Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.66
Autorité:
ARMP
Date décision:
07.08.2012
Publié le:
20.03.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Assistance judiciaire du prévenu. "Cas-bagatelle".
Résumé:
L’assistance judiciaire est refusée en présence d'une prévenue de blanchiment d’argent connexe à un trafic de stupéfiants contre qui le ministère public requérait une peine de travail d’intérêt général de 200 heures assortie d’un sursis. Cette affaire est assimilée aux "cas-bagatelles" comme des lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, dommages à la propriété et scandale sur la voie publique pour lesquelles le prévenu encourt une peine de jours-amende avec sursis et une amende.
Articles de loi:
Art. 132 CPP
A. Dans le cadre d'une enquête d'envergure à l'encontre de
différents participants à un important trafic de cocaïne, un rapport de police
du 12 avril 2012 a dénoncé différentes infractions qu'aurait commises X. à la
loi sur les étrangers (mise à disposition d'un logement à des personnes en
situation illégale), à la LStup (complicité de trafic de cocaïne) et au Code
pénal (blanchiment d'argent par l'envoi à l'étranger d'argent sans en vérifier
la provenance). La prévenue avait été interrogée par la police le 8 mars 2012.
Lors de cette audition, elle a renoncé à la présence d'un avocat.
Par
ordonnance pénale et décision de non-entrée en matière du 7 mai 2012, le
procureur a condamné X. à 200 heures de travail d'intérêt général, avec sursis
pendant 3 ans, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 650 francs, en
application des articles 42 et 305 bis CPP et 116 LEtr. Le Ministère public a
constaté que seules les infractions de blanchiment d'argent, à tout le moins
par dol éventuel, et de facilitation du séjour illégal, également à tout le
moins par dol éventuel, étaient formellement établies. La prévenue avait, d'une
part, envoyé à une reprise de l'argent pour un montant de quelques centaines de
francs en Afrique à la demande et pour le compte du dénommé A., sans en contrôler
la provenance et prenant ainsi et acceptant implicitement le risque de blanchir
de l'argent provenant d'un crime, soit d'un trafic de cocaïne et avait, d'autre
part, facilité le séjour illégal d'étrangers en Suisse en sous-louant son
appartement à trois Africains sans s'assurer préalablement de leur statut légal
en Suisse. En revanche, le Ministère public a écarté la participation, sous la
forme de complicité, à un trafic de stupéfiants, quand bien même il a émis de
sérieux doutes sur la connaissance par la prévenue de l'existence d'un trafic
dans son appartement. X. a fait opposition à cette ordonnance pénale. Elle a
alors été convoquée par le Ministère public à une audience le 26 juin 2012 et a
dans ce cadre consulté Me B. Celle-ci a sollicité le 14 juin 2012 du procureur
qu'il la désigne en qualité d'avocate d'office de la prévenue, avec effet
rétroactif au 7 juin 2012.
B. Par
décision du 18 juin 2012, le procureur a refusé de désigner Me B. en qualité de
mandataire d'office de X., considérant que l'affaire ne présentait aucune
difficulté, ni en faits ni en droit, que la prévenue ne pourrait surmonter
seule, et qu'en outre, il s'agissait d'un cas de peu de gravité si bien que,
même indigente, elle ne remplissait à l'évidence pas les conditions de la
défense d'office au sens des articles 132 al. 2 et 3 CPP.
C. Le
28 juin 2012, la prévenue recourt contre l'ordonnance précitée en concluant
principalement à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée à compter du
7 juin 2012 et que Me B. soit désignée en qualité de défenseur d'office,
subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au Ministère
public pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de
frais et dépens. Elle fait en substance valoir que l'étude de l'ordonnance
pénale et de la décision de non-entrée en matière, du fait de ses incohérences,
oblige tout lecteur "à une véritable exégèse pour tenter de comprendre le
sens qu'a voulu lui donner le Ministère public". Les infractions qui ont
finalement été retenues, soit les articles 305 bis CP et 116 LEtr présentent
des difficultés certaines et le principe de l'égalité des armes commande ici
que la prévenue dispose d'un mandataire d'office, ce d'autant que l'opposition
qu'elle a faite à l'ordonnance pénale permet au ministère public de
reconsidérer l'ensemble du dossier, sans être soumis au principe de
l'interdiction de la reformatio in pejus.
D. Au
terme de ses observations du 5 juillet 2012, le Ministère public conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour
examiner le recours(Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad
art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est
recevable.
2. Comme l'a exposé le Tribunal
fédéral, (arrêt [du 29.08.2011
[1B_372/2011]), "selon l'art. 132 al. 1
let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un
défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette seconde
condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).Ainsi, pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP - et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP - soient réunies. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire. Selon cette jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 cons. 2.1 p. 133; 128 I 225 cons. 2.3 p. 227; 127 I 202 cons. 3b p. 205). Dans les causes pénales, la jurisprudence fédérale admet que le prévenu a droit à l'assistance juridique gratuite si, concrètement, la gravité de la peine encourue le justifie, indépendamment des difficultés, de fait ou de droit, de la cause. Tel est le cas lorsque le prévenu doit s'attendre à une peine d'une durée excluant l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (ATF 129 I 281 cons. 3.1 p. 285). Si le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, le droit à l'assistance juridique gratuite doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit (ATF 128 I 225 cons. 2.5.2 p. 232 s; 120 Ia 43 cons. 2a p. 44 et les références citées). Dans de tels cas, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 cons. 4 p. 105)".
