Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1997.21
Autorité:
Date décision:
18.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Minimum vital d'un débiteur faisant ménage commun avec deux personnes.
Résumé:
Lorsqu'un calcul précis de la situation des personnes faisant ménage commun avec le débiteur et des contributions respectives des intéressés aux charges du ménage serait trop compliqué, il est admissible de répartir au moins le loyer du logement commun entre les personnes concernées, dans une proportion correspondant aux ressources de chacune d'elles.
Mots-clés:
COMMUNAUTE DOMESTIQUE
CONCUBINAGE
LOYER
MINIMUM VITAL (LP)
SAISIE
Articles de loi:
Art. 93 al. 1 LP
A. L'office
des poursuites de Cernier a procédé le 3 juin 1997 à une saisie de
"salaire" (en réalité des indemnités de chômage) auprès de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) au Locle, s'élevant à 1'200
francs par mois, au préjudice de Z.. Pour déterminer le montant saisissable,
l'office s'est fondé sur le fait que l'intéressé habite avec sa mère et son
amie, bénéficiaires de rentes AVS/AI. Il a considéré que le minimum vital
applicable au débiteur devait être fixé à 910 francs, montant auquel s'ajoutent
un tiers du loyer par 384 francs (1'152 : 3), des frais de recherche d'emploi
par 150 francs et des frais divers par 118 francs, soit un montant total de
1'562 francs. Le gain mensuel net du débiteur étant de 2'762 francs, la quotité
disponible s'élève à 1'200 francs.
B. Z.
s'adresse par voie de plainte à l'autorité de surveillance en contestant le
montant de la saisie. Il fait valoir que le fait que sa mère et son amie vivent
avec lui ne devrait pas le préjudicier, en particulier en ce qui concerne la
prise en compte du montant du loyer.
C. Dans
ses observations sur la plainte, l'office des poursuites conclut au rejet de
celle-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetée
dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable.
2. Selon
l'article 93 al.1 LP, les revenus du travail et autres ressources qui ne sont
pas insaisissables en vertu de l'article 92 peuvent être saisis, déduction
faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. A
cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office les faits
permettant de déterminer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III
71, 72 cons.1 et les références), en se plaçant au moment de l'exécution de la
saisie (ATF 111 III 19, JT 1987 II 85) et en s'inspirant des directives
édictées par l'autorité de surveillance (RJN 1996, p.31).
De
son côté, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance n'a
pas à revoir les éléments de calcul qui n'ont pas été spécialement critiqués
(ATF 86 III 55 cons.1, JT 1961 II 14).
3. a) Le
plaignant ne conteste la saisie litigieuse que dans la mesure où son minimum
vital de base a été fixé à 910 francs et où l'office n'a tenu compte, à titre
de frais de logement, que d'un tiers du loyer mensuel, soit 384 francs : il ne
serait pas admissible de tenir compte du fait qu'il fait ménage commun avec son
amie et sa mère, circonstance qui selon lui ne doit pas être prise en
considération et ne doit pas lui porter préjudice.
b) Le
point de vue du plaignant est manifestement erroné. On ne peut pas appliquer à
un débiteur les règles de calcul du minimum vital prévues pour une personne
seule alors qu'il fait ménage commun avec d'autres personnes, soit parce qu'il
est marié ou parce qu'il vit en concubinage, ou encore parce qu'il vit sous le
même toit que des tiers.
D'après
les normes d'insaisissabilité arrêtées par l'Autorité de céans pour 1997, le
minimum vital pour une personne seule est de 910 à 1'010 francs et, pour un
couple, de 1'350 à 1'430 francs par mois, suivant les conditions de vie du
débiteur et de sa famille (RJN 1996, p.31, ch.1 et 2). En outre, le minimum
vital peut être fixé à un chiffre inférieur dans la mesure où l'équité l'exige,
par exemple dans le cas d'une personne seule vivant en ménage commun avec
d'autres personnes (ch.7 litt.b). Ainsi, se pose la question de savoir si, dans
le calcul du minimum vital d'un débiteur qui vit maritalement de manière
durable, il convient de prendre en considération le montant de base pour
couple, sous réserve de la contribution aux frais du ménage qui peut, selon les
circonstances être exigée de la concubine, ou s'il y a lieu de retenir le
montant de base pour une personne seule et de prendre en compte le fait que le
débiteur vit en ménage commun.
Ce
qui est déterminant pour le choix de l'une ou de l'autre solution, c'est
l'existence d'un devoir, juridique ou au moins moral, d'entretien ou
d'assistance du débiteur envers les personnes avec lesquelles il vit. Un tel
devoir suffit en effet pour que la personne envers laquelle il existe soit
considérée comme membre de la famille du débiteur au sens de l'article 93 LP
(ATF 106 III 16 cons.3c et les références, BlSchK 1983 no 65, p.18 note p.73).
En l'absence d'une telle obligation du débiteur, il y a lieu de considérer ce
dernier comme une personne seule vivant en ménage avec une ou plusieurs autres
personnes (ch.7 litt.b des normes d'insaisissabilité) et de tenir compte du
fait que celles-ci participent aux frais de logement (v. SJZ 1980 no 41, p.334;
arrêt de l'ASLP du 24.04.1995 dans la cause L. contre OP Le Locle).
c) En
l'espèce, l'office des poursuites n'a pas examiné de manière détaillée la
situation précise de chacune des deux personnes avec lesquelles le plaignant
fait ménage commun, de sorte que la question de savoir comment chiffrer la
participation qui peut être exigée de chacune des personnes aux frais du ménage
commun se pose en principe. Ce point peut toutefois rester indécis dans le cas
particulier. Car, vu les difficultés auxquelles on se heurterait
vraisemblablement pour fixer de manière exacte la contribution exigible
s'agissant d'une communauté de trois personnes, dont les revenus sont par
ailleurs connus, il ne peut pas être considéré comme arbitraire de se
contenter, comme l'a fait l'office, de répartir équitablement entre les
personnes concernées les frais de logement. Cependant, comme les ressources du
plaignant, de son amie et de sa mère sont d'importance très inégale, il ne se
justifie pas de diviser simplement le loyer par trois. Car le plaignant touche
des allocations de chômage dont le montant (2'762 francs) équivaut presque aux
rentes que perçoivent, ensemble, sa mère et son amie (respectivement 1'700
francs et 1'200 francs). En conséquence, l'équité commande que le loyer mensuel
de 1'152 francs soit imputé dans la proportion correspondante, c'est-à-dire
pour près de la moitié, au plaignant. Un calcul précis conduit à fixer la
déduction à 562 francs, au lieu des 384 francs retenus par l'office. Dans cette
mesure, la plainte doit être admise.
En ce
qui concerne par ailleurs le minimum vital de 910 francs pour personne seule,
retenu par l'office, il n'est pas critiquable, car il se situe dans les normes
fixées par l'Autorité de céans, fourchette à l'intérieur de laquelle les
offices des poursuites fixent le montant à retenir, selon leur appréciation, en
fonction des conditions de vie du débiteur et de sa famille.
4. Dans
la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu
de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte en ce sens que le
procès-verbal de saisie litigieux est annulé et la cause renvoyée à l'office
opposant pour qu'il fixe à nouveau le montant saisissable conformément aux
considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.