Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2002.56
Autorité:
Date décision:
17.12.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation en matière d'Autorité tutélaire civile. Procédure à suivre. Compétence de l'ATS.
Résumé:
**Les quelques dispositions légales qui traitent de la procédure devant les autorités tutélaires civiles ne règlent pas la récusation de l'un des membres (singulièrement du président) d'une autorité tutélaire. En l'absence d'une disposition renvoyant expressément à l'application du CPC, celui-ci doit être appliqué par analogie dans le domaine tutélaire et la compétence pour se prononcer sur un cas de récusation doit être reconnue à l'ATS.
In casu, récusation admise, le président de l'AT s'étant placé dans la position du juge prévenu au sens de l'article 70 litt.b CPC.**
Articles de loi:
Art. 67ss CPCN
Art. 70 litt. b CPCN
Art. 14 OJN
Art. 30 OJN
A. Le
17 juillet 2001, le Conseil communal de Peseux a signalé à l'autorité tutélaire
du district de Boudry le cas de L., né le 5 février 1966, dont la situation
permettait de penser que des mesures tutélaires devraient être prises en sa
faveur. Après une longue instruction, au cours de laquelle a notamment été
interpellé un premier médecin traitant de l'intéressé, soit le Dr F.,
médecin-directeur du Centre psycho-social de Neuchâtel, l'autorité tutélaire a
instauré une mesure de curatelle volontaire par décision du 6 mars 2002. Le 14
mars 2002 déjà, L. a sollicité la levée de cette mesure. Il semblerait qu'à la
suite de cette demande, il ait été entendu par le président de l'autorité
tutélaire le 26 avril 2002 et qu'il aurait à cette occasion délié son ou ses médecins
traitants du secret professionnel à l'égard de l'autorité tutélaire (voir à ce
sujet D.34 et 36). Toutefois et pour une raison inexplicable, le dossier ne
contient aucun procès-verbal de cette audition ni davantage l'engagement que L.
aurait signé à cette occasion. Suite à cette audition a été interpellé à deux
reprises un deuxième médecin-traitant de l'intéressé, soit le Dr S.,
chirurgien-orthopédiste à Neuchâtel, à qui il a été posé des questions portant
aussi bien sur la santé physique que psychique de L.. Le Dr S. a déposé un
rapport, rédigé dans un français plus qu'approximatif, le 3 juin 2002 duquel il
ressort en résumé que L. pourrait tirer profit d'un soutien psychothérapeutique
régulier.
Le 26 juillet
2002, le président de l'autorité tutélaire s'est adressé au curateur de L. dans
une lettre qui contient en particulier le passage suivant :
" Comme vous, j'estime qu'une
expertise psychiatrique de M. L. s'avère toujours plus nécessaire et qu'il
faudra envisager une mise sous tutelle."
Le 15 août
2002, L. a écrit à M. Pierre Hirschy, conseiller d'Etat, pour demander un
"changement de juge" dans la procédure de levée de la mesure de
curatelle pendante à Boudry. La question relevant exclusivement des autorités
judiciaires, cette requête a été transmise à l'autorité tutélaire de Boudry qui
était priée de bien vouloir lui donner la suite utile. Pour une raison à
nouveau inexplicable, cette demande est restée sans suite ni réponse. En
revanche, le 2 septembre 2002, le président de l'autorité tutélaire a écrit la
lettre suivante au curateur :
" (…)
J'espère que M. le Dr W. [apparemment consulté entre-temps
par L.] acceptera de recevoir M. L.. D'une manière générale, ce médecin
continue en effet à effectuer un certain nombre d'expertises psychiatriques. La
difficulté réside dans le fait que les médecins consultés à titre personnel par
votre pupille restent tenus par leur secret médical, à défaut d'en être déliés
expressément par l'intéressé.
