Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASSLP.2011.6
Autorité:
ASSLP
Date décision:
19.10.2011
Publié le:
08.05.2012
Revue juridique:
RJN 2011, P.521
Titre:
Continuation de la poursuite impossible si absence de notification de la citation à l'audience de mainlevée et de la décision de mainlevée. Principe de notification fictive.
Résumé:
Articles de loi:
Art. 34 LP
Art. 64 LP
A. Du mois d'octobre 2007 au mois de décembre 2007, l'Office,
par l'agence de Neuchâtel, a enregistré 21 requêtes de continuation de
poursuite, dirigées à l'encontre de Y., procédures qui ont toutes été intégrées
à la série n° [2...].
L'exécution
de la saisie prévue dans un premier temps le 15 novembre 2007 a finalement eu
lieu le 14 décembre 2007, date de l'audition de Y. dans les locaux de l'Office
des poursuites à Neuchâtel. Ainsi, les biens immobiliers appartenant au poursuivi
situés dans le canton de Neuchâtel ont été saisis.
B. Dès lors, en application du procès-verbal de saisie, l'Office
a adressé en date du 14 février 2008 à l'Office du Registre Foncier du Littoral
une réquisition d'annotation au registre foncier d'une restriction du droit
d'aliéner portant sur le cadastre de [...] (articles n° a, b, c, d, e, f et g)
ainsi que sur le cadastre de […] (article n° k).
C. La série n° [2...] de l'Office se compose des poursuites
décrites ci-après :
D. En date du 26 août 2008, Y. a porté plainte à l'encontre des
mesures prises par l'Office auprès de l'AiSLP. Il a conclu à l'annulation de la
saisie n° [2...] et de l'annotation au registre foncier d'une restriction du
droit d'aliéner. Selon lui, l'Office n'aurait aucune base légale lui permettant
d'agir de la sorte, les autorités de surveillance de l'Office de Martigny,
instigateur des différentes procédures de poursuites, ayant toutes conclu à la
nullité de leurs procédures. Selon Y., un Office agissant en rogatoire ne
saurait s'y opposer.
Sa
plainte a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Y. a alors saisi
l'Autorité de céans d'un recours contre cette décision. Son recours a été admis
le 1er novembre 2010 et la décision de l'AiSLP du 4 février 2010 a été annulée,
la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision. L'Autorité de céans a
considéré, Y. ayant invoqué la nullité des décisions prononçant la mainlevée
définitive de ses oppositions aux différents commandements de payer composant
la série no [2…], que l'AiSLP aurait dû examiner s'il avait reçu la
citation aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les décisions de
mainlevée relatives aux procédures impliquées dans ladite série pour pouvoir se
prononcer sur la nullité éventuelle desdites procédures.
E. Par décision du 21 juillet 2011, l'AiSLP a admis la plainte
de Y., dit que les mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution
de la saisie dans la série no [2...] du 14 décembre 2007 ainsi que
la restriction du droit d'aliéner du 14 février 2008 sont nulles et dit qu'il
est statué sans frais ni dépens. Elle a retenu que l'instruction menée, soit
les recherches effectuées auprès du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice et de
la Poste suisse, n'ont pas permis d'apporter la preuve de la notification par
lettres recommandées des citations et décisions litigieuses par les autorités
valaisannes dans les poursuites 1 à 9 et 11 à 20 susmentionnées. S'agissant de
la poursuite no [20...], dans le cadre de laquelle l'Administration
fédérale des contributions a elle-même levé l'opposition, l'autorité intimée a
retenu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle de la notification fictive
après l'écoulement du délai de garde de sept jours si le pli n'est pas retiré,
étant donné que cette fiction n'est pas applicable lors de l'ouverture d'une
nouvelle procédure. Elle a dès lors considéré que la preuve de la notification
n'a pas pu être apportée et qu'à défaut de preuve de notification régulière
d'une décision prononçant une mainlevée d'opposition, cette dernière ne peut
pas entrer en force, ce qui a pour conséquence qu'aucune poursuite ne peut être
continuée au regard du jugement de mainlevée nul. L'office des poursuites ne
devait dès lors pas donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite si
bien qu'il y a lieu d'admettre la plainte.
