Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.67
Autorité:
ARMP
Date décision:
15.09.2011
Publié le:
08.05.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Ordonnance d'effet suspensif.
Résumé:
L'octroi de l'effet suspensif ne fait que restaurer le statu quo ante et se révèle selon les circonstances inadapté ou insuffisant. Ainsi en va-t-il lorsqu'il s'agit d'ajourner des auditions dont les modalités font précisément l'objet de la contestation devant l'autorité de recours ou encore une audience en vue de laquelle la qualité des parties est litigieuse.
Articles de loi:
Art. 387 CPP
1. Que le 6 décembre 2010, le ministère public a rendu une
ordonnance pénale contre X. fondée sur les articles 42, 123 ch.1, 126 al.1, 177
al.1 CP et 86 LCDF et le condamnant à 160 heures de travail d'intérêt général
avec sursis pendant deux ans et, par ailleurs, à 40 heures de travail d'intérêt
général sans sursis pour les contraventions en lieu et place d'une amende de
400 francs qui en cas de non paiement fautif donnerait lieu à l'exécution d'une
peine privative de liberté de 10 jours,
que
les faits de la prévention étaient résumés comme suit :
"A La Chaux-de-Fonds, le 24
octobre 2010, X. a craché devant les pieds de Y. qu'il a par la suite roué de
coups de poings et de pieds en compagnie de A., puis a réitéré ses agissements
violents en compagnie de B., C. et A. sur le quai, sur les voies ferrées, puis
à nouveau sur le quai lui causant ainsi des dermabrasions aux genoux, au majeur
gauche, une hyperacousie, une plaie d'environ 2 cm de la muqueuse buccale
droite ainsi qu'une griffure rétro-articulaire droite. Par la suite, X. a uriné
sur Y. et a fui la police en traversant les voies ferrées."
que
X. a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
2. Que
le 23 décembre 2010, Me D. a informé le ministère public qu'il était consulté
par Y., qui souhaitait en plus de sa participation en qualité de partie
plaignante, se constituer également partie civile et déposer "ses
prétentions une fois que la cause sera renvoyée devant une autorité de
jugement",
que
le 24 décembre 2010, Y. a fait opposition à l'ordonnance pénale délivrée contre
C., également protagoniste des faits reprochés à X.,
que
le 27 janvier 2011, Me D. s'est adressé au Tribunal régional des Montagnes et
du Val-de-Ruz en précisant ce qui suit: "Apprenant par le Centre LAVI qui
a pu obtenir consultation du dossier que les ordonnances pénales avaient été
rendues contre les deux personnes citées ci-dessus en dernier (ndr: C. et X.),
j'ai élevé le 24 décembre 2010 par mandat de mon client opposition à l'égard de
ces ordonnances pénales",
3. Que
X. a été renvoyé devant le Tribunal de police,
que
lors de l'audience du 17 mai 2011, X. et C. ont retiré l'opposition qu'ils
avaient faite à l'ordonnance pénale condamnant chacun d'eux,
que
le mandataire de Y. a alors déposé les copies des oppositions qu'il affirme
avoir déposées contre les ordonnances pénales concernant C. et X. le 24
décembre 2010,
que
dans la mesure où l'opposition à l'ordonnance pénale rendue contre X. le 6
décembre 2010 ne figurait pas au dossier, la première juge a indiqué vouloir se
renseigner auprès du ministère public, ce qui fut fait le même jour,
qu'en
annexe à sa réponse du 30 mai 2011, le ministère public produit une note de son
greffier du 20 mai 2011, et expose qu'aucune trace de l'opposition formulée à
l'encontre de l'ordonnance pénale dirigée contre X. n'a été retrouvée et qu'il
"ne s'avère pas possible de déterminer si l'opposition formulée à
l'encontre de l'ordonnance pénale dirigée à l'encontre de X. a été considérée
comme étant le second exemplaire de l'opposition dirigée à l'encontre de
l'ordonnance pénale de C.. Dans un tel cas de figure, elle a pu être
détruite",
que
le Ministère public est d'avis que "[d]ans de telles circonstances, à
mesure où le mandataire affirme que cette seconde opposition figurait bel et
bien au sein de son envoi et qu'il en a déposé une copie au dossier, […] il
doit être retenu qu'une opposition a été valablement formulée aussi à
l'encontre de l'ordonnance pénale dirigée à l'encontre de X.".
4. Que
par ordonnance du 4 juillet 2011, la juge du Tribunal de police a dit que Y. a
fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2010 par le
Ministère public à l'encontre de X., et ceci en date du 24 décembre 2010, et
qu'en conséquence ce dernier restait partie à la procédure pénale ouverte devant
le tribunal bien qu'il ait lui-même retiré l'opposition qu'il avait formée à
l'encontre de dite ordonnance.
