Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.126
Autorité:
ARMP
Date décision:
13.03.2012
Publié le:
10.04.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Ordonnance de classement. Qualité pour recourir.
Résumé:
**Selon l'article 30 al. 4 CP, si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. L'article 115 al. 2 CPP précise que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Celui qui a de par la loi qualité pour déposer plainte n'est pas toujours directement et personnellement touché par l'infraction. Tel est par exemple le cas des représentants légaux ou des héritiers du lésé (art.30 al. 2 et 4 CP). Ces personnes ont cependant automatiquement la qualité de lésé de par l'article 115 al. 2 CPP.
La partie plaignante est admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la question de la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément de la faute (Calame, Commentaire romand du CPP, no 11 ad art.382 CPP) (cons. 1).
Pour des infractions d'une gravité certaine, il est possible de prononcer une ordonnance de classement, lorsqu'il apparaît, après une instruction soigneuse, qu'aucune infraction n'a été commise par la seule personne susceptible d'être mise en prévention Cas où un accident de moto, mortel, survenu de nuit, ne pouvait être imputé au seul autre usager de la route présent sur les lieux, mais devait être attribué à la conduite – vitesse excessive et consommation d'alcool – de la victime. Si la distinction entre des situations de non-entrée en matière et celles de classement peut se révéler difficile, il n'en demeure pas moins qu'une affaire, dans laquelle une décision de non-entrée en matière ne se justifie pas, car prématurée en fonction des investigations menées ou de la gravité de la situation, peut se clore ensuite par une ordonnance de classement.
____________________
Par arrêt du 29.08.2012 (réf. 1B_206/2012), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 115 CPP
Art. 118 CPP
Art. 319 CPP
Art. 382 CPP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.08.2012
[1B_206/2012]
A. Le 15 avril 2011 vers 04:48 heures, un accident de la
circulation s'est produit sur l'avenue des Portes-Rouges à Neuchâtel. A., né en
1988, conduisant son motocycle, remontait une colonne de véhicules sur la voie
de circulation ordinaire lorsque, arrivé à la hauteur d'un îlot pour passage
piéton, il a contourné celui-ci par la gauche, empiétant sur la voie de circulation
en sens inverse. Après cette manoeuvre, il a été surpris par un véhicule automobile
qui bifurquait depuis la voie de droite que le motard remontait vers une place
de parc située à l'opposé de la chaussée. Le motocycliste a heurté le flanc
gauche de la voiture, a été déséquilibré, puis a perdu la maîtrise de son
engin, avant d'être projeté contre un pylône des transports publics neuchâtelois.
Il n'a malheureusement pas pu être réanimé.
Sur
les lieux, une trace de freinage d'une longueur de 15,55 mètres laissée par la
roue arrière de la moto a été relevée sur la chaussée, sur la voie de gauche
dans le sens de la direction de l'avenue des Portes-Rouges. Les mesures
d'instruction ont permis d'établir que le motard roulait à une vitesse estimée
entre 73 et 89 km/h au moment de son freinage d'urgence. Un prélèvement
post-mortem a montré que A. était sous l'influence de l'alcool, à raison d'un
taux de 2,0 pour mille. Le conducteur du véhicule qui bifurquait, soit B., a
été contrôlé négatif à l'éthylomètre. Les analyses sanguines et d'urine ont
confirmé ce résultat.
Une
décision d'ouverture au sens de l'article 309 CPP a été rendue contre inconnu
le 15 avril 2011.
B. Le 29 avril 2011, X. s'est adressée au procureur en charge de
l'affaire pour demander à pouvoir consulter "le rapport de police ainsi
que toutes les informations et témoignages des personnes qui se trouvaient sur
place au moment de l'accident, le rapport médical des médecins sur place pour
pouvoir comprendre les circonstances exactes de l'accident de moto et du décès
de [s]on fils". Elle s'interrogeait en outre sur les activités de celui-ci
entre 03:59 heures, heure à laquelle il avait appelé un taxi depuis la Ferme de
Pierre-à-Bot, et le moment de l'accident. Le 16 août 2011, X. a constitué un
mandataire pour la défense de ses intérêts. Le 25 août 2011, elle s'est
constituée partie plaignante et partie civile dans le cadre de la procédure.
