Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2010.26
Autorité:
ATS
Date décision:
25.08.2010
Publié le:
07.03.2011
Revue juridique:
Titre:
Détention du passeport de l'enfant.
Résumé:
Lorsque l'un des parents détient l'autorité parentale et l'autre, la garde, le passeport de l'enfant doit en principe être détenu par le titulaire de la garde.
Articles de loi:
Art. 301 CC
Réf. : ATS.2010.26/vc
A. X. est le fils né hors mariage le 1er mars 2000 de […].
Ses parents se sont séparés un peu plus d'un an après sa naissance. Par
décision du 29 juin 2001, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a instauré
une curatelle afin de surveiller et favoriser l'exercice des relations personnelles
entre le père et l'enfant.
B. L'instauration d'un droit de visite en faveur du père
s'est révélée d'emblée très conflictuelle en raison des relations extrêmement
tendues entretenues par les parents de X. Suite à divers rapports des curateurs
successifs de l'enfant prénommé, qui s'inquiétaient de cette situation
d'hostilité persistante, une expertise familiale a été confiée à la Dresse M.
qui, dans un rapport du 15 novembre 2007, a proposé d'attribuer la garde de
l'enfant au père avec un droit de visite usuel en faveur de la mère. Par
décision du 24 janvier 2008, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel,
désormais compétente à raison du domicile de l'enfant, a retiré la garde de
celui-ci à la mère et l'a placé chez le père. Elle a dit que le droit de visite
de la mère s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h au
dimanche soir à 18h, alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte et au
Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le recours
déposé par la mère a été rejeté par arrêt de l'Autorité de céans du 20 mai 2008.
C. Par requête du 25 février 2009, l'autorité tutélaire a
demandé à l'autorité de céans de retirer l'autorité parentale à la mère en
application de l'article 298a CC, en invoquant des dysfonctionnements
préjudiciables aux intérêts de l'enfant qui se trouvait pris dans des
situations de blocage du fait que la mère restait détentrice de l'autorité
parentale malgré le placement chez le père. Par arrêt du 19 juin 2009,
l'Autorité de céans a déclaré cette requête irrecevable, un retrait d'autorité
parentale ne pouvant être prononcé qu'en application de l'article 311 CC, dans
la mesure où les parents n'exerçaient pas conjointement l'autorité parentale sur
l'enfant.
D. Le 18 janvier 2010, l'autorité tutélaire a délivré un
préavis favorable à un retrait de l'autorité parentale de la mère sur l'enfant.
L'autorité de céans n'a pas donné suite à ce préavis, retenant en substance,
dans un arrêt du 22 mars 2010, que les conditions prévues par l'article 311 CC
pour prononcer un retrait d'autorité parentale n'étaient alors pas réunies,
même si le fait que la mère détienne cette autorité, alors que le père assume
la garde, pouvait engendrer certaines difficultés pratiques.
E. Le 13 avril 2010, le père de X. a saisi l'autorité
tutélaire d'une requête visant notamment à ce que la mère de X. soit contrainte
à lui remettre le passeport de l'enfant. Il alléguait en bref qu'à défaut de ce
document, il ne pouvait pas se rendre en France voisine avec son fils et
hésitait à réserver des billets d'avion pour des vacances à l'étranger,
craignant que la mère refuse de lui remettre le passeport au dernier moment ou
que ce dernier ne soit plus valable (D.33). Dans ses observations du 26 avril
2010 (D.35), la mère de X. se déclare d'accord de remettre le passeport de X.
au père de celui-ci chaque fois que nécessaire, sans admettre toutefois qu'il
le détienne à titre permanent.
F. Par décision du 28 avril 2010, l'autorité tutélaire a
ordonné à la mère de X. de transmettre le passeport de X. à son père, par
l'intermédiaire de la curatrice de X., dans un délai de dix jours et elle a dit
que, si la prénommée ne s'exécutait pas spontanément, elle encourrait la peine
prévue à l'article 292 CP. Statuant sans frais, elle a condamné la mère de X. à
verser à au père de X. une indemnité de dépens de 300 francs. L'autorité
tutélaire a retenu en substance qu'un passeport avait pour utilité de permettre
le passage d'une frontière, lequel ne se préparait pas nécessairement longtemps
à l'avance, par exemple si l'enfant se rendait en France voisine à l'occasion
d'un week-end et qu'au vu de la mésentente entre les parents de l'enfant, il
n'était pas exclu que le père ne puisse tout simplement pas accomplir les
démarches nécessaires en temps utile en cas de départ en vacances pour une
destination plus lointaine.
G. La mère de X. recourt contre cette décision. Elle fait
valoir qu'en février 2008, elle a transmis tous les documents au père lorsque
la garde sur X. lui a été attribuée, qu'en février 2009, elle lui a demandé de
lui remettre le passeport de l'enfant pour partir une semaine en France avec
lui, ce qu'il a refusé de manière arbitraire, et que lui remettre
définitivement le passeport litigieux reviendrait à vider de toute substance
l'autorité parentale dont elle est titulaire. La recourante se déclare
toutefois d'accord de transmettre la carte de séjour de X. à titre définitif
pour faciliter le quotidien, notamment l'organisation d'une escapade dans un
pays voisin.
H. La présidente de l'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel renonce à formuler des observations. Dans les siennes, l'intimé
conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. S'il est regrettable que deux autorités judiciaires
doivent intervenir pour régler une question pratique relevant de la
responsabilité parentale ordinaire, on constate que ce point d'achoppement a
pris suffisamment d'importance pour justifier une décision de l'autorité.
3. L'un et l'autre des parents peuvent avoir besoin de
pièces d'identité pour l'enfant s'ils entendent voyager avec celui-ci, puisque,
si le père a la garde, la mère exerce un droit de visite. L'autorité de première
instance a estimé que le passeport de X. devait être remis au père; il ressort
du recours que la mère détient encore la carte de résidence de l'enfant. X.
étant ressortissant espagnol et titulaire d'un permis C, chacun des parents
sera à même de voyager avec lui dans les pays de l'espace Schengen. Si la mère
entendait se rendre en vacances avec l'enfant dans un pays plus lointain et que
le passeport de l'enfant lui était nécessaire, le père devrait le lui remettre
en temps utile. La détention du passeport de l'enfant ne constitue pas un
apanage réservé au titulaire de l'autorité parentale. La décision rendue en
première instance échappe donc à la critique.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. L'autorité de
céans statue sans frais. La recourante sera condamnée à verser une indemnité de
dépens à l'intimé qui a présenté des observations par son mandataire.
Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Rejette
le recours.
2. Statue
sans frais.
3. Condamne
la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, 25 août
2010
AU NOM DE L'AUTORITE
TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
La
greffière-subst. Le
président
Art. 3011CC
B. Contenu
I. En général
1 Les
père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation
en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa
propre capacité.
2 L'enfant
doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa
vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son
avis pour les affaires importantes.
3 L'enfant
ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et
mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4 Les
père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF ** 1974** II 1).