Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2000.60
Autorité:
Date décision:
20.12.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.69
Titre:
Nomination d'un curateur ou d'un tuteur - droit d'être entendu - opposition à la nomination.
Résumé:
**L'opposition à la nomination d'un curateur ou tuteur doit être traitée par l'autorité tutélaire qui doit instruire et entendre en audience les intéressés. Si elle admet l'opposition, elle procède à une nouvelle nomination. Dans le cas contraire, elle transmet la cause à l'autorité de surveillance avec son rapport.
Le droit d'être entendu des intéressés implique qu'ils puissent émettre des voeux éventuels quant à la personne à désigner et faire part de leurs objections éventuelles s'agissant de la personne que l'autorité envisage de nommer.**
Articles de loi:
Art. 388 al. 2 CC
A. D. a mis au
monde le 30 décembre 1999 un enfant né hors mariage, prénommé L., qui a été
reconnu par son père C., en date du 12 janvier 2000. Suite à un rapport
d'enquête établi le 4 août 2000 par S., assistante sociale au service des
mineurs, l'Autorité tutélaire du district du Locle a, par décision du 27
septembre 2000, institué une curatelle, au sens de l'article 308 al.2 CC, au
profit de L. et désigné S. en qualité de curatrice.
B. En date du 19
octobre 2000, D. a adressé à l'Autorité tutélaire de surveillance une
opposition à la désignation de S. en qualité de curatrice. Elle fait valoir en
substance que cette dernière n'est pas à même de remplir ce rôle de manière
appropriée, étant donné la façon dont elle a préalablement mené l'enquête
sociale. Soulignant que son dernier entretien avec la curatrice désignée
remonte au 13 mars 2000, elle conteste que celle-ci soit intervenue à plusieurs
reprises pour établir les droits de visite paternels et se plaint d'un manque
d'écoute de sa part. Par lettre du 27 octobre 2000, cette opposition a été
transmise à l'Autorité tutélaire du district du Locle, comme objet de sa
compétence, en l'invitant à procéder conformément à l'article 388 al.3 CC. Le
29 novembre 2000, le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle a
écrit à l'Autorité tutélaire de surveillance que, lors de sa séance plénière du
22 novembre 2000, l'autorité tutélaire avait examiné l'opposition formée par
D., qu'aucune raison objective ne la motivait et que, quelle que soit la
personne désignée, elle se heurterait à l'opposition de la mère de L.. En
conséquence l'autorité tutélaire confirmait la nomination de S. en qualité de
curatrice de L. et transmettait le dossier officiel à l'Autorité de céans pour
décision.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Selon l'article
388 al.2 CC auquel renvoie l'article 397 al.1 CC, tout intéressé peut former
opposition contre une nomination illégale dans les 10 jours à partir de celui
où il en a eu connaissance. L'opposante, mère de l'enfant sur lequel a été
instituée une mesure de curatelle pour la surveillance des relations
personnelles, a qualité d'intéressée. Au surplus, intervenue dans le délai
utile de 10 jours, l'opposition est recevable. Adressée à tort à l'Autorité
tutélaire de surveillance, elle a été transmise d'office à l'Autorité tutélaire
du district du Locle comme objet de sa compétence (Schnyder-Murer, n.44 ad art.388 CC, ** Breitschmid**, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht I/2, 1999,
n.4 ad art.388 CC).
