Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1995.25
Autorité:
Date décision:
19.06.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Publication de l'office des poursuites ne reproduisant pas la réelle situation d'un débiteur - Rectification ?
Résumé:
Inopportunité d'un avis de vente aux enchères d'immeubles dont le libellé pourrait être interprété faussement et laisser croire qu'un débiteur est en faillite - Conditions et forme d'une publication rectificative.
Mots-clés:
DROIT DE REPONSE
MESURE DE L'OFFICE
PUBLICATION (LP)
VENTE AUX ENCHERES
Articles de loi:
Art. 28g ss CC
Art. 17 LP
Art. 138 LP
Art. 29 al. 2 ORFI
A. H.,
architecte [...], M.,
N.,
l'hoirie B. et C. ont formé une
société
simple et ont acquis en commun les parcelles X. et Y. du ca-
dastre
de Rochefort. La Banque Z., qui avait engagé
des
poursuites en réalisation de gage contre les prénommés, a requis l'of-
fice
des poursuites de Boudry, le 21 mars 1995, de procéder à la vente des
immeubles
en question. C. était alors en faillite.
L'office des poursuites de Boudry a fait paraître dans la
feuille
officielle du 12 mai 1995 un avis annonçant que la vente desdits
immeubles
aurait lieu le 29 juin 1995. Les poursuivis y ont été désignés
comme
suit :
"Débiteurs : M., H., N.,
Hoirie B., C. (en faillite) -
(propriété commune, société
simple)."
B. Par
plainte du 22 mai 1995, H. saisit l'autorité de
surveillance
considérant que la publication en question laisse supposer
que
tous les débiteurs sont en faillite, ce qui n'est pas le cas. Il de-
mande
qu'une annonce rectificative soit publiée à trois reprises dans la
feuille
officielle dont le libellé serait le suivant :
"Débiteurs : C. en faillite -
H. - Hoirie
B. -
N. -
M.
(propriété commune, société
simple)."
C.
Dans ses observations, l'office des poursuites estime que la
publication
en cause ne peut prêter à confusion et conclut par conséquent
au
rejet de la plainte.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les
formes
et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.
2. a)
Selon l'art.29 al. 2 ORI, la publication de la vente doit
mentionner
notamment le nom et le domicile du débiteur. Le droit des
poursuites
ne réglemente cependant pas d'une manière générale les indi-
cations
sur la personne des parties que doivent contenir les différents
actes
du dossier (ATF 120 III 61 cons.1). A plus forte raison, il ne pré-
cise
pas la manière ni l'ordre dans lequel il y a lieu de désigner les
codébiteurs.
La mesure querellée ne peut dès lors être contraire à la loi.
Il y a
donc lieu d'examiner si elle se révèle inopportune, c'est-à-dire si
elle ne
se justifie pas en fait.
b) Il incombe à l'autorité de surveillance qui examine une déci-
sion
sous le rapport de l'opportunité de substituer son appréciation à
celle
de l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Si elle ne le fait
pas, en
se contentant d'examiner si la décision viole la loi ou est mani-
festement
inopportune, elle restreint d'une manière inadmissible son
propre
pouvoir d'examen (ATF 100 III 16 cons.2 et les références, JT 1975
II
109).
3. a)
En l'espèce, H. se plaint que la publication
attaquée
laisse supposer que tous les codébiteurs de C. sont en
faillite.
Implicitement, il estime que son image et sa réputation ont pu
être
atteintes par ce qui se déduit du texte querellé. Il n'établit cepen-
dant
pas, ni même allègue, avoir été effectivement lésé dans ses intérêts
personnels.
Il demande qu'un rectificatif soit publié à trois reprises
dans la
feuille officielle. Ce faisant, il tend à faire valoir une faculté
qui
s'apparente au droit de réponse institué par les articles 28g ss CC.
