Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2003.53
Autorité:
Date décision:
17.11.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices de l'enfant. Retrait du droit de garde et placement.
Résumé:
Rappel des principes applicables en matière de retrait du droit de garde et placement d'un enfant.
Le placement peut intervenir à la demande de l'enfant. Comme en matière de divorce, son opinion doit être prise en compte.
Articles de loi:
Art. 310 al. 1 CC
Art. 310 al. 2 CC
Réf. : ATS.2003.53/dhp
A. N., née le 16
juin 1987, est la fille des époux V. domiciliés à Marin. Au printemps 2003,
elle s'est approchée du Service des mineurs et des tutelles : ne
supportant plus le climat de tension qui régnait à la maison, cible de menaces
et de coups, elle souhaitait quitter le domicile parental pour pouvoir
poursuivre des études dans de bonnes conditions. Peu de temps après, elle a
fait une fugue et s'est réfugiée au domicile de son petit ami, né en 1987 comme
elle et domicilié à Neuchâtel. Informée de la situation de la jeune fille,
l'autorité tutélaire a mis en route une procédure d'admission de la jeune fille
dans l'institution X. à Neuchâtel.
Le 22 août
2003, G., assistant social au Service des mineurs et des tutelles, a délivré un
rapport qui relève que, après 8 semaines de séjour dans l'institution X.,
l'intégration de N. dans l'institution se déroule bien, que l'intéressée
souhaite y rester et qu'il s'agit-là d'une solution adaptée à la situation, qui
devrait permettre à la jeune fille de mener à bien des études supérieures dans
de bonnes conditions. Relevant encore que la position des parents au sujet de
ce séjour était partagée, la mère de N. semblant mieux l'accepter que son père,
G. concluait à la ratification du placement dans l'institution pour une durée
indéterminée et à l'instauration d'une mesure de curatelle pour veiller au bon
déroulement du placement et au maintien du lien entre l'adolescente et sa
famille en vue de son retour à domicile.
B. Après que la
jeune fille avait déclaré, lors de son audition du 15 septembre 2003, qu'elle
partageait entièrement les conclusions du rapport du 22 août 2003, l'autorité
tutélaire a, par décision du 3 octobre 2003, ordonné le placement de N. dans
l'institution X., dit qu'il ne pourrait être mis fin à ce placement sans le
consentement préalable de l'autorité tutélaire, enfin désigné G. en qualité de
curateur de l'intéressée. En bref, l'autorité tutélaire a estimé qu'au vu du
dossier, la demande de N. à être placée ne résultait pas d'un simple caprice de
sa part mais correspondait bien à son intérêt. En outre, en raison des
difficultés qu'elle rencontrait dans sa relation avec ses parents, il se
justifiait également de lui désigner un curateur, en application de l'art.308
al.1 CC.
C. Les époux V. recourent
contre cette décision, en tant qu'elle leur retire la garde de leur fille et
place celle-ci dans l'institution X.. Il s'agit pour eux d'une décision trop
cruelle, la séparation d'avec leur fille les faisant trop souffrir, alors
qu'ils n'ont pas démérité. Ils pensent que les difficultés qu'ils rencontrent
dans leur relation avec leur fille pourraient être aplanies par des
discussions, que les disputes entre eux et l'enfant seraient évitables et qu'il
y aurait donc lieu de rapporter la décision de placement.
D. La présidente
de l'autorité tutélaire a renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le
recours est recevable (art.420 al.2 CC).
2. Les mesures de
protection de l'enfant doivent écarter tout danger pour le bien de ce dernier,
intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation
(principe de subsidiarité), compléter les possibilités offertes par les parents
eux-mêmes (principe de complémentarité) et correspondre au degré du danger en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire (principe de proportionnalité; RJN 1996, p.42 et les références
citées).