Elle relevait qu'à la lecture du dossier officiel, il n'était à l'évidence pas
exclu que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ait commis une
faute de circulation, qui se trouverait en lien de causalité avec la survenance
de l'accident. Le 1er septembre 2011, C. – expert mandaté aux fins
de décrire au moyen d'une expertise dynamique les circonstances (vitesse,
direction des véhicules) de l'accident en cause – a rendu son rapport. Il sera
revenu sur cette expertise ci-dessous pour autant que besoin. Suite à ce
rapport, le procureur a entendu D. en qualité de témoin et B. en qualité de
personne appelée à donner des renseignements, tous deux précédemment déjà
entendus par la police.
C. Le 18 octobre 2011, le procureur a émis un avis de prochaine
clôture au sens de l'article 318 al. 1 CPP, en précisant que l'enquête pénale
était complète et qu'il entendait procéder à la clôture de l'instruction par le
prononcé d'une ordonnance de classement.
D. Le 21 décembre 2011, le ministère public a rendu une
ordonnance au sens des articles 319 ss CPP par laquelle il a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu, laissant les frais à
la charge de l'Etat. Il a en substance considéré que la collision entre la moto
de A. et le véhicule de B. était due exclusivement à la situation de danger
créée par le comportement du motard lui-même. Rien ne permettait, dans les
déclarations de B. ou dans son comportement observé directement par le témoin D.
et indirectement par l'expert, de conclure que B. aurait procédé à un acte de
témérité, à savoir qu'il aurait décidé d'une manœuvre puis l'aurait accomplie,
alors qu'il était conscient qu'un danger survenait par la gauche ou, à tout le
moins, qu'il n'aurait pas pris les mesures élémentaires en vue de se persuader
qu'un tel danger n'était pas en train de survenir.
E. Le 23 décembre 2011, X. recourt contre l'ordonnance de classement
précitée, en concluant à son annulation, à ce que l'autorité de céans donne des
instructions au ministère public quant à la suite de la procédure,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et
dépens. Elle considère que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident a
commis une faute de circulation routière, qui se trouve en lien de causalité
avec la provenance de l'accident, en particulier en coupant la route à A. qui
doublait la colonne de véhicules par la gauche. Le conducteur du véhicule a en
effet manqué de précautions à l'égard du motocycliste qui le suivait,
comportement constitutif de faute grave, puisque celui qui souhaite obliquer à
gauche doit estimer si et quand il peut effectuer sa manœuvre sans entraves. La
recourante relève que si le ministère public se pose de manière correcte la
question de savoir si, avant d'obliquer, B. avait pris toutes les mesures
nécessaires, il a "contre toutes attentes" considéré que le comportement
observé chez le conducteur ne permettait pas de conclure à une violation des articles
34 al. 3 et 36 al. 1 LCR. Or le ministère public devait nourrir un soupçon de
culpabilité justifiant la poursuite de l'enquête pénale, si bien qu'il a abusé
de son pouvoir d'appréciation et violé l'article 319 CPP en classant l'affaire
ouverte contre inconnu.
F. Le 9 janvier 2012, le ministère public conclut à
l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, la motivation de la
décision de classement entreprise étant suffisamment complète à ce sujet.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Dans ses observations du 9 janvier 2012, le ministère
public conclut à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où les conditions
de l'article 382 CPP ne sont pas remplies par X.
puisqu'en sa qualité de partie plaignante civilement et pénalement, elle n'a
pas articulé de conclusions civiles à l'appui de sa constitution de partie.
Elle ne disposerait dès lors pas d'un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification de la décision entreprise au sens de
l'article 382 CPP.
Selon
l'article 30 al. 4 CP, si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir
expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
L'article 115 al. 2 CPP précise que sont toujours
considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte
pénale. Celui qui a de par la loi qualité pour déposer plainte n'est pas
toujours directement et personnellement touché par l'infraction. Tel est par
exemple le cas des représentants légaux ou des héritiers du lésé (art.30 al. 2
et 4 CP). Ces personnes ont cependant automatiquement la qualité de lésé de par
l'article 115 al. 2 CPP. Si la question relative
au droit de déposer plainte n'est pas controversée, on peut se dispenser de
rechercher si le plaignant est effectivement, directement et personnellement
touché par l'infraction. Cela implique également que la personne qui a qualité
pour déposer plainte puisse toujours se constituer partie plaignante (Perrier,
in Commentaire romand du CPP, no 15 ad art.115 CPP). Selon l'article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante ne peut interjeter
recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2) mais
cette restriction ne va pas aussi loin que l'estime le procureur dans ses
observations. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un
jugement pénal en particulier sur la question de la culpabilité qui peut
constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses
prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire
valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil
séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément
de la faute (Calame, Commentaire romand du CPP, no 11 ad art.382 CPP).
