Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.83
Autorité:
ARMP
Date décision:
12.09.2011
Publié le:
10.04.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Refus de libération de la détention provisoire.
Résumé:
Lorsque le Tribunal des mesures de contrainte est saisi suite à une demande de mise en liberté du prévenu, il ne peut être fait l'économie d'une audience que si celui-ci y renonce expressément.
Articles de loi:
Art. 228 CPP
Considérant :
que par
ordonnance du 20 mai 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire de X., prévenu de meurtre (art. 111 CP), pour une durée
maximale de quatre mois, venant à échéance le 20 septembre 2011,
que le
19 août 2011, X. a déposé devant le Ministère public une demande de libération
de la détention provisoire (art. 228 CPP),
que le
22 août 2011, le Ministère public a transmis au Tribunal des mesures de
contrainte la requête précitée, en concluant à son rejet,
que le
25 août 2011, X. a déposé une réplique devant le même tribunal,
que par
ordonnance du 26 août 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la
demande de libération,
que le
2 septembre 2011, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant à son
annulation ainsi qu'au renvoi de la cause devant le premier tribunal afin que
celui-ci statue après l'avoir entendu en audience,
que
dans ses observations du 8 septembre 2011, la juge du Tribunal des mesures de
contrainte conclut au rejet du recours, aux motifs que X. n'est
vraisemblablement pas en mesure de procéder en raison de son état psychique et
qu'il a déjà fait valoir son argumentation tant dans sa requête de mise en
liberté que dans sa réplique,
que
dans ses observations du 8 septembre 2011, le ministère public conclut à
l'admission du recours,
qu'à
teneur de l'article 228 al. 4 CPP, le Tribunal
doit statuer sur la demande de libération de la détention provisoire dans les
cinq jours suivant la réception de la réplique; le prévenu doit avoir renoncé
expressément à une audience pour que le juge puisse statuer en procédure écrite
(Logos, Commentaire romand, CPP ad 228 no 13 p.1065),
que le
droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle,
dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 cons.
3d/aa),
qu'en
l'espèce, aucune audience n'a été appointée par le Tribunal des mesures de
contrainte,
que X.
a pu être entendu à plusieurs reprises lors de l'instruction,
que le
prévenu n'a pas renoncé formellement à comparaître à une audience,
que le
droit d'être représenté par un avocat à une audience doit toujours être
garanti, même si le prévenu se trouve dans l'impossibilité de comparaître,
que le
droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté (art. 393 al. 2 let. a
CPP),
qu'il
s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être annulée avec renvoi à la première
autorité pour qu'elle statue à nouveau après audition de l'intéressé,
que les
frais de justice seront mis à la charge de l'Etat,
que X.
reste détenu en vertu de l'ordonnance du 20 mai 2011 (jusqu'au 20 septembre
2011), ou à une date ultérieure en fonction d'une éventuelle décision du
Tribunal des mesures de contrainte, suite au dépôt de la requête de
prolongation de la détention provisoire du 8 septembre 2011,
qu'une
juste indemnité est due au recourant pour les dépenses liées à la procédure de
recours (art. 436 al. 3 CPP).
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Admet le recours
et annule l'ordonnance du 26 août 2011.
2. Dit que le
dossier est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte au sens des
considérants.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
4. Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 300 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 12 septembre 2011
Art. 228 CPP
Demande de
libération de la détention provisoire
1 Le prévenu peut présenter en tout
temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de
mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit
être brièvement motivée.
2 Si le ministère public répond
favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il
n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au
tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter
de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3 Le tribunal des mesures de
contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son
défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4 Il statue à huis clos, au plus
tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou
l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une
audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art.
226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5 Dans sa décision, le tribunal des
mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu
ne peut pas déposer de demande de libération.