F. La Caisse de chômage du Canton de Berne recourt contre cette
décision, conclut à ce qu'elle soit réformée dans le sens que les mesures
prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie du 14
décembre 2007 ainsi que la restriction du droit d'aliéner du 14 février 2008 ne
soient pas déclarées nulles mais valables, sous suite de frais. Elle allègue la
violation de son droit d'être entendue étant donné que ne lui ont pas été
transmis les éléments de l'instruction complémentaire effectuée par l'autorité
inférieure qui ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer. Elle ajoute qu'elle
est consciente du fait que l'ASSLP a un plein pouvoir d'examen et ne s'oppose
pas à ce que le dossier de l'autorité inférieure lui soit transmis afin qu'elle
puisse formuler des observations, ce qui aurait pour effet de réparer le vice.
Concernant la notification des citations et décisions litigieuses par les
autorités valaisannes, elle considère que l'autorité intimée a accordé une trop
grande importance à la version de Y. qui, dans une lettre du 13 juillet 2011, a
affirmé n'avoir jamais rien reçu. Elle estime que ce dernier devait s'attendre
à recevoir une décision de restitution de prestations versées à tort, le
service de l'emploi l'ayant précédemment déclaré inapte au placement. Suite à
sa requête de mainlevée, une citation a été adressée à Y. par le Tribunal de
Martigny et Saint-Maurice, à [...], à l'adresse qu'il avait mentionnée à
l'office des poursuites. Quant au jugement de mainlevée du 12 juin 2006, il a
été envoyé à la même adresse. C'est seulement depuis le 23 juin 2006 que
l'office était au courant du fait qu'il fallait remettre au mandataire de Y., Me
G., un exemplaire des avis de saisie, ledit mandataire ayant par ailleurs
confirmé seulement le 4 octobre 2006 avoir été désigné représentant au sens de
l'article 60 LP. Elle estime en conclusion qu'il y a lieu de constater que Y. a
reçu toutes les décisions ou aurait dû les recevoir puisque jusqu'au 23 juin
2006 le domicile de notification était à [...].
G. L'Administration fédérale des contributions recourt également
contre cette décision en prenant pour conclusions qu'il soit admis que les
mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie dans
la série no [2...], sont valables, sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit admis que les mesures prises par
ledit office, soit l'exécution de la saisie dans la poursuite no [20...]
sont valables. Concernant les dix-neuf poursuites qui ont fait l'objet de
procédures de mainlevée devant les autorités valaisannes, elle conteste la
décision entreprise au motif que l'autorité inférieure n'a pas approfondi son
examen en se fondant sur des indices de notification. Elle estime dès lors que
le jugement entrepris doit être réformé et la mainlevée définitive de
l'opposition reconnue valable pour ces dix-neuf procédures. Concernant la
poursuite dont elle est créancière, elle estime qu'elle est seule compétente
pour constater l'entrée en force de ses propres décisions, soit notamment pour
déterminer si la décision en question a bien été notifiée. Un contrôle par
l'AiSLP contrevient aux règles sur la compétence et permet à l'autorité de
surveillance des offices de prendre un rôle d'autorité de surveillance de l'AFC
dans son activité administrative. Or une telle fonction n'est pas en accord
avec les règles de procédure administrative fédérale. Un défaut de notification
ne pouvait dès lors être retenu. Elle conteste par ailleurs l'appréciation
selon laquelle la notification fictive ne serait pas applicable en
l'occurrence. Elle relève que sa décision de mainlevée comporte deux éléments à
savoir l'élément fiscal et l'élément de mainlevée, raison pour laquelle une
décision devait être attendue avec une certaine vraisemblance. La plainte de Y.
doit dès lors être rejetée et la procédure de recouvrement suivre son cours.
H. Y. conclut a l'irrecevabilité des recours pour cause de
tardiveté en alléguant que le Tribunal cantonal valaisan a d'ores et déjà
prononcé la nullité des décisions de mainlevée. Le commandement de payer dont
fait état l'Administration fédérale des contributions lui a été adressé par
voie rogatoire par l'office des poursuites de Berne à la prison de Berne. S'il
pouvait s'attendre à une suite dans cette affaire, les actes y relatifs
auraient dû lui être notifiés également sur son lieu de détention. Il n'a pas
non plus reçu les documents mentionnés par la Caisse de chômage du Canton de
Berne puisqu'il était toujours en détention.