En
l'espèce, X., mère de la victime, a qualité pour porter plainte (art. 30 al. 4
CP) et se constituer partie plaignante (art. 115 et 118 CPP). L'ordonnance de
classement exclut, dans la mesure où elle met fin à la procédure, un verdict de
culpabilité à l'encontre du prévenu (encore "inconnu", il y sera
revenu ci-dessous). Il s'agit donc d'une décision qui a une incidence sur la culpabilité,
ouvrant dès lors le recours à la partie plaignante également, dans la mesure où
cela peut être déterminant pour ses prétentions civiles. A ce titre, on précisera
que le recours est ouvert même si les prétentions civiles ne sont pas chiffrées
à ce stade puisque leur revendication peut intervenir dans le cadre d'une
procédure civile subséquente.
b)
Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Sur le fond, le ministère public a classé la procédure
ouverte "contre inconnu" suite à l'accident de la circulation dont a
été victime A., notamment en écartant toute infraction qu'aurait pu commettre B.
Celui-ci n'a pas été formellement mis en prévention au sens des articles 111 ss
CPP – le ministère public n'acquérant pas une conviction suffisante qu'il
puisse être soupçonné d'une infraction – et n'a été entendu dans la procédure
qu'au titre de personne appelée à donner des renseignements au sens des
articles 178 ss CPP. Dans la mesure où devrait acquérir le statut de prévenu
déjà celui qui est simplement soupçonné d'avoir pu commettre une infraction (Macaluso,
Commentaire romand du CPP, no 9 ad art.111 CPP), on peut se demander si la
décision d'ouverture du 15 avril 2011 contre inconnu n'aurait pas dû être
étendue à B. Cette question peut cependant rester ouverte puisqu'elle est sans
incidence sur le sort du recours. On relèvera cependant que cette situation
n'est pas exclue dans la mesure où, pour qu'une personne revête la qualité de
prévenu aux termes de l'article 111 CPP, il ne suffit pas qu'elle fasse l'objet
d'une dénonciation ou d'une plainte. Encore faut-il qu'elle soit, de ce fait,
soupçonnée par l'autorité pénale d'avoir effectivement commis l'infraction dénoncée.
Ce soupçon doit encore se manifester dans des actes de l'autorité pénale ayant
une répercussion importante sur la personne suspectée (Macaluso,
op.cit., no 10 ad art.111 CPP). A cet égard, le procureur a affirmé avec constance
n'avoir "pas le soupçon qu'un tiers avait commis une infraction (par
exemple une violation de la loi sur la circulation routière)".
3. Selon l'article 319 al.1 CPP, le
ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi
(let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas
réunis (let. b). Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le
fait que le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à ce stade. Cela
signifie qu'un soupçon même insuffisant à fonder un verdict de culpabilité
suffit, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête
et exclure un classement fondé sur l'article 319 al. 1
let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent
pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction
(art. 319 al. 1 let. b), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus
complètement la situation. En revanche, lorsque les éléments sont réunis, à
savoir qu'il n'y a pas de soupçons, le classement sur la base de l'article 319 al. 1 let. a CPP l'emporte sur le classement en
opportunité (Roth, Commentaire romand du CPP, no 5 et 6 ad art.319 CPP).
Il convient donc d'examiner si le ministère public, qui a tout au long de la
procédure affirmé n'avoir aucun soupçon de commission d'une infraction, aurait
dû au contraire nourrir de tels soupçons, même d'une intensité ne suffisant pas
encore à fonder un verdict de culpabilité, tout en présentant cependant quelque
solidité.
b)
Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans plusieurs arrêts (notamment arrêts
du TF du 3.11.2006
[6S.325/2006] cons.2 et du 15.06.2006
[6S.201/2006] cons.2.1), conformément
à l'article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de
marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection
ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route
qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Lorsqu'il
entend obliquer à gauche, il doit se tenir près de l'axe de la chaussée et
accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 1
et 3 LCR). Cette manœuvre de présélection doit être effectuée à temps, même
ailleurs qu'aux intersections et sans emprunter la partie de la chaussée
réservée à la circulation en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2 1ère phrase OCR).