Il
faut également tenir compte du fait que la partie adverse est assistée d'un
avocat, et de la portée qu'a pour le recourant la décision à prendre, avec une
certaine réserve lorsque sont en cause ses intérêts financiers. En revanche,
dans les cas "bagatelle", soit selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu
n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un
défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op.cit. ad art. 132 nos 66
et 67).
3. En l'espèce, la recourante admet qu'il ne s'agit pas d'un cas
de défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP. S'agissant de la défense
d'office et au contraire de ce que soutient la recourante, l'affaire constitue
bien un "cas bagatelle", puisque la peine encourue est un travail
d'intérêt général de 200 heures, assorti d'un sursis. Certes, la recourante a
fait opposition à l'ordonnance pénale, avec pour effet de renvoyer la cause au
Ministère public au sens de l'article 355 al.1 CPP, pour administration des
autres preuves nécessaires au traitement de l'opposition. Le Ministère public,
après administration de ces preuves, va ensuite décider du maintien de
l'ordonnance pénale, du classement de la procédure, d'une nouvelle ordonnance
pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance
(art.355 al. 3 CPP). S'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'article
356 al.1 CPP prévoit que celle-ci tient lieu d'acte d'accusation, ce qui
implique en l'occurrence que les réquisitions seraient celles d'une condamnation
à une peine de travail d'intérêt général avec sursis. Il s'agit là à l'évidence
d'une affaire de peu de gravité au sens de la jurisprudence précitée.
L'ordonnance pénale était couplée avec une décision de non-entrée en matière
pour le volet "trafic de stupéfiants", si bien que les craintes de la
recourante à l'égard d'une reformatio in pejus et de son intégration dans une
procédure pénale plus large, dans laquelle elle ne pourrait se défendre qu'avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, tombent à faux. Une telle instruction
nécessiterait une nouvelle procédure formelle contre elle, si les conditions en
sont réunies, et dans laquelle elle pourrait bénéficier de l'assistance
judiciaire, toujours si les conditions d'octroi en sont réunies.
Par
ailleurs, la cause ne présente pas, en faits comme en droit, de difficultés particulières.
Les incohérences que la recourante veut voir dans la décision du 7 mai 2012 ne
sont pas corroborées par la lecture de celle-ci puisqu'il en ressort clairement
que "seules les infractions précitées", celles-ci étant encore
rappelées dans la suite du texte, sont réalisées, alors que la connaissance
d'un trafic de stupéfiants est écartée "en l'absence d'autres éléments
probants et conformément au bénéfice du doute qui doit profiter à
l'accusé". La recourante a du reste compris le sens de cette ordonnance
puisqu'elle a été en mesure d'y faire opposition seule en date du 16 mai 2012,
en soulevant un argument qui n'est pas étranger à l'appréciation de la
situation, à savoir qu'aucune "preuve n'a été retenue contre [elle]".
Lors de son audition – après renonciation à la présence d'un avocat – le 8 mars
2012 par la police, la recourante, ressortissante suisse née dans notre pays,
avait démontré saisir pleinement les enjeux en faits et en droit de la cause
puisqu'elle s'exprimait ainsi : "Je dois bien admettre ne pas avoir pris
les précautions nécessaires. Je dois cependant préciser que j'ignorais que ces
gens-là s'adonnaient à des activités illégales".
S'agissant
finalement de l'égalité des armes, cette question s'apprécie en fonction d'une
éventuelle adverse partie à la procédure sans toutefois qu'il s'agisse d'un
critère absolu, ce que la Cour de céans a encore rappelé récemment (voir arrêt
du 20 janvier 2012, ARMP.2011.117). Il ne saurait être question de voir sous
cet angle une inégalité des armes, pour les cas bagatelle ne présentant pas de
difficultés particulières en faits et en droit, entre le prévenu non assisté et
le représentant du Ministère public puisqu'une pareille approche impliquerait
que dans tous les cas, une telle inégalité existe et conduirait à l'octroi de
l'assistance judiciaire. Cela viderait de son sens les restrictions
expressément prévues par le législateur à l'article 132
al. 2 et 3 CPP.
C'est
dès lors à juste titre que le procureur a considéré que les conditions
nécessaires à l'octroi d'assistance judiciaire n'étaient pas réunies. Le
recours doit être rejeté.
4. Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 août 2012
Art. 132 CPP
Défense d'office
1 La direction de la procédure
ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1.
si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne
pas de défenseur privé,
2.
si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat
et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.
si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d'office aux fins de
protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est
pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une
affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de
120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.