Je n'aimerais pas écrire au Dr W. avant
que M. L. ne l'ait rencontré, au risque d'effrayer le patient et de le détourner
de cette démarche. Par contre, rien ne vous empêche de faire savoir, par
téléphone par exemple, au Dr. W. que vus êtes le curateur de M. L., que son
état de santé psychique vous préoccupe, ainsi que moi-même, et que nous
souhaiterions beaucoup savoir si celui-ci a besoin d'une prise en charge
particulière. Ultérieurement, nous pourrions demander à M. L. s'il délie le Dr.
W. de son secret médical à l'égard de l'Autorité tutélaire.
Quoi qu'il en soit, il s'agit un jour d'être fixé sur le
diagnostic de santé mentale de votre pupille et d'envisager la modification de
la mesure tutélaire en vigueur, manifestement insuffisante. J'attends donc de
vos nouvelles quant à l'évolution de la situation et, dès que cela se
justifiera, je convoquerai M. L. en votre présence pour avoir un entretien de
fond.
(…)"
B. Le
23 octobre 2002, L. a été convoqué pour une audience qui s'est tenue le 15
novembre 2002 et qui avait pour but d'"examiner [la] situation actuelle
[de L.] et d'envisager l'avenir de la mesure de curatelle volontaire".
Lors de cette audience, l'intéressé a signé une déclaration rédigée en ces termes :
" Je suis d'accord que le Dr. W.
termine l'examen que je lui ai demandé, sous la forme d'une expertise.
Je délie les médecins qui m'ont soigné de leur secret
médical à l'égard de l'expert W."
Par ordonnance
du 18 novembre 2002, le président de l'autorité tutélaire à désigné le Dr W. en
qualité d'expert et l'a chargé de répondre à un questionnaire.
C. L.
recourt contre cette ordonnance, en s'opposant implicitement à la procédure
d'expertise mise en place. Faisant en outre valoir qu'"ils poussent à la
tutelle", il réitère explicitement sa demande de changement de juge.
Le président
de l'autorité tutélaire n'a formulé aucune observation sur la question de son
éventuel remplacement.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le
recours est recevable (art.420 al.2 CC).
2. Conformément
à l'article 30 OJ, l'inhabilité et la récusation des magistrats et
fonctionnaires (de l'ordre judiciaire) sont régies par le code de procédure
civile, le code de procédure pénale et la loi sur la procédure et la
juridiction administratives. Aucune règle n'est toutefois émise relativement à
la récusation d'un président ou d'un membre d'une autorité tutélaire. La
procédure à suivre devant l'autorité tutélaire ne fait pas davantage l'objet
d'une réglementation systématique : seules quelques dispositions éparpillées
dans différentes lois cantonales (loi d'organisation judiciaire, loi concernant
l'introduction du Code civil suisse, Code de procédure civile) traitent de
quelques aspects particuliers de la procédure en matière tutélaire. C'est ainsi
que l'article 33 LICC prévoit que le jugement de l'autorité tutélaire
prononçant une interdiction peut être déféré devant l'autorité tutélaire de
surveillance dans les formes établies pour le recours en cassation, alors que
l'art.14 OJ dispose de façon toute générale que dans les causes civiles
ressortissant à l'autorité tutélaire, le président ordonne les mesures
provisoires et procède à l'instruction, sous réserve des preuves que l'autorité
plénière peut aussi recueillir. Malgré le caractère lacunaire des dispositions
régissant la matière, la législation neuchâteloise n'a prévu aucune disposition
qui opérerait un renvoi général en faveur de l'application de la procédure
civile aux causes instruites par une autorité tutélaire.
De ce fait,
c'est par la voie jurisprudentielle qu'il a par exemple été décidé qu'une
ordonnance de mesures provisoires prononcée d'urgence par un président d'autorité
tutélaire, sans citation préalable des parties, était susceptible d'être
frappée non pas d'un recours mais d'une opposition au sens des articles 128
ss CPC. En matière de récusation et faute de dispositions expresses en la
matière, il convient donc également d'admettre que ce sont les articles 67
ss CPC qui doivent être appliquées par analogie en matière tutélaire.