Ainsi,
la mesure querellée apparaîtra inopportune si, mutatis mutandis et
sans
que les exigences du droit des poursuites ne le requièrent, les con-
ditions
légales et jurisprudentielles ouvrant l'exercice d'un tel droit
sont
réunies en la cause.
b) Selon l'article 28g al.1 CC, celui qui est directement touché
dans sa
personnalité par la présentation que font des médias à caractère
périodique,
notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui
le
concernent, a le droit de répondre. La présentation litigieuse ne doit
pas
nécessairement léser la personnalité mais elle doit, selon la juris-
prudence
du Tribunal fédéral, répandre dans le public une image défavo-
rable
de la personne, et cela de manière à porter préjudice à un droit
relevant
de la personnalité, comme le droit à la réputation profession-
nelle
et sociale (ATF 114 II 388, 390; JT 1989 I 228). En outre, par
média
au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre tout moyen de
communication
s'adressant au public (Andreas Bucher, Personnes physiques
et
protection de la personnalité, Bâle, 1992, no 681, p.183).
c) En l'espèce, la publication attaquée n'est manifestement pas
formulée
de façon suffisamment claire. L'usage des parenthèses, tant pour
indiquer
que C. est en faillite que pour préciser que les débi-
teurs
possèdent les immeubles en propriété commune et forment entre eux
une
société simple, ne permet pas de faire la distinction entre ce qui se
rapporte
à un seul des intéressés et ce qui les concerne tous. Le tiret
qui sépare
les incidentes ne suffit pas à lever toute ambiguïté. Ainsi, on
ne peut
exclure que lecteur moyen - le seul qui compte : ATF 114 II 385,
112 II
468 - déduise du libellé en cause que tous les débiteurs et non pas
seulement
C. sont en faillite. Du moment qu'a pu se répandre
dans le
public l'idée fausse que H. est lui-même en situation
de
banqueroute, ce dernier est directement touché dans sa personnalité au
sens de
la jurisprudence susmentionnée (ATF 114 II 388). Le fait, relevé
par
l'office opposant, que si tous les débiteurs concernés avaient effec-
tivement
été en faillite, la publication aurait été rédigée différemment
n'y
change rien. La plupart des lecteurs de la feuille officielle ne sont
en
effet pas suffisamment avertis des formes en usage dans cette matière
pour
opérer ce genre de distinction. En outre, quand bien même toutes les
publications
auxquelles il doit être procédé selon le droit des poursuites
impliquent
une atteinte plus ou moins grande à la réputation profession-
nelle
ou sociale du débiteur, cela ne saurait légitimer que ces publica-
tions
ne reproduisent pas la réelle situation de l'intéressé.
Il suit de ce qui précède que la parution attaquée doit être
tenue
pour inopportune dans la mesure où elle est susceptible d'avoir por-
té
atteinte aux intérêts personnels protégés du plaignant.
4.
L'inopportunité - limitée à la désignation des débiteurs - de la
publication
en question n'entache cependant pas ni sa validité ni ses
effets.
La plainte ne tend d'ailleurs pas à son annulation mais à sa rec-
tification.
Il ne peut donc pas être procédé à une publication rectifi-
cative
qui aurait pour effet, en particulier, de renouveler la sommation
aux
créanciers hypothécaires et autres intéressés de produire à l'office
leur
droit sur les immeubles. Les conclusions du plaignant ne peuvent être
allouées
telles quelles. Un simple avis dans la feuille officielle men-
tionnant
que, contrairement à ce que la publication querellée peut laisser
entendre,
H. n'est pas en faillite, doit suffire à donner
satisfaction
à l'intéressé. Il y a donc lieu d'inviter l'office des pour-
suites
à procéder à la publication d'un tel avis, à une reprise et gra-
tuitement,
dans les plus brefs délais.
Dans la procédure de plainte, il n'est pas perçu de frais ni
alloué
de dépens (art.67, 68 du tarif des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1.
Admet la plainte.
2.
Invite l'office des poursuites de Boudry à publier dans la feuille of-
ficielle un avis concernant H. selon les
considérants.
3.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 19 juin 1995
AU NOM DE L'AUTORITE
CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président