I. L'autorité inférieure conclut au rejet des recours.
Elle
relève, concernant la violation du droit d'être entendu invoquée par la Caisse
de chômage du Canton de Berne, qu'aucune disposition du droit fédéral n'exige,
lorsque l'état de fait est net et clair, que la plainte soit communiquée à la
partie adverse et que cette dernière soit invitée à y répondre. Par ailleurs il
n'y a pas lieu d'inviter la partie intimée à produire une réponse lorsque cette
mesure paraît inutile. Même si l'occasion avait été donnée à ladite caisse de
s'exprimer sur les actes d'instruction complémentaire, elle n'aurait pas pu
apporter la preuve de la notification des citations et décisions de mainlevée
des autorités valaisannes, lesquelles étaient seules compétentes. Enfin, le
vice peut être guéri lorsque l'affaire est déférée à une autorité de recours
qui a le même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les points
litigieux. Elle précise par ailleurs avoir estimé, vu la version du plaignant
et l'absence de preuve des notifications, que les indices en présence étaient
insuffisants, pour ne pas dire inexistants, de sorte qu'elle ne pouvait
admettre la vraisemblance de telles notifications. Les motifs invoqués par la
caisse sont irrelevants soit n'ont aucune pertinence s'agissant de la
problématique litigieuse. De même, l'AFC n'indique pas quels sont les indices
qui auraient dû être pris en compte pour arriver à la conclusion que les
notifications concernées étaient tout de même parvenues en main du plaignant.
J. La Caisse de chômage du Canton de Berne s'est vue donner la
possibilité de déposer des observations au motif que l'autorité inférieure
n'avait pas respecté son droit d'être entendu. Elle y a renoncé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît
des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de
surveillance (art. 18 LP, 3 al. 1 LILP). La loi ne fournit
aucune indication concernant la qualité pour recourir. Selon la doctrine, la
qualité pour recourir, examinée d'office, doit être reconnue à toute personne
qui avait, devant l'autorité inferieure qualité pour former une plainte et à
toute personne et autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de
protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité
inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, art. 1–88, 1999, n. 26 ad art. 18 LP).
b) L'administration
fédérale des contributions doit se voir reconnaître la qualité pour recourir en
tant qu'elle conteste la décision entreprise pour ce qui concerne la poursuite
no [20...], dans le cadre de laquelle elle est créancière. Par
contre, ses griefs et conclusions doivent être déclarés irrecevables en tant
qu'ils ont trait aux dix-neuf autres poursuites.
La
Caisse de chômage du Canton de Berne a qualité pour recourir.
c) Par
ailleurs interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont
recevables.
2. a) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraine l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(ATF 127 V
431 cons. 3d/aa). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens des articles 29 Cst. féd. et 6 CEDH, le droit d'être
entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à
son propos que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de
droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement
à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une
prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à
la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de
position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être
communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non
faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100
cons. 4.5, 133 I 98 cons. 2.2, 132 I 42
cons. 3.3.3-3.3.4 ; arrêt du TF du 01.04.2011
[5A_779/2010] et les références citées).
En
matière de plainte LP, l'autorité de surveillance doit garantir le droit d'être
entendu des parties à la procédure (ATF 101 III 68).
Ce droit comprend celui de la partie adverse de se déterminer sur la plainte et
celui de consulter le dossier (Erard, in Commentaire romand, n. 5 ad
art. 20a LP). Enfin, le droit cantonal prévoit que l'autorité de surveillance
communique la plainte aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de
leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre par écrit (art. 17 al. 1 LILP).
b) On
ne saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle allègue que, le cas étant
clair, il était inutile de donner la possibilité à la Caisse de chômage du
Canton de Berne de s'exprimer sur les actes d'instruction complémentaire.
