Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.1996.2625
Autorité:
Date décision:
19.03.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, P.71
Titre:
Circonstances justifiant le placement en maison d'éducation d'un adolescent.
Résumé:
**Lorsqu'il est établi que le développement d'un dolescent est compromis, des mesures éducatives doivent être ordonnées, que l'infraction qui en est l'indice soit grave ou pas (ATF 117 IV 9, JT 1993 IV 34).
Cas d'espèce où l'adolescent a commis des infractions contre le patrimoine à plusieurs reprises, s'est fait exclure de sa classe et dont les parents semblent être dépassés par les problèmes éducatifs posés par lui.**
Articles de loi:
Art. 91 ch. 1 CP/1937
RJN 1996 p. 71-72
T.,
ressortissant bosniaque, né le 8 avril 1980, a en compagnie de ses frère et
soeur ainsi que de sa mère rejoint son père qui séjourne en Suisse depuis une
vingtaine d'années, ceci dans le courant de 1994. Par jugement du 4 janvier 1995,
le président de l'autorité tutélaire l'a astreint à deux journées de travail,
en raison d'infractions contre le patrimoine. Pour des motifs analogues,
l'adolescent a été astreint, à titre complémentaire, à une demi-journée de
travail supplémentaire par jugement du 2 mars 1995. A la suite de plusieurs
infractions contre le patrimoine commises ultérieurement à ces jugements, T. a
été renvoyé une nouvelle fois devant l'autorité tutélaire en date du 14 juillet
1995. Une enquête a été requise du service des mineurs et des tutelles à
Neuchâtel, qui a délivré son rapport le 7 décembre 1995. Par ordonnance du 19
janvier 1996, le président de l'autorité tutélaire a ordonné la mise en
observation de l'adolescent à la maison d'éducation au travail de La Chaux-de-Fonds,
pour une durée d'un mois, en application de l'article 90 CP. Cette institution a délivré son rapport
d'observation en date du 16 février 1996. Par jugement dont est recours du 21
février 1996, l'autorité tutélaire a ordonné le placement de T. dans une maison
d'éducation au sens de l'article 91 ch. 1 CP.
L'Autorité
tutélaire de surveillance a rejeté le recours de T. contre ce jugement.
(résumé)
Extrait
des considérants:
2. Il résulte de l'article 91 ch. 1 al. 1 CP que si l'adolescent a besoin de soins
éducatifs particuliers, notamment s'il est très difficile, abandonné ou en
sérieux danger, l'autorité de jugement pourra ordonner le placement en maison
d'éducation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 117 IV 9, JT 1993 IV 34), les mesures éducatives de
l'article 91 CP, tel le placement en maison d'éducation, ne
supposent pas qu'une infraction grave ait été commise. Elles peuvent être imposées
chaque fois qu'un adolescent a commis une infraction réprimée par la loi, voire
une simple contravention. Les infractions commises par les jeunes sont
considérées en effet moins comme un trouble de la paix publique imposant une
sanction compensatrice que comme indice d'un développement insuffisant auquel
il importe de remédier. Lorsqu'il est établi que le développement d'adolescents
est compromis, des mesures éducatives doivent être ordonnées, que l'infraction
qui en est l'indice soit grave ou pas (ATF 117 précité et références).
En
l'espèce, il résulte clairement du dossier que le recourant a, dès son arrivée
en Suisse, commis de nombreuses infractions contre le patrimoine, et qu'il a en
particulier récidivé en dépit des sanctions sous forme d'avertissements que le
président de l'autorité tutélaire lui avait infligées. Un tel comportement est
en soi déjà le signe que l'adolescent est difficile et en sérieux danger. En
outre, dans son rapport du 7 décembre 1995, le service des mineurs et des
tutelles relève que T. a été exclu d'une classe d'accueil du Centre de
formation professionnelle du Jura neuchâtelois, à cause de son comportement
perturbateur et de son manque de motivation à travailler; que sa situation est
préoccupante, dans la mesure où le jeune homme paraît être engagé dans la
délinquance et agir sans moralité; qu'enfin, la famille n'est pas du tout
collaborante. De surcroît, le rapport d'observation de la maison d'éducation au
travail met en évidence le fait que les parents du recourant semblent être
dépassés par les problèmes éducatifs posés par leur fils; que ce dernier a
besoin d'aide pour affronter la vie avec plus de lucidité; qu'enfin, "une
mise en place d'un processus d'accompagnement éducatif devrait être à même de
donner la possibilité d'entrevoir une éventuelle formation élémentaire. Cette
prise de conscience ne pourra se faire qu'avec le temps. Un foyer avec des
rôles clairement définis, pourra être un cadre sécurisant lui permettant de
structurer sa personnalité".
Au
vu de ce qui précède, l'autorité tutélaire était dès lors à l'évidence en droit
de retenir, sans tomber dans l'arbitraire, que T. courait un sérieux danger
justifiant son placement en maison d'éducation au sens de l'article 91 ch. 1 al. 1 CP.