2. Saisie d'une
opposition, l'autorité tutélaire a deux possibilités : soit elle l'admet,
auquel cas elle procède à une nouvelle nomination, soit elle transmet l'affaire
à l'Autorité tutélaire de surveillance avec son rapport (art.388 al.3 CC; Deschnenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, n.946-947). En l'occurrence l'autorité tutélaire a certes
transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance mais en même temps
qu'elle confirmait la curatrice désignée dans ses fonctions, ce qui n'était pas
dans ses compétences (art.390 CC). Au surplus, depuis que l'opposition lui a
été transmise, l'autorité tutélaire s'est bornée à examiner celle-ci sur la
base du dossier d'ores et déjà constitué, sans consulter la curatrice désignée
ni procéder à l'audition de l'opposante. L'opposition doit pourtant conduire à une
reconsidération du choix du curateur, eu égard aux griefs formulés. L'autorité
tutélaire, comme autorité de désignation de première instance, doit se
prononcer une deuxième fois, avec le même pouvoir de cognition, quant à la
personne à laquelle le mandat est confié. Elle doit prendre position par
rapport aux objections valablement soulevées, au sujet de la décision
d'origine, qu'il s'agisse d'une violation du droit d'être entendu de la
personne concernée par la mesure, de ses proches ou du curateur envisagé, comme
d'un examen insuffisant des aptitudes de ce dernier ou d'un usage incorrect du
pouvoir d'appréciation (Schnyder-Murer,
n.95-59 ad art.388; Breitschmid, op.
cit., n.6 ad art.388 CC). En matière de protection de l'enfance, les parents
peuvent se prévaloir du droit d'être entendu dans la mesure où ils seraient
touchés par la mesure envisagée. S'agissant des modalités du droit d'être
entendu, la tenue d'une audience est dans la règle nécessaire : deux raisons
militent contre un simple droit de faire parvenir des observations par écrit.
D'une part l'intéressé peut éprouver des difficultés à exprimer par ce biais
une situation familiale peut-être délicate. D'autre part le droit d'être
entendu doit être l'occasion d'un dialogue, et donc permettre non seulement à
l'intéressé d'exposer son point de vue, mais aussi à l'autorité d'expliquer les
buts qu'elle poursuit et le détail des mesures qu'elle envisage. L'audition de
l'intéressé doit être transcrite dans un procès-verbal. De la sorte, elle peut
être effectuée sans que soient présents les assesseurs, qui pourront prendre
connaissance du procès-verbal avant de se prononcer (RJN 1995, p.49). En
matière d'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 al.2 CC, le
droit des parents de faire des propositions quant à la personne à désigner
comme curateur, selon l'article 381 CC, fait partie de leur droit d'être
entendu (Guler, Die Beistandschaft
nach Art.308 al.2 ZGB, RDT 1995, p.67), même s'il n'existe pas de prétention à
ce que la personne proposée soit effectivement choisie par l'autorité tutélaire
(BLVGE 1993, p.108).
3. En l'espèce,
il ressort du procès-verbal d'audition du 6 septembre 2000 de D. par le
président de l'autorité tutélaire que l'opposante a pu s'exprimer quant au
principe de l'institution d'une curatelle sur son fils L.; en revanche elle n'a
pas été invitée à émettre des vœux éventuels relatifs à la personne à laquelle
confier ce mandat, ni à faire part de ses objections quant à la désignation
envisagée de S. en qualité de curatrice. Son droit d'être entendu n'a donc pas
été intégralement respecté. Pour pallier cette carence, il convient que
l'autorité de première instance appointe une nouvelle audience pour entendre D.
en présence de S.. Cette audition permettra à l'opposante de préciser ses
griefs à l'encontre de la curatrice envisagée et à cette dernière d'y répondre.
Ce dialogue pourrait s'avérer utile pour rétablir un rapport de confiance entre
les deux intéressées, ce qui rendrait la tâche de l'assistante sociale plus
aisée et ses interventions plus efficaces, si le mandat de curatelle lui est
finalement confié. Cette audition permettra également à l'autorité tutélaire de
décider en connaissance de cause s'il convient de procéder à une autre
nomination, ou si elle s'en tient à son premier choix, auquel cas elle
transmettra le dossier avec son rapport à l'Autorité de céans, conformément à
l'article 388 al.3 CC.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Renvoie le dossier,
au sens des considérants, à l'Autorité tutélaire du district du Locle.
2.
Statue sans frais.