L'inutilité d'une réponse s'impose principalement lorsqu'un acte est
manifestement irrecevable ou mal fondé. En l'occurrence, l'Autorité de céans a
renvoyé la cause à l'AiSLP pour instruction complémentaire concernant la
notification et il se justifiait de respecter le droit d'être entendu des
parties à la procédure, même si ces dernières ne pouvaient pas modifier le
résultat de l'instruction.
c) Par
exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une
violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit
de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée (ATF 133 I 185 p.
200 cons. 2.2, 129
I 129 cons. 2.2.3, 127 V 431
cons. 3d/aa et 126
V 130 cons. 2b).
Or,
l'Autorité de céans statue avec un plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une
voie de recours réformatoire et doit non seulement contrôler la conformité à la
loi de la décision attaquée mais aussi, le cas échéant, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure (arrêt du TF du 07.10.2005
[7B.229/2004] ; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 18 et les
références citées).
La
recourante a eu l'occasion de s'exprimer de façon complète et détaillée devant
l'autorité de céans si bien que le vice tiré de la violation du droit d'être
entendu doit être considéré comme ayant été réparé.
3. L'Administration fédérale des contributions estime qu'il n'appartient
pas à l'autorité de surveillance LP d'examiner si sa décision prononçant la
mainlevée a valablement été notifiée.
Or,
il résulte de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (notamment ATF 102 III 133,
JT 1978 II 62, ATF 130 III 396,
JT 2005 p. 87) que les autorités de surveillance en matière de poursuites pour
dettes et la faillite ont bel et bien la compétence de déterminer si le
poursuivi a bien reçu la citation aux audiences de mainlevée puis les prononcés
de mainlevée. Il résulte également de cette jurisprudence qu'un office,
respectivement l'Autorité de surveillance, peuvent déclarer nul un acte de
poursuite s'ils estiment que la notification n'est pas intervenue. Comme le
relève la doctrine (Peter, Point sur le droit des poursuites et des
faillites in RSJ 106 (2010), n. 15, p. 371) même dans l'hypothèse où une
autorité administrative lève elle-même l'opposition à un commandement de payer
puis requiert la continuation de la poursuite auprès de l'office des poursuites
ce dernier doit vérifier le bien-fondé de la démarche et exiger une attestation
d'une notification correcte soit notamment la preuve que cette autorité a
notifié valablement au débiteur la décision de lever l'opposition (cf.
également arrêt du TF du 26.01.2010
[5A_172/2009] publié in BlSchK, Bulletin des poursuites et faillites, 2010,
p. 207).
C'est
par conséquent sans violer la loi et conformément à la décision de l'Autorité
de céans du 1er novembre 2010 que l'AiSLP a examiné si Y. avait reçu la
citation aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les différentes
décisions de mainlevée relatives aux procédures impliquées dans la série no [2...]
pour pouvoir se prononcer sur la nullité éventuelle desdites procédures.
4. La poursuite ne peut pas être continuée lorsque le débiteur
n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée.
Lorsqu'un tel grief est invoqué dans un recours, les autorités de surveillance
doivent examiner si le débiteur a fait usage d'un moyen de droit cantonal
contre le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133
cons. 3 JT 1978 II 62). En présence d'une opposition (encore) valable, l'office
des poursuites ne doit prendre aucune mesure sous peine de nullité (ATF 109 III 53
cons. 2, JT 1986 II 92, 84 III 13,
JT 1958 II 35).
Lorsque
le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait
est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment
où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept
jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que
le destinataire doive s'attendre à cette notification (ATF 134 V 49, 130 III 396,
127 I 31
cons. 2a/aa, JT 2001 I 727). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé (ATF 130 III 396,
JT 2005, p. 87) que cette jurisprudence n'est applicable que lorsque la
notification d'un acte officiel doit être attendu avec une certaine
vraisemblance. Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en
cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la
bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autre, que les décisions relatives
à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à
s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte
officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la
procédure (cons. 1.2.3 de l'arrêt susmentionné et les références citées). Il a
considéré que lorsqu'une caisse-maladie assimilée à une autorité de mainlevée
peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle procédure, la
fiction de la notification ne valant dès lors pas dans un tel cas.
