitement au rejet de celui-ci, tout en sollicitant une suspension
provisoire de la procédure.
E. Par lettre aux parties du 20 juin 2011, le juge instructeur
leur a fait savoir que la recherche d'un hypothétique accord ne pouvait
justifier une suspension formelle de la procédure, tout en relevant que cela ne
les empêchait pas de s'entretenir en vue d'une transaction, dans la mesure où
les appels principal et joint ne seraient pas tranchés avant quelques semaines.
Par ailleurs, il a précisé que la preuve requise par l'appelante (taxation
définitive de l'appelant pour 2010) n'avait pas à être administrée puisque
c'est la situation du débiteur au moment de la poursuite, soit la taxation
2009, notifiée le 15 juillet 2010, qui était en l'espèce déterminante.
F. Le 14 septembre 2011, l'appelant a fait une nouvelle
proposition transactionnelle (maintien de paiements équivalents à la pension de
sa fille, au-delà du terme de ses obligations envers elle et jusqu'à extinction
de la dette constatée dans l'acte de défauts de biens du 4 juillet 2008), déjà
formulée devant le Tribunal de district (voir courrier du 11 décembre 2010) et
dont l'intimée n'a pas accusé réception.
C
O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 405 al. 1 du Code de procédure civile fédéral
entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
Ainsi, le jugement critiqué ayant été notifié en 2011, l'appel et l'appel joint
sont soumis au Code de procédure civile fédéral.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, l'appel et l'appel joint sont recevables (art.
308 à 313 CPC).
2. Vu l’interdépendance des griefs soulevés par les deux
appelants, il se justifie d’examiner simultanément ceux des deux parties.
3. Selon l'article 265 al. 2 LP,
une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de
biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. D'après
la jurisprudence, cette disposition implique que le débiteur ait acquis de
nouveaux actifs nets, le revenu du travail pouvant constituer un nouvel actif
net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie
conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit
dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital
selon l'article 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie
correspondant à sa situation et, en plus épargner. Inversement, il sied
d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens
créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleur
fortune. Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour
mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d'appréciation
du juge (ATF 135
III 424, cons. 2.1 et les références citées).
4. Les deux appelants critiquent le montant retenu à titre de
charge fiscale du débiteur. Il découle de la jurisprudence (voir arrêt du
Tribunal fédéral du 19.04.2010
[5A_21/2010]) que « le juge doit se placer à la date de l'introduction de la poursuite, et non
au moment où il statue » (c. 4.1) et que « dans la détermination du
retour à meilleure fortune, le juge tient compte de la charge fiscale du
débiteur, lors même que les impôts ne font pas partie du minimum vital selon
l'art. 93 LP » (c. 4.3). En l'espèce, le premier juge a estimé la charge
fiscale 2010 à partir de la taxation 2009, soit au total 14'575.10 francs,
quand bien même il retenait un revenu mensuel net de 5'176 francs. Or la dette
d'impôts précitée correspond à un revenu imposable de 67'000 francs (voir le
décompte intermédiaire de l'impôt 2010, établi au 28 janvier 2011 mais encore
par référence à l'année précédente), soit très clairement plus que le montant
imposable auquel correspond un revenu effectif de 62'118 francs (13 x 4'778.35
francs, selon la propre demande de X., du 29 décembre 2010). L'appelant
a certes produit un ordre permanent du 30 novembre 2009 relatif à un versement
mensuel de 1'500 francs à titre d'impôt cantonal et communal et on constate
qu'un tel montant a été débité de son compte bancaire les 28 octobre, 26
novembre et 28 décembre 2010. Toutefois, ces paiements tiennent compte des
arriérés d'impôts 2009 (au 23 juillet 2010, il n'avait versé que 8'000 francs
sur l'impôt cantonal et communal 2009, de 13'559 francs au total, et rien sur
l'impôt fédéral direct 2009, de 1'015,15 francs) et l'appelant ne saurait
prétendre à ce qu'on tienne compte à la fois de la charge fiscale courante et
du paiement d'arriérés, ce qui conduirait à prétériter la créancière (ATF 135 III 424,
cons. 3.1), de sorte que son grief à ce sujet n'est manifestement pas fondé. C'est
au contraire la critique de l'appelante qui devrait, sur ce point, être admise
(après déduction de la pension payée par l'appelant pour sa fille, soit 9'384
francs par an, et d'autres déductions personnelles qui peuvent être estimées à
6'000 francs, le revenu imposable de l'appelant pour 2010 est sans doute
inférieur à 50'000 francs), mais on y reviendra plus loin.
