Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1997.31
Autorité:
Date décision:
05.11.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.338
Titre:
Notification d'actes de poursuite à une personne morale.
Résumé:
La réquisition de poursuite contre une société anonyme doit indiquer le nom du représentant autorisé de la société auquel le commandement de payer peut être notifié. L'office des poursuites n'est pas tenu de rechercher quelle est cette personne, mais doit, si cette indication manque, inviter le créancier à compléter la réquisition. La preuve que l'acte pouvait en l'occurrence être notifié à un substitut des représentants de la société incombe à l'office.
Mots-clés:
NOTIFICATION D'UN ACTE DE POURSUITE
REPRESENTATION D'UNE PERSONNE MORALE
REQUISITION DE POURSUITE
Articles de loi:
Art. 65 al. 1 ch. 2 LP
Art. 65 al. 2 LP
Art. 67 al. 1 ch. 1 LP
A. Sur
réquisition de la société L., re-
présentée
par I. SA, l'office des poursuites du Locle a no-
tifié
un commandement de payer à la société P. SA par remise de
cet
acte, le 14 mai 1997, à une personne du nom de C..
Aucune opposition n'ayant été enregistrée, la créancière a re-
quis la
continuation de la poursuite. Une commination de faillite a ainsi
été
notifiée le 10 septembre 1997 à l'administrateur de la société
P.SA,
B., domicilié à Montreux (par remise de
cet
acte à l'épouse de celui-ci).
B. La
société P. SA s'adresse par voie de plainte à l'au-
torité
de surveillance. Elle fait valoir que la personne à laquelle le
commandement
de payer a été notifiée n'était pas habilitée à recevoir un
tel
acte pour le compte de la société et demande que, par conséquent, la
commination
de faillite, quoique notifiée correctement, soit annulée. Elle
conclut
en outre à ce que son opposition au commandement de payer soit
admise.
C.
L'office des poursuites conclut au rejet de la plainte pour le
motif
que, selon la loi, lorsque les personnes auxquelles les actes de
poursuite
doivent en principe être notifiées ne sont pas rencontrées à
leur
bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou
employé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjetée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la
plainte
est recevable.
2. a)
Selon l'article 65 LP, lorsque la poursuite est dirigée
contre
une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont
notifiés
à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou
du
comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une
société
anonyme notamment (al.1 ch.2). Lorsque les personnes ci-dessus
mentionnées
ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut
être
faite à un autre fonctionnaire ou employé (al.2). La réquisition de
poursuite
énonce, entre autres éléments, le nom et le domicile du débiteur
et, le
cas échéant, de son représentant légal (art.67 al.1 ch.2 LP).
Selon la jurisprudence, le créancier doit énoncer dans la réqui-
sition
le nom du représentant autorisé de la personne morale ou de la so-
ciété
auquel le commandement de payer peut être notifié. Si cette énon-
ciation
fait défaut, l'office des poursuites doit en aviser le créancier,
au plus
tard le lendemain de la date d'arrivée de la réquisition, en lui
donnant
la possibilité de la compléter. L'office n'est en revanche pas
tenu de
procéder lui-même aux recherches permettant de déterminer quel est
le
représentant d'une personne morale (ATF 119 III 57 et les références
citées).
L'autorité supporte le fardeau de la preuve quant à la régulière
notification
des actes de poursuite; il lui incombe en particulier la
preuve
des conditions posées par l'article 65 al.2 LP pour la notification
à un
substitut (ATF 117 III 14 cons.d).
b) En l'espèce, la réquisition de poursuite indiquait comme dé-
biteur
P. SA avec l'adresse de la Société, ce qui est in-
suffisant
au regard des principes rappelés plus haut, puisqu'elle n'in-
diquait
pas le nom du représentant auquel le commandement de payer devait
être
notifié. L'office aurait dès lors dû demander à la créancière de
compléter
sa réquisition, ce qu'il n'a pas fait. Le commandement de payer
a été
notifié à une personne du nom de C., dont on ignore les qua-
lités,
et dont l'office suppose qu'il s'agit d'un(e) employé(e). Or, il
n'est
pas démontré qu'une personne habilitée à recevoir notification du
commandement
de payer ne pouvait pas être atteinte au moment où il y a été
procédé,
ni que la personne qui a effectivement accusé réception de l'acte
peut
être considérée comme un substitut des représentants légaux de la
société.
La plainte doit par conséquent être admise en ce sens qu'il y a
lieu
d'annuler la commination de faillite, puisque celle-ci se fonde sur
une
poursuite viciée sur le plan de la notification du commandement de
payer.
Par contre, il ne se justifie pas d'annuler également celui-ci, ce
que la
plaignante ne demande d'ailleurs pas, mais seulement de permettre à
cette
dernière de faire opposition (art.74 ss LP). Puisqu'elle déclare son
opposition
dans la plainte, dans le délai légal de 10 jours à compter de
la date
à laquelle on peut supposer qu'elle a eu connaissance de la pour-
suite,
c'est-à-dire à dater de la notification de commination de faillite,
il
convient de lui accorder une restitution du délai, conformément à l'ar-
ticle
33 al.4 LP, et d'admettre qu'elle a fait valablement opposition.
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1.
Admet la plainte en ce sens que la commination de faillite litigieuse
est annulée et l'opposition de la débitrice
au commandement de payer no
9701788 est admise.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 5 novembre 1997