Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.57
Autorité:
ARMP
Date décision:
18.11.2011
Publié le:
08.05.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Recours contre le refus du Ministère public de solliciter des autorités étrangères la production d'un dossier concernant un co-prévenant.
Résumé:
Est irrecevable le recours d'un prévenu contre le refus du Ministère public de solliciter des autorités allemandes la production de leur dossier ouvert au nom d'un co-prévenu du recourant, jugé et condamné en Allemagne, comme les actes d'instruction et jugements allemands ne pourraient pas fournir une réponse aux questions nées de l'examen du dossier suisse.
Articles de loi:
Art. 394 litt. b CPP
A. X. a été administrateur, avec signature individuelle, de la
société B. SA, domicilié en sa fiduciaire, dès le 3 mai 2000. A., domicilié en
Allemagne, était l'actionnaire unique de la société.
Le
5 septembre 2007, le Ministère public neuchâtelois a requis l'ouverture d'une
instruction contre X. et A. pour escroquerie, subsidiairement abus de
confiance, suite à la plainte déposée par C. Cette dernière indiquait avoir
fait un placement auprès de B. SA et ne pouvoir obtenir la restitution de son
argent. Rapidement, la cause de A. a été reprise par les autorités allemandes
et une ordonnance de disjonction a été rendue par la juge d'instruction le 11
décembre 2007. Après audition de X. et administration de quelques preuves, la
juge d'instruction a proposé au Ministère public le prononcé d'un non-lieu en
faveur de X., ce que le Ministère public a fait par décision du 7 février 2008
(même dossier, p.90). Quant à A., il a été condamné à trois ans et onze mois de
peine privative de liberté par le Landgericht Freiburg, le 27 novembre 2008,
pour avoir commis 167 escroqueries (en substance :conclusion de contrats
d'investissement avec promesse de rendements mirobolants et, dans les faits,
utilisation des placements les plus récents pour servir des intérêts aux
investisseurs précédents, comme il l'indiquait lui-même dans un mail du 08.10.2007
à X., repris dans le jugement allemand).
Dans
le cadre de l'instruction ayant abouti au jugement précité, le Ministère public
allemand a sollicité l'entraide des autorités neuchâteloises, en vu de
perquisition dans les locaux de l'entreprise B. SA, de la saisie des documents
comptables et de leur transmission à l'autorité requérante. Après délégation à
la Police cantonale, par décision du 6 décembre 2007, audition de X. le 10
décembre 2007 et accord de ce dernier quant à la transmission des documents
saisis, la juge d'instruction a ordonné que soient transmis aux autorités
allemandes les documents faisant l'objet du procès-verbal de séquestre du 10
décembre 2007, qu'elle décrit en détail dans une note du 17 décembre 2007.
B. Alors que le 27 novembre 2007, X. avait déposé une requête de
sursis concordataire pour le compte de B. SA, la faillite de la société a été
prononcée, sur requête d'un créancier, le 19 février 2008. Elle a été rapidement
suspendue puis clôturée faute d'actif. Par courrier du 7 août 2008, le préposé
à l'Office des faillites a signalé au procureur général les graves doutes que
suscitait, quant à la gestion de la société, l'analyse des documents comptables
à disposition. Le procureur général a requis, le 8 août 2008, l'ouverture d'une
information contre X. et A., pour gestion fautive, violation de l'obligation de
tenir une comptabilité et éventuellement faux dans les titres. L'instruction a
été étendue, le 18 mars 2010, à l'encontre de D., sous les mêmes préventions,
en qualité de réviseur de B. SA. Dans l'intervalle, l'analyste financier avait
délivré un rapport fondé sur un certain nombre de documents comptables.
Le
juge d'instruction ayant appris que A. purgeait la peine susmentionnée en
Allemagne, il a suggéré aux autorités allemandes la reprise de la nouvelle
procédure pénale dirigée contre ce dernier, ce que le Ministère public du Baden-Württemberg
a admis le 25 mai 2010, suite à quoi le juge d'instruction a ordonné la
disjonction de la cause A., d'une part, et de celle dirigée contre X. et D.,
d'autre part. Le recours de X. contre cette ordonnance a été rejeté par la
Chambre d'accusation le 27 août 2010.