5. Que
le 13 juillet 2011, X. recourt contre cette ordonnance en concluant à ce qu'il
soit dit et constaté que Y. n'avait pas valablement formé opposition à
l'ordonnance pénale du 6 décembre 2010 et qu'en conséquence il n'était plus
partie à la procédure pénale ouverte devant le Tribunal de police contre lui,
avec suite de frais et dépens,
que
le recourant fonde son argumentation en substance sur le fardeau de la preuve
de l'observation du délai, à savoir l'expédition de l'acte en temps utile, qui
incombe à l'opposant,
qu'il
considère en l'espèce que s'il y avait effectivement lieu de croire que le
mandataire de Y. avait bien rédigé une opposition à l'ordonnance pénale
concernant X. du 6 décembre 2010, il n'avait pas prouvé son envoi dans le délai
précité,
que
selon lui, "[i]ncontestablement, si l'opposition litigieuse du 24 décembre
2010 avait bien été envoyée au Ministère public, elle figurerait au
dossier",
qu'il
se plaint au surplus qu'en invoquant la bonne foi du mandataire du plaignant
pour admettre qu'il aurait effectivement valablement fait opposition, le
Tribunal de police a renversé le fardeau de la preuve et imposé au recourant d'apporter
la preuve, négative, que l'opposition litigieuse n'avait pas été envoyée, ce
qui est impossible.
6. Que
par ordonnance du 14 juillet 2011, l'effet suspensif sollicité par X. a été
accordé.
7. Que
le 25 août 2011, le dossier de première instance a été transmis à l'autorité de
céans, la première juge n'ayant pas d'observations à formuler.
8. Qu'interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 385 al. 1, 393
al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP).
9. Que
selon l'article 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de
procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier
jour du délai,
que
si la preuve de la notification incombe à l'autorité, la preuve de
l'observation du délai, à savoir de l'expédition de l'acte en temps utile,
incombe à la partie (Stoll, Commentaire romand du CPP, no 7 ad art. 91
CPP),
que
si la partie n'est pas en mesure d'apporter la preuve par faute de l'autorité,
par exemple parce que celle-ci n'a pas gardé l'enveloppe ayant contenu l'écrit
dans le dossier, la charge de la preuve est inversée et il appartient alors à
l'autorité de démontrer, le cas échéant, l'inobservation du délai (Stoll,
op.cit., no 8 ad art.91 CPP, avec référence à l'ATF 124 V 372
cons.3.b, qui se fonde sur le principe de la bonne foi en procédure).
10. Qu'en
l'espèce, l'interprétation des indices à la disposition du tribunal et les
conclusions qu'en tire la première juge ne prêtent pas le flanc à la critique,
qu'il
apparaît certain que le mandataire de Y. a bien rédigé deux oppositions, l'une
à l'ordonnance pénale dirigée contre X. et l'autre à celle dirigée contre C.
(cette affirmation est fondée sur deux éléments : la possibilité pour l'avocat
de fournir spontanément et séance tenante les deux oppositions lors de
l'audience du 17.05.2011 et le courrier du 27.01.2011 faisant état précisément
de deux oppositions),
qu'il
subsiste cependant un doute sur l'envoi effectif de la première des deux oppositions,
que
la preuve stricte de l'envoi ne pourra pas être apportée puisque l'enveloppe
ayant contenu l'opposition qui est parvenue au Ministère public, soit celle
concernant C., n'a pas été conservée – curieusement puisqu'elle l'a été pour
d'autres actes, par exemple sous – si bien qu'il ne serait pas possible de
tenter d'établir – indirectement – le contenu de l'enveloppe, par exemple en la
pesant, pour déterminer combien de feuilles elle contenait lors de l'envoi
recommandé,
que
dans la mesure où il subsiste des doutes sérieux quant à l'enchaînement des
circonstances, il faut retenir, avec la jurisprudence fédérale (notamment une affaire
du Tribunal administratif fédéral du 02.05.2008 – E-546/2007, dans laquelle
cette juridiction avait admis qu'un recours avait été déposé le 10.01.2007
alors que le sceau postal datait du 11.01.2007 et ce malgré un léger doute qui
subsistait sur l'envoi effectif du recours le 10.01.2007, en se fondant
notamment sur la preuve que l'acte en cause avait été créé et modifié au plus
tard le 10.01.2007) qu'il existe ici un faisceau d'indices suffisant pour
considérer que les deux oppositions ont bien été postées le 24 décembre 2010,
comme le mandataire l'a indiqué dans son courrier du 27 janvier 2011 et spontanément
à l'audience du 17 mai 2011,
que
retenir le contraire ne revient pas à imposer à X. la preuve d'un fait négatif
puisque le fardeau de la preuve se répartit ici entre l'opposant, soit Y., et
le ministère public comme destinataire de l'acte,
que
précisément le ministère public envisage la possibilité que la seconde
opposition ait pu être détruite par erreur,
qu'il
n'est selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie pas exclu
que même au sein de l'office le mieux organisé, il puisse y avoir
occasionnellement une erreur, d'autant plus que le ministère public était
confronté au moment des faits à un déménagement, le dossier étant passé du
ministère public tel qu'organisé jusqu'au 31 décembre 2010 à son Parquet
régional de La Chaux-de-Fonds dès le 1er janvier 2011,
que
dans ces circonstances, nier la possibilité d'une erreur au ministère public
et, partant, la vraisemblance de l'envoi, reviendrait à faire supporter à la
partie plaignante une erreur d'organisation au sein du destinataire de l'acte
prétendument non envoyé,
que
le principe de la bonne foi en procédure s'oppose à l'évidence à cela,
que
partant, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision confirmée.
11. Que
le recourant succombant, les frais de la présente procédure sont mis à sa
charge (art. 428 CPC), sans allocation de dépens.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Rejette le
recours.
2. Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 400 francs.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 15 septembre 2011
Art. 387 CPP
Effet suspensif
Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les
dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure
de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.