Toutefois, si ces dernières dispositions règlent la procédure qu'il y a lieu de
suivre et sont attributives de compétence en procédure civile stricto sensu
(voir art.73 CPC), elles sont – et pour cause – muettes
s'agissant de déterminer quelle est l'autorité compétente pour traiter de la
récusation d'un membre d'une autorité tutélaire. En présence de cette lacune et
dans la mesure où toutes les décisions des autorités tutélaires susceptibles de
recours sont examinées par l'autorité tutélaire de surveillance, il convient de
considérer que cette question compète elle aussi à dite autorité. C'est au
demeurant ce que l'autorité de céans avait implicitement admis dans une cause
jugée en 2001.
3. En
l'occurrence, L. a manifesté à deux reprises son intention de récuser le
président de l'autorité tutélaire en charge de l'instruction de sa demande de
mainlevée de la curatelle volontaire dont il fait l'objet. On ne s'explique pas
pour quel motif sa première demande est restée sans suite. Il convient
assurément d'examiner le bien-fondé de la deuxième.
A l'examen du
dossier, force est d'admettre que l'instruction de la cause n'a jusqu'ici pas
été menée avec toute la rigueur qu'on pouvait attendre du président de l'autorité
tutélaire mis en cause d'une part, que ce dernier apparaît aujourd'hui comme un
juge prévenu au sens de l'article 70 litt.b CPC d'autre part. Alors que la
requête de mainlevée de la mesure a été déposée à mi-mars 2002, ce n'est
pratiquement que 8 mois plus tard que la seule décision qui s'imposait
– ordonnance d'expertise – a été prise pour permettre à l'autorité
tutélaire d'examiner, comme elle en a le devoir en présence d'indices
permettant de le penser, si une mesure tutélaire autre qu'une curatelle serait
nécessaire. On ne s'explique pas pourquoi la citation à l'audience du 15
novembre 2002 mentionnait encore "l'avenir de la mesure de curatelle" :
dès l'instant que la mainlevée avait été demandée, cette mesure n'avait plus
aucun avenir, sa levée devant intervenir sur simple demande. Durant cette
période de 8 mois, diverses démarches dont la pertinence manque en fait ont en
revanche été entreprises : on a multiplié la consultation de médecins
traitants – dont notamment celle d'un chirurgien orthopédiste (!) –
tout en sachant que ceux-ci ne peuvent au mieux donner que des indications à la
portée limitée, pour finalement désigner en qualité d'expert un autre médecin
traitant. Par ailleurs, il résulte des trop nombreuses correspondances que le
président de l'autorité tutélaire a signées que son opinion est déjà faite, de
sorte que l'expertise ordonnée paraît n'avoir pour seul rôle que de le
conforter dans son appréciation. A lire ces diverses correspondances, on ne
peut que partager le grief du recourant qui considère qu'"ils poussent à
la tutelle".
4. Il
suit de ce qui précède que, pour les motifs discutés, l'ordonnance du
18 novembre 2002 doit être annulée, parce que rendue par un président
d'autorité tutélaire qui s'est placé dans la position d'être récusé, et la
cause renvoyée à l'autorité tutélaire qui devra à l'avenir être présidée par un
autre juge. S'agissant de la suite de procédure, il convient d'observer que
c'est à juste titre qu'une expertise a été envisagée pour permettre à
l'autorité tutélaire de décider si une autre mesure tutélaire devrait être
envisagée. Le mandat d'expert doit en revanche, dans le cas présent, être
confié à un médecin psychiatre que n'a pas déjà consulté l'intéressé. Les
questions destinées à l'expert seront limitées à l'examen de la réalisation des
conditions d'une interdiction posées par les articles 369, éventuellement 370 CC.
On rappellera enfin que la réalisation de l'une des causes d'interdiction
prévues par ces dispositions ne justifie le prononcé d'une interdiction qu'à la
condition supplémentaire que cette cause entraîne les effets prévus par ces mêmes
dispositions.
5. La
procédure est gratuite.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Annule
l'ordonnance d'expertise du 18 novembre 2002 et renvoie la cause à l'autorité
de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 17 décembre 2002