Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
ASLP.1996.39
Autorité:
Date décision:
30.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Suspension de la poursuite en cas de maladie grave du débiteur.
Résumé:
Une affection cardiaque qui nécessite l'hospitalisation du débiteur peut en principe justifier une suspension des poursuites introduites contre lui. Encore faut-il que la cessation de l'activité lucrative du poursuivi soit effective et qu'elle soit la cause de son insolvabilité. Une retenue particulière s'impose dans l'octroi du bénéfice d'une telle suspension lorsque les poursuites en cause étaient arrivées au stade de la réalisation. Refus d'une telle mesure dans le cas d'un agriculteur sujet de nombreuses et anciennes poursuites. Dans ce cas, il a été jugé au surplus que l'atteinte aux intérêts légitimes des créanciers que constituerait une suspension de la procédure d'exécution forcée serait inéquitable.
Mots-clés:
ANNULATION OU SUSPENSION DE LA POURSUITE (LP)
Articles de loi:
Art. 61 LP
A. R.,
à Porrentruy, a introduit deux poursuites contre
F.,
agriculteur aux Brenets, en octobre 1993 (poursuite no
x) et
en septembre 1995 (poursuite no y). L'office des poursuites
du
Locle a opéré des saisies de matériel agricole auprès du débiteur les
26
septembre et 15 novembre 1995 au profit de la poursuivante et de
nombreux
autres créanciers. Le 31 octobre 1995, R., estimant
que les
biens saisis avaient été surévalués par l'office et qu'ils ne suf-
firaient
pas à couvrir les créances des poursuivants, a requis celui-ci de
procéder
à une saisie complémentaire sur le bétail, voire les immeubles du
débiteur.
Dans sa réponse, l'office des poursuites a indiqué que F., assisté d'un avocat,
étudiait la manière d'assainir globalement sa
situation
financière et qu'il contacterait tous ses créanciers avant fin
novembre
1995. Le 17 novembre 1995 et le 24 juin 1996, R. a
requis
la vente des biens saisis. Le 11 juillet 1996, par le truchement de
son
avocat, la créancière a exigé de l'office des poursuites qu'il procède
à la
réalisation forcée des biens en question et, au besoin, à des saisies
complémentaires.
Le 16 juillet 1996, l'office des poursuites du Locle a
décidé
de suspendre jusqu'à la fin de l'année courante les poursuites di-
rigées
contre F., se basant sur un certificat médical délivré le
31 mai
précédent par le Dr M., cardiologue à La Chaux-de-Fonds, et
sur un
avis d'hospitalisation du débiteur au CHUV à compter du 25 juin
1996.
B. Le
14 juillet 1996, R. saisit l'autorité cantonale
de
surveillance d'une plainte contre cette décision. La créancière fait
valoir
que le débiteur est assisté d'un avocat, que son insolvabilité est
antérieure
à sa maladie et que, dès lors, celle-ci est sans rapport avec
celle-là.
La poursuivante se plaint aussi d'un déni de justice ou d'un
retard
injustifié de la part de l'office opposant dans la mesure où la
procédure
d'exécution forcée s'éternise sans résultat. Elle conclut à
l'annulation
de la suspension des poursuites engagées contre F.
et à la
reprise immédiate celles-ci, sous suite de frais et dépens.
C.
Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant indique
avoir
admis la suspension des poursuites dirigées contre l'intéressé pour
des
motifs d'humanité "étant donné que la maladie prive le débiteur de son
gain
habituel et afin que ce dernier puisse par la suite rétablir durable-
ment sa
situation financière, le contraire pouvant éventuellement le con-
duire à
la ruine".
F. observe de son côté avoir versé à l'office des
poursuites
du Locle des acomptes pour plus de 115'000 francs de mai à dé-
cembre
1995, déclare qu'il a été empêché de continuer à rembourser ses
dettes
en raison d'un infarctus dont il a été victime le 5 février 1996 et
manifeste
son intention de reprendre ses paiements après la fin de la sus-
pension
litigieuse.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit
la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveil-
lance
lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne pas jus-
tifiée
en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de
celui
où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il peut de
même
être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non
justifié
(al.3).
Par ailleurs, la plainte ne doit pas servir uniquement à faire
constater
un manquement de l'office, mais elle doit viser un but pratique
touchant
la procédure, faute de quoi elle doit être déclarée irrecevable
(art.21
LP; ATF 112 III 85, 103 III 70 et les références).
b) Déposée pour inopportunité et retard injustifié, la plainte,
qui
tend à la reprise des procédures d'exécution forcée suspendues, est
recevable.
2. a)
En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut, en
vertu
de l'article 61 LP, suspendre la poursuite pendant un temps déter-
miné.