5. Les charges de 100 francs pour frais de vêtements
professionnels et de 150 francs pour frais médicaux non remboursés que
l'appelant invoque ne sont pas documentées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu
de les prendre en compte. Quant au montant mensuel de 200 francs à titre
d'épargne, il peut être considéré comme inclus dans la majoration de 100 % du
demi-minimum vital de couple opérée par le premier juge. Les griefs ainsi
soulevés par l'appelant sont donc sans fondement.
6. En ce qui concerne les six actions nominatives du club de
[...] souscrites par l'appelant pour un montant de 6'000 francs, elles ne peuvent
être considérées comme un élément établissant son retour à meilleure fortune
dans une plus large mesure que celle résultant de la prise en compte de son
revenu. En effet, ces actions n'ont qu'une valeur modeste et elles ne sont sans
doute pas aisément négociables puisqu'attachées à la qualité de membre du club
de golf concerné.
7. Au vu de ce qui précède, l'appel principal apparaît
manifestement mal fondé, ce qui entraîne la caducité de l'appel joint (art. 313 al. 2 let. b CPC). Certes, il peut paraître
insatisfaisant que l'appelant soit en quelque sorte protégé par l'inconsistance
de ses griefs (en cas de rejet simple de son appel, il faudrait examiner
l'appel joint; voir à ce sujet la critique de Jeandin, CPC commenté, N. 10
ad art. 313). La règle est toutefois clairement posée par la loi et elle ne se
réfère pas à l'hypothèse d'un appel dont le mal fondé manifeste serait
immédiatement reconnu (art. 312 al. 1er CPC in fine*),* puisque
dans cette hypothèse, l'appel principal n'est pas notifié et ne peut donc
susciter un appel joint. Il convient donc d'ordonner le classement de l'appel
joint – la créancière aurait pu éviter ce risque en déposant elle aussi un
appel principal contre le jugement dont elle n'était pas satisfaite -, sans
examiner si l'absence de conclusion chiffrée quant à la quotité du retour à
meilleure fortune, en première comme en seconde instances, nuit à sa
recevabilité (art. 58 CPC).
8. Vu l'issue de la procédure de deuxième instance, il se
justifie de mettre les frais judiciaires, avancés par l'appelant, à la charge
de celui-ci et de le condamner à verser une indemnité de dépens en faveur de
l'intimée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l'appel
principal.
2. Déclare caduc
l'appel joint et ordonne son classement.
3. Met les frais
d'appel, avancés par l'appelant par 600 francs, à la charge de celui-ci.
4. Condamne
l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 30 décembre 2011
Art. 313
CPC
Appel
joint
1 La
partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2 L’appel
joint devient caduc dans les cas suivants:
a.
l’instance de recours déclare l’appel
principal irrecevable;
b.
l’appel principal est rejeté parce que
manifestement infondé;
c.
l’appel principal est retiré avant le début
des délibérations.
Art.
265a1 LP
Constatation
du retour à meilleure fortune
1 Si
le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office
soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir
entendu les parties; sa décision n’est sujette à aucun recours.2
2 Le
juge déclare l’opposition recevable si le débiteur expose l’état de ses revenus
et de sa fortune et s’il rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meilleure
fortune.
3 Si
le juge déclare l’opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le
débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut
déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en
dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur
dans l’intention reconnaissable par le tiers d’empêcher le retour à meilleure
fortune.
4 Le
débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non
retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite
dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.3
1
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991** III 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc.
2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF ** 2006** 6841).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc.
2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF ** 2006** 6841).