5. a) L'Administration fédérale des contributions estime
qu'en matière fiscale il y a lieu d'appliquer le principe de la notification
fictive au motif que la décision de mainlevée comporte deux éléments, soit
l'élément fiscal et l'élément de mainlevée si bien que l'administré doit
s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir une décision. L'on ne
saisit toutefois pas en quoi ce contexte serait différent de celui jugé par le
Tribunal fédéral dans l'arrêt précité. En effet, la caisse-maladie concernée,
vu l'opposition du débiteur à un commandement de payer les primes
d'assurance-maladie, a dans la même décision, d'une part, levé son opposition
et a, d'autre part, condamné l'assuré à payer ces dernières. Le principe de la
notification fictive ne saurait s'appliquer dans un tel cas, vu la
jurisprudence précitée du Tribunal fédéral.
b) L'AFC
estime par ailleurs que l'autorité inférieure n'a pas examiné la notification
selon l'ensemble des circonstances, lesquelles rendraient vraisemblable que les
décisions de mainlevée avaient été notifiées à Y. Elle ne précise cependant pas
quelles sont ces circonstances. Quoi qu'il en soit, le dossier ne permet pas de
déterminer si le poursuivi a été cité à l'audience du 16 janvier 2006, au cours
de laquelle personne n'a comparu et à l'issue de laquelle la décision de
mainlevée a été prise. Il n'est dès lors pas établi que le poursuivi a pu faire
valoir son droit d'être entendu (art. 84 al. 2 LP ; Schmidt inCommentaire
romand, n. 7 et 11 ad art. 84 LP) et a reçu ladite décision. Il résulte par
ailleurs du dossier que, dès l'automne 2005, il était détenu à la prison de
Berne (cf. à cet égard les jugements des 20 novembre 2006 (cons. 4a/bb p. 8 et
9) et 14 juillet 2008 (cons. 3a p.7) de l'Autorité supérieure de surveillance en
matière LP du Tribunal cantonal valaisan) et qu'il y est resté durant l'année
2006. Y. est dès lors crédible lorsqu'il allègue que les citations et les
décisions de mainlevée ne lui sont pas parvenues, à cette période, alors
qu'elles étaient notifiées à [...].
c) Les
mêmes remarques s'imposent concernant la poursuite no [20…]
dans laquelle la Caisse de chômage du Canton de Berne est créancière. Les
arguments que cette dernière développe dans son recours sont irrelevants. La
jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée par elle concerne un complexe de
faits différent, le recourant devant s'attendre à une nouvelle décision du Service
cantonal des automobiles et de la navigation. Il s'agissait d'un cas où
s'appliquait, contrairement au cas d'espèce, le principe de la notification
fictive. De plus, le fait que Y. ait été domicilié à S. et a déclaré par la
suite être domicilié en Valais, endroit auquel la citation et le jugement de
mainlevée ont été envoyés le 19 juin 2006, ne suffit pas à démontrer qu'il a
reçu ces documents.
Il
résulte de ce qui précède que le principe de la notification fictive n'est pas
applicable aux cas d'espèce. Par ailleurs, l'office des poursuites n'a pas été
à même d'apporter la preuve de la notification des citations aux audiences de
mainlevée et des décisions de mainlevée.
6. Pour ces motifs, les recours doivent être rejetés et les
décisions de l'AiSLP confirmées en tant qu'elles constatent (ch. 2 du
dispositif) que les mesures prises par l'office des poursuites, soit
l'exécution de la saisie dans la série no [2...] du 14 décembre 2007
ainsi que la restriction du droit d'aliéner du 14 février 2008, sont nulles
(quand bien même le ch. 1 du dispositif est erroné la plainte ayant été
déclarée tardive ).
7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les
autorités de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.
20a al. 1 LP ; 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).
**Par ces motifs,
L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE**
DE POURSUITES ET DE FAILLITES
1. Rejette les
recours.
2. Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 19 octobre 2011
Art. 34 LP
Communications des offices
1. Par écrit
Les
communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre
recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n’en dispose
autrement.
Art. 64 LP
Aux personnes physiques
1 Les
actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où
il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis
à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2 Lorsqu’aucune
des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l’acte est remis à un
fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au
débiteur.1
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991** III 1).