Le préposé peut mettre au bénéfice de la disposition précitée le
débiteur
qui, ensuite de maladie, n'est pas en mesure de défendre ses
droits
ni de désigner un représentant. Pour des motifs d'humanité, le lé-
gislateur
a également voulu permettre l'octroi d'un atermoiement au dé-
biteur
qui tire ses revenus de son travail et que la maladie prive de son
gain;
il faut toutefois, dans ce cas, que la cessation d'activité ensuite
de
maladie soit la cause de l'insolvabilité du poursuivi. L'octroi d'une
suspension
est une question d'opportunité qui relève de l'appréciation de
l'office
ou, sur plainte, de celle de l'autorité de surveillance (ATF 105
III
104-105 cons.3 et les références).
b) En l'espèce, le débiteur est en mesure de défendre ses in-
térêts
ou, à tout le moins de désigner un représentant. Par ailleurs, le
certificat
médical du Dr M. du 31 mai 1996, sur lequel se fonde
l'office
opposant, ne fait état que d'une "affection médicale sérieuse"
nécessitant
"que ce patient évite tout stress psychologique, jusqu'à la
fin de
l'année 1996". L'intéressé lui-même se montre plus précis en al-
léguant
avoir été victime d'un infarctus en février 1996. Une telle at-
teinte
à la santé peut certes, en principe, justifier une suspension des
poursuites
selon l'article 61 LP (BlSchK 1967, p.14). Encore faut-il ce-
pendant
que la cessation de l'activité lucrative du poursuivi soit effec-
tive et
qu'elle soit la cause de son insolvabilité (ATF 74 III 37, JT 1949
II 37).
Or, en la cause, aucune pièce du dossier n'indique que le débi-
teur se
trouve dans une totale incapacité de travail, ni qu'il ne réalise
plus
aucun gain. En outre, les poursuites engagées contre lui, en parti-
culier
par la plaignante, étaient arrivées au stade de la réalisation et
aucun
sursis à la vente, au sens de l'article 123 LP, ne lui avait été
accordé
dans le cadre de ces poursuites-là. En pareilles circonstances,
les
autorités de poursuite doivent se montrer particulièrement circons-
pectes
dans l'octroi du bénéfice de l'article 61 LP, la réalisation
s'opérant
sans le concours du débiteur et dans les délais impératifs fixés
par la
loi (ATF 74 III 37, JT 1949 II 39). En conséquence, il apparaît
clairement
que les conditions jurisprudentielles susmentionnées ne sont
pas
réunies en l'espèce.
c) Le Tribunal fédéral s'est demandé si la jurisprudence n'est
pas
rigoureuse à l'excès et si la suspension prévue à l'article 61 LP ne
devrait
pas être parfois accordée au débiteur que la maladie prive de son
gain,
mais dont l'insolvabilité est due à des causes différentes. Les dé-
lais du
droit des poursuites reposent certes sur un examen attentif des
intérêts
des parties et ne peuvent être éludés par un recours systématique
à
l'article 61 LP. On peut cependant concevoir que dans certains cas un
atermoiement
d'une durée déterminée permet au débiteur de rétablir dura-
blement
sa situation financière, tandis que la continuation de la procé-
dure le
conduirait à la ruine : la suspension de la poursuite pourrait
alors
être accordée, à moins qu'elle ne constitue une atteinte inéquitable
aux
intérêts des créanciers poursuivants (ATF 105 III 106). En l'espèce,
ainsi
que le relève avec pertinence la plaignante, la maladie du débiteur
ne
l'aurait en tous les cas pas empêché de présenter un plan de désinté-
ressement
à ses créanciers, comme il en avait du reste manifesté l'inten-
tion en
novembre 1995 déjà alors qu'il était, semble-t-il, assisté d'un
avocat.
Le recours à un représentant est d'ailleurs, en soi, un moyen
d'atténuer
le stress dont le cardiologue du débiteur atteste qu'il doit
être
évité. Or, F. est certainement en état d'en désigner un. Il
n'est
pas démontré par ailleurs que son entreprise agricole et d'éventuels
autres
biens ne lui procurent pas de revenu suffisant pour obtenir un sur-
sis à
la vente des biens saisis. D'un autre côté, aucun élément concret ne
permet
de supposer que l'intéressé serait en mesure, au terme de la sus-
pension
litigieuse, de rétablir durablement sa situation financière. En
définitive,
la suspension des poursuites en cause ne s'impose pas comme
justifiée
au regard des intérêts légitimes des créanciers. La plainte est
donc
bien fondée.
3. Il
suit de ce qui précède que les poursuites engagées contre F. doivent reprendre
leur cours. Par conséquent, l'office des
poursuites
doit être invité à faire diligence et à respecter les délais
fixés
par la loi. Ainsi, le grief de déni de justice ou de retard injus-
tifié
élevé par la plaignante devient en l'espèce sans objet, de sorte
qu'il
n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.
4. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.67 al.2 OFLP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être
alloué
aucun dépens (art.68 al.2 OFLP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1.
Annule la décision de l'office des poursuites du Locle du 16 juillet
1996 suspendant jusqu'au 31 décembre 1996
les poursuites dirigées
contre F.
2.
Invite l'office opposant à reprendre, avec diligence et dans le respect
des dispositions légales, lesdites
procédures d'exécution forcée.
3.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 30 août 1996