C. Le 20 avril 2011, X. a requis, à titre de preuve, la
production des dossiers JI.2007.201 et CR.2007.100, susmentionnés. Il requérait
également, "sauf évidemment les pièces séquestrées dans les locaux de sa
fiduciaire le 10 décembre 2007", la production de l'intégralité du dossier
allemand relatif à la condamnation de A. du 15 décembre 2008 (recte: 27
novembre 2008; c'est l'expédition écrite du jugement qui date du 15 décembre),
ainsi que le dossier constitué en Allemagne suite à l'ordonnance de disjonction
du 1er juin 2010 et enfin le dossier du sursis concordataire requis
le 27 novembre 2007. A la même date, le mandataire du prévenu D. a adressé au
procureur des réquisitions assez semblables.
Par
courrier valant décision du 1er juin 2011, le procureur a admis la
jonction des dossiers JI.2007.201 et CR.2007.100, mais il a refusé celle des
dossiers constitués par les autorités allemandes. Il a omis de statuer sur la
jonction du dossier de sursis concordataire. La décision a été expédiée sous
simple pli.
D. Par
mémoire du 14 juin 2011, X. recourt contre la décision du 1er juin
2011. A titre principal, il observe que cette décision lui a été notifiée de
façon irrégulière, c'est-à-dire sans que la date de réception puisse être
vérifiée, de sorte "qu'elle n'en porte (sic) ainsi aucun effet".
Subsidiairement, il s'en prend au refus du procureur de requérir les dossiers
constitués en Allemagne au sujet de A.. En effet, poursuit-il, ces dossiers
portent sur des faits qui pourraient s'avérer pertinents, dès lors que
l'instruction actuellement en cours contre D. et lui-même l'était également, au
départ, contre A. Il se réfère à l'arrêt de la Chambre d'accusation du 27 août
2010, lequel souligne à ses yeux le lien entre les infractions retenues dans le
jugement allemand et l'instruction actuelle, d'une part, et la nécessité
d'éviter des jugements contradictoires ou partiels, d'autre part.
Dans
ses observations du 21 juin 2011, le procureur conclut implicitement au rejet
du recours. Il admet une notification irrégulière de la décision mais conteste
la conséquence que le recourant veut en tirer. Sur le fond, il relève que les
dossiers allemands "concernent exclusivement A." et que la procédure
peut parfaitement se poursuivre en leur absence, tout en ajoutant que "les
dossiers des autorités judiciaires allemandes pourront, au besoin, être requis
ultérieurement de sorte qu'il n'existe aucun préjudice juridique suite au rejet
de cette décision".
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recourant indique que la décision attaquée lui est
parvenue le 6 juin 2011, ce qui est crédible, de sorte que le recours
intervient en temps utile et respecte les formes prévues par la loi (art. 396
CPP).
Toutefois,
le recours est irrecevable contre le rejet, par le Ministère public notamment,
d'une "réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique
devant le Tribunal de première instance" (art. 394 let. b CPP). Cette
disposition, controversée (pour une appréciation sceptique, v. Jeanneret/Ferreira,
Unification de la procédure pénale à Neuchâtel : quid novis ? in RJN 2009, p. 24;
pour des appréciations implicitement ou expressément positives, v. Schmid,
Praxiskommentar, N.3 ad art.394 CPP et Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar,
N.5 ad art.394 CPP), fait appel à un critère relativement flou, ce d'autant
qu'il paraît se distinguer du "préjudice irréparable" de l'article 93
LTF. Toutefois, lorsque la jurisprudence expose que "la prolongation de la
procédure ne constitue en principe pas un préjudice juridique irréparable"
(arrêt du TF du 28.06.2011
[1B_240/2011] , consid.1.3 et les références citées), au sujet de l'article
93 LTF, on doit admettre qu'en règle générale, cela vaut également pour
l'article 394 let. b CPP, dont le libellé implique
qu'une preuve administrée plus tardivement qu'elle aurait pu l'être n'entraîne
pas nécessairement de préjudice juridique. **Schmid ** et Stephenson/
Thiriet(op.cit.) n'envisagent d'exception à l'irrecevabilité du recours en
ce domaine que si les preuves en cause sont exposées à se perdre ou à devenir
d'une administration bien plus difficile. On peut sérieusement se demander si
le fait d'être mis en accusation devant le Tribunal de première instance alors
que, par hypothèse, une preuve refusée par le Ministère public aurait permis
d'établir son innocence ne constituerait pas déjà un préjudice juridique. Une
telle exception n'est toutefois nullement réalisée en l'espèce, dès lors que
les griefs adressés au recourant ont trait, en substance, à sa complaisance ou
son manque de clairvoyance face aux explications de A. et que les actes
d'instruction et jugement menés en Allemagne ne pourront en aucun cas fournir
de réponse aux interrogations nées de l'analyse des comptes déjà au dossier, à
tout le moins pas au point de permettre un classement au terme de
l'instruction.