Selon
l'article 310 al.1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire
l'enfant aux père et mère ou au tiers chez qui il se trouve et le place de
façon appropriée. Selon l'alinéa 2 de la même disposition, à la demande des
père et mère ou de l'enfant, l'autorité tutélaire prend les mêmes mesures
lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de
l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon
toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. Un retrait de garde
fondé sur l'article 310 al.2 CC se justifie dans tous les cas où les rapports
entre les parents et l'enfant sont perturbés au point de rendre impossible une
éducation harmonieuse et de constituer un danger pour le développement de
l'enfant, notamment lorsqu'il est déjà relativement âgé (RDT 1970, 67 no 17,
1971, 15 no 1). Dans ce cas, le retrait de la garde sert aussi, selon les
circonstances, à protéger la personnalité des parents ou celle de l'enfant (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4ème édition, n.27.37; Meier/Stettler,
Droit civil VI/2, Les effets de la filiation, Fribourg 2002, n.703).
En matière de
retrait de garde, comme l'enfant peut requérir la mesure lui-même, on doit
tenir compte de son opinion. De même qu'en matière de divorce, il faut prendre
en considération un désir clair manifesté par l'enfant. En tant qu'individu
directement concerné, doté d'une personnalité propre, il est d'autant plus en
mesure de manifester des intentions stables qu'il est âgé (voir ATF 122 III
401). D'ailleurs, la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en Suisse le 26 mars 1997,
reconnaît à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son
opinion sur toute question l'intéressant et de voir cette opinion dûment prise
en considération par les autorités eu égard à son âge et à son degré de
maturité (art.12).
3. En l'espèce,
c'est l'enfant elle-même, âgée de 16 ans, qui a souhaité son placement, ne
supportant plus la tension qui régnait entre elle et ses parents au domicile
familial. L'une des sources de ces tensions paraît résulter du fait que les
parents de la jeune fille souhaiteraient qu'elle se plie aux normes de
comportement en vigueur au Vietnam, leur pays d'origine, alors que N., née en
Suisse et y ayant fait toutes ses classes, entend vivre comme une adolescente
de ce pays. Si l'on peut comprendre le désarroi et la douleur des parents de N.
devant son départ du domicile familial, force est de constater que le séjour de
l'adolescente dans l'institution X. se révèle en tous points positifs pour
elle : bien intégrée dans l'institution, elle en respecte la discipline, y
ressent un mieux-être dans la mesure où elle est libérée de la pression
psychologique qu'elle vivait à la maison, alors même qu'elle dit avoir moins de
liberté dans l'institution X. qu'à la maison. Les conditions qu'elle trouve
dans l'institution X. sont ainsi favorables à la poursuite de ses études au
lycée. L'ensemble du dossier démontre que c'est à juste titre que l'autorité
tutélaire a relevé qu'il ne s'agissait pas d'un caprice de la jeune fille, mais
d'un besoin qu'elle a ressenti face à un climat familial perçu comme très
perturbant. A l'inverse, il est illusoire de penser, comme semblent le faire
les recourants, qu'il suffirait, à l'heure actuelle, d'un peu de bonne volonté
de part et d'autre pour que tout rentre dans l'ordre et que N. puisse sans
autre rentrer à la maison : les incompréhensions et les attentes respectives
des parents et de l'enfant paraissent si différentes qu'une séparation
temporaire est la seule solution qui permette à chacun de réfléchir calmement à
la situation, avant d'envisager les concessions indispensables à un
rapprochement ultérieur des membres de la famille.
4. Il résulte de
ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
On relèvera, à
l'intention des recourants, que leur fille, bien que placée, ne se trouve pas
très éloignée du domicile familial, en sorte que la mesure de placement ne
devrait pas avoir pour conséquence une rupture de tous les contacts entre
eux-mêmes et leur fille. De surcroît, bien que prise pour une durée
indéterminée, la mesure ne revêt pas un caractère définitif, un éloignement
temporaire permettant en général après quelque temps de renouer un dialogue
interrompu sur de nouvelles bases. C'est à cela en particulier que devra
s'employer le curateur en charge.
5. La procédure
est gratuite.
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 17 novembre 2003