Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASA.1995.1800
Autorité:
Date décision:
07.06.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compétence de l'autorité de surveillance des avocats.
Résumé:
**L'ASA n'est pas compétente pour statuer sur des honoraires que le client a payés sans les contester en temps utile.
En outre, l'ASA ne peut pas statuer sur l'existence de la créance si la partie défenderesse est domiciliée hors du canton et oppose un déclinatoire fondé sur l'article 59 Cst.féd.**
Mots-clés:
COMPETENCE DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
GARANTIE DU FOR DU DOMICILE
PONDERATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
REPETITION DE L'INDU
Articles de loi:
Art. 62 CO
Art. 59 CST.F/1874
Art. 18 LAV/1986
Art. 21 al. 1 LAV/1986
Que, selon la jurisprudence, lorsque la partie défenderesse
n'est
pas domiciliée dans le canton et oppose un déclinatoire fondé sur
l'article
59 Cst féd., l'Autorité de surveillance des avocats ne peut pas
statuer
sur l'existence de la créance, même si elle est compétente pour
homologuer
un mémoire d'honoraires (RJN 2 I 185; décision de l'ASA du
26.7.1994
en la cause Me K. c/ G.),
que, au demeurant, la réglementation cantonale sur les honorai-
res
d'avocat s'applique seulement aux vacations judiciaires des avocats
devant
les autorités cantonales, les prestations fournies par un avocat
dans le
cadre d'une procédure non judiciaire devant être rémunérées con-
formément
à l'article 394 al.3 CO (ATF 117 II 282), et que la réglementa-
tion
cantonale des honoraires ne s'étend pas aux procédures instruites
devant
les tribunaux ou autorités administratives d'autres cantons (RJN 2
I 85),
qu'en l'espèce la requérante déclare que Me X. a exécuté
plusieurs
mandats qu'elle lui avait confiés entre le printemps 1993 et le
mois de
mai 1994, activités pour lesquelles elle aurait payé environ
150'000
francs d'honoraires, montant dont elle pense maintenant qu'il
pourrait
être considéré comme excessif,
que, cependant, les honoraires en cause ont été payés intégrale-
ment,
d'après l'avocate il y a plus d'une année, de sorte qu'aucune créan-
ce
n'est actuellement litigieuse et qu'on peut ainsi se dispenser d'exami-
ner
l'applicabilité de la LAv en fonction de la nature de l'activité de
l'avocate,
que l'autorité de surveillance, qui statue définitivement sur
l'existence
de la créance et sur son montant (art.21 al.1 LAv), n'a en
effet
pas la compétence pour statuer sur un éventuel enrichissement illé-
gitime,
l'action en répétition de l'indu (art.62 CO ss) ressortissant à la
juridiction
civile ordinaire,
qu'en conséquence il ne peut pas être entré en matière sur une
requête
qui, comme en l'espèce, tend à remettre en cause des honoraires
que le
client n'a pas contestés en temps utile et qu'il a payés,
que, vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de
la
requérante, sans allocation de dépens s'agissant d'une avocate qui dé-
fend sa
propre cause,
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
1.
Déclare la requête irrecevable.
2. Met
à la charge de la requérante les frais de la cause, arrêtés à 220
francs, montant compensé avec l'avance de
frais qu'elle a effectuée.
3. Dit
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 7 juin 1995
AU NOM DE L'AUTORITE DE
SURVEILLANCE DES AVOCATS
Le greffier Le président