Il
convient donc d'admettre, en l'espèce, l'application de la règle stricte de
l'article 394 let. b CPP et de déclarer le recours irrecevable.
2. Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être
rejeté :
a)
s'il est exact que les prononcés (jugement et décision, selon l'art. 80 CPP)
des autorités pénales doivent être notifiés avec accusé de réception (art. 85
al. 2 CPP), la conclusion qu'en tire le recourant n'est pas sérieuse. La qualité
pour recourir suppose un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la
modification de la décision attaquée (art. 382 CPP) et, dès l'instant où la
date de réception alléguée par le recourant n'est pas à première vue
contestable, il ne subit aucun préjudice du fait que cette date ne soit pas
objectivement établie, de sorte qu'il ne peut élever de grief à ce sujet.
b)
lorsque la Chambre d'accusation trouvait opportun "que l'action pénale
soit exercée de manière centralisée", elle avait manifestement en vue
l'unité des jugements rendus ou à rendre à l'encontre de A., du chef des
diverses préventions successivement dirigées contre lui, et non le jugement par
une seule autorité ou dans une perspective rigoureusement semblable des actes
imputés aux prévenus allemand et suisses (puisqu'elle approuvait précisément la
disjonction ordonnée le 01.06.2010). L'argument du recourant tombe donc à faux
et on ne voit nullement, au demeurant, ce que l'ensemble du dossier relatif aux
escroqueries retenues le 27 novembre 2008 à charge de A. pourrait éclairer de
manière décisive, s'agissant des infractions de nature différente qui sont
aujourd'hui reprochées au recourant.
c)
la question est plus discutable, en ce qui concerne les préventions visées dans
le réquisitoire aux fins d'informer du 8 août 2008, identiques à l'encontre de A.
et X. Il ressort très clairement du dossier, cependant, que l'intervention de
l'un et l'autre prévenus dans la gestion de B. SA est fondamentalement
différente, l'un prenant des engagements au nom de la société et l'autre
l'administrant seulement de manière formelle, pour l'essentiel. En outre,
l'instruction reprise par les autorités allemandes le 25 mai 2010 ne porte,
pour ce qui est de A., que sur des préventions bien moins lourdes que celles
qui lui ont déjà valu une condamnation, si bien qu'il n'est pas certain que la
procédure allemande ait la même ampleur que celle dirigée, ici, contre les
prévenus X. et D. (à d'autant plus forte raison que A. n'avait pas formellement
qualité d'organe de la société faillie). Sur ce point, il est donc opportun,
comme l'envisageait le procureur, de se renseigner d'abord sur l'état de
l'instruction et sur l'éventuel jugement rendu en Allemagne à ce sujet, puis de
requérir les pièces éventuellement utiles sur cette base, fût-ce devant le
Tribunal de première instance.
d)
les pièces dont l'absence au dossier neuchâtelois serait à première vue
incompréhensible, vu la nature des préventions en cause, sont celles qui ont
été remises aux autorités allemandes par décision du 19 décembre 2007, après
saisie dans les locaux de la fiduciaire X. le 10 décembre 2007. Toutefois, le
recourant excluait précisément ces pièces de sa réquisition du 20 avril 2011,
sans doute parce qu'il avait pu constater que les copies conservées à la
disposition des autorités neuchâteloises correspondaient à celles séquestrées.
En tous les cas, il ne saurait reprocher au procureur de n'avoir pas donné
suite à une réquisition non formulée.
3. Vu l'issue du recours, X. en supportera les frais, alors
qu'il n'y a pas lieu à dépens.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Déclare
irrecevable et au surplus mal fondé le recours du 14 juin 2011.
2. Condamne le
recourant aux frais de justice, par 600 francs.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 18 novembre 2011
Art. 394 CPP
Irrecevabilité
du recours
Le recours est irrecevable:
a. lorsque l'appel est recevable;
b. lorsque le ministère public ou
l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition
de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal
de première instance.