Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.72
Autorité:
ARMP
Date décision:
13.08.2012
Publié le:
15.06.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Forme et contenu de la décision de séquestre.
Résumé:
S'agissant de la forme de la décision de séquestre, un procès-verbal de saisie établi par la police (art. 263 al. 3 CPP), même dans le cadre d'un mandat d'investigation délivré par le ministère public, n'a pas valeur d'ordonnance au sens de l'art. 263 al. 2 CPP, et il doit être confirmé par une décision du ministère public auquel appartient cette compétence en application de l'art. 198 al. 1 let. a CPP. En conséquence, le recours est ainsi prématuré et le dossier doit être renvoyé au procureur afin qu'il rende une décision formelle de séquestre, dûment motivée, contre laquelle les voies de recours seront ouvertes.
Articles de loi:
Art. 198 al. 1 litt. a CPP
Art. 263 CPP
1. Que par décision du 27 avril 2011, le procureur a ordonné
l'ouverture d'une instruction pénale contre X. d'une part et A. d'autre part,
pour avoir en substance dissimulé l'existence d'un véhicule Toyota Corolla
Verso D4D qui aurait dû faire l'objet d'une saisie dans le cadre d'une
poursuite dirigée à l'encontre de A. et permis ainsi la délivrance indue
d'actes de défaut de biens au détriment des créanciers de ce dernier,
que
le 18 novembre 2011, l'instruction pénale contre A. a été étendue notamment à
la dissimulation d'un véhicule Renault Mégane Scénic, dont le séquestre avait
été ordonné par décision du Ministère public du 30 mai 2011,
que
le 18 novembre 2011 toujours, le Ministère public a délivré un mandat
d'investigation à la police au sens de l'article 312 CPP, chargeant la police
de saisir le véhicule Toyota Corolla Verso D4D, no de châssis [aaa],
que
selon le procès-verbal de perquisition et de saisie/séquestre du 4 juillet 2012
établi par la police neuchâteloise, "suite à un mandat du Ministère public",
le véhicule Toyota Corolla Verso a été perquisitionné puis saisi.
2. Que le 13 juillet 2012, X. recourt auprès de l'autorité de
recours en matière pénale, en concluant notamment à l'annulation de "la
décision de séquestre du 4 juillet 2012", et à la restitution à elle-même
du véhicule Toyota Corolla Verso D4D, sous suite de frais,
que
le procureur renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours
dans toutes ses conclusions, tout en précisant avoir bien reçu le recours
"à l'encontre du séquestre opéré le 4 juillet 2012".
3. Que
selon l'article 393 al.1 let. a CPP, le recours est recevable contre les
décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des
autorités pénales compétentes en matière de contraventions,
que
le recours est en l'occurrence recevable s'agissant de la forme et du délai
(art. 396 al.1 CPP),
qu'il
convient cependant d'examiner s'il est ici recevable à raison de l'acte attaquable.
4. Que
selon l'article 263 al. 2 CPP, le séquestre est
ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée et qu'en cas
d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois par la suite l'ordre doit
être confirmé par écrit,
que
le prononcé d'un séquestre relève de la compétence du ministère public au stade
de la procédure préliminaire (Lembo/Julen Berthod, CPP annoté, no 33 ad
art.263 CPP) et que la compétence d'ordonner le séquestre doit être distinguée
de sa mise en œuvre (Bommer/Goldschmidt, Commentaire bâlois du CPP, n. 67
ad art.263 CPP),
que
l'article 263 al. 3 CPP prévoit que lorsqu'il y a
péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement
mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du
ministère public ou du tribunal,
que
les valeurs et objets saisis dans des situations d'urgence par la police ou des
personnes privées doivent immédiatement être remis au ministère public, pour
qu'il puisse en ordonner la mise sous séquestre, étant précisé qu'en pratique,
les éléments nécessaires à l'enquête et les moyens de preuve sont la plupart du
temps saisis par les agents de police au cours d'une perquisition,
que
le séquestre ainsi opéré matériellement n'a pourtant juridiquement la valeur
d'un séquestre qu'une fois confirmé par le ministère public, lequel a
l'obligation de prendre une décision concernant toutes les pièces séquestrées,
contre laquelle les intéressés ont la faculté de recourir (voir notamment RJN
2001, p. 173 cons.2, arrêt rendu sous l'ancien droit).
5. Qu'en
l'espèce, l'acte de recours du 13 juillet 2012 s'en prend à une "décision
de séquestre" qui n'a pas encore été rendue par l'autorité compétente,
soit par le ministère public, puisque seule a été mise en œuvre à ce stade la
délégation à la police par le ministère public de la saisie du véhicule,
que
le recours est ainsi prématuré et que le dossier doit être renvoyé au procureur
afin qu'il rende une décision formelle de séquestre, dûment motivée, contre
laquelle les voies de recours seront ouvertes,
qu'on
relèvera que c'est ainsi qu'avait procédé le ministère public pour le séquestre
du véhicule Renault Mégane Scénic, la motivation de l'ordonnance étant
toutefois sommaire,
que
l'on aurait certes pu considérer le recours comme dirigé contre l'acte de la police
lui-même, la recourante faisant alors usage de la voie de recours indiquée au
bas du procès-verbal du 4 juillet 2012,
qu'eu
égard à la motivation du recours, on doit toutefois écarter cette
interprétation et considérer que le recours se rapporte à une décision de
séquestre – encore à prendre par le Ministère public – et non pas à l'acte de
la police, agissant dans le cadre de la délégation de l'article 312 CPP,
que
le recours est dès lors irrecevable puisque prématuré,
que,
comme sous l'ancien droit (RJN 2001 précité), le prévenu aurait dû solliciter
du procureur la levée de la saisie, ce qui aurait impliqué que le Ministère
public, s'il n'entendait pas y donner suite, rende une décision sur le
séquestre, attaquable devant l'autorité de céans,
qu'il
y a encore lieu de préciser que même si le recours devait être considéré comme
visant l'acte de la police lui-même, il devrait être considéré comme
irrecevable car dénué de la motivation pertinente, qui aurait alors dû viser
l'exécution par la police du mandat que lui avait délivré le Ministère public
le 18 novembre 2011, en application de l'article 312 CPP.
6. Que
vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la
charge de la recourante, sans allocation de dépens.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Déclare le
recours irrecevable au sens des considérants.
2. Arrête les frais
de la présente procédure à 200 francs et les met à la charge de la recourante.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 13 août 2012
Art. 198 CPP
Compétence
1 Les mesures de contrainte
peuvent être ordonnées par:
a. le ministère public;
b. le tribunal et, dans les cas urgents,
la direction de la procédure;
c. la police, dans les cas prévus par la
loi.
2 Lorsque la police est habilitée
à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les
cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police
revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous
séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie
d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné
oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure,
la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des
objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du
tribunal.