Elle poursuit un double but, soit, d'une part, canaliser à temps les flux de
trafic à l'approche d'une intersection et favoriser la fluidité en isolant les
usagers qui attendent de pouvoir obliquer à gauche, cependant que les autres
usagers peuvent poursuivre sans encombre leur route en dépassant par la droite
(ATF 104 IV 110
consid. 3a p. 113). La présélection a, d'autre part, une fonction
d'avertissement. La position longitudinale du véhicule - qui complète sa
signalisation lumineuse intermittente et peut en améliorer la visibilité de l'arrière
lorsque l'obliquant est suivi d'un autre véhicule - indique aux autres usagers
de la route l'intention d'obliquer (René Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, Berne 1984, n. 586 p. 215; Bussy
et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème éd.
Lausanne 1996, art. 35 LCR, n. 2.6, let. b et art. 36 n. 1.1). Le conducteur
qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé
pour autant d'observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR).
Le principe de la confiance,
déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement,
d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances
particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de
manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne
le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut
invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la
circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas
attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette
restriction n'est cependant plus applicable lorsque savoir si l'usager a violé
une règle de la circulation dépend précisément de la mesure dans laquelle il
pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid.
2b, p. 87 et les références). Le principe de la confiance peut en principe être
invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à
gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans
mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher
d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne
compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement
imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice
contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec
l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement
excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un
conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans
l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que
le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser
par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gêne
la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque
d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125
précité, consid. 2c p. 88). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en
particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les
intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément
échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid.
2a p. 187).
c)
Dans l'arrêt [6S.325/2006] précité, un automobiliste circulant au volant de son
véhicule sur une route principale était suivi par un autre automobiliste et
avait souhaité obliquer à gauche. Après avoir regardé dans son rétroviseur
central puis dans le rétroviseur gauche, il avait entamé sa manœuvre alors que
simultanément un motocycliste, conduisant apparemment à vive allure, avait
entrepris de le dépasser et malgré un freinage d'urgence et une manœuvre à
gauche, n'avait pu éviter la collision avec le véhicule automobile, causant son
décès sur le lieu de l'accident. Le Tribunal fédéral avait admis le pourvoi en
nullité déposé par le ministère public contre le non-lieu prononcé par le juge
d'instruction puis confirmé par le tribunal d'accusation vaudois en faveur de
l'automobiliste. Le Tribunal fédéral avait en particulier reproché à la
juridiction cantonale de ne pas avoir constaté expressément si l'automobiliste
s'était mis en ordre de présélection avant d'obliquer, et en substance s'il
avait adopté un comportement parfaitement réglementaire qui lui permettait de
bénéficier du principe de la confiance tel que décrit ci-dessus, puis d'avoir
retenu à titre subsidiaire que le comportement du motard suffisait à rompre
dans tous les cas le lien de causalité entre son décès et une éventuelle faute
de l'automobiliste, alors même que l'enclenchement des indicateurs de direction
pouvait être mal compris ou échapper aux autres usagers de la route, par
exemple lorsqu'un autre véhicule suit celui qui entend bifurquer. Dans un tel
cas, la faute d'un autre usager qui survient de l'arrière et entreprend un
dépassement n'est pas en elle-même si extraordinaire et imprévisible qu'elle
s'impose d'emblée comme la cause la plus probable et la plus immédiate de la
collision et relègue à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué
à la causer. La probabilité d'un tel comportement – en l'occurrence le
dépassement à gauche – constitue du reste précisément la raison pour laquelle
on exige de celui qui oblique à gauche des précautions particulières. Le seul
fait d'avoir cherché à dépasser un véhicule même si celui-ci avait enclenché
ses indicateurs ne constituait dès lors pas à lui seul un facteur interruptif
de causalité. Cela étant, le Tribunal fédéral a indiqué que d'autres circonstances
pouvaient rendre extraordinaire et imprévisible la faute de celui qui dépasse,
en particulier un important excès de vitesse, que l'autorité cantonale n'avait
cependant pas constaté avec précision (arrêt 6S.325/2006 précité cons. 2.3 à
2.6).
4. a) A la lumière de la jurisprudence précitée, on doit retenir
avec le ministère public qu'il existait ici des motifs suffisants pour ordonner
le classement de la procédure au stade de l'instruction, sur la base d'une
absence d'éléments constitutifs d'une infraction. En effet, les circonstances
de l'accident – survenu de nuit mais par temps sec - permettent de retenir que
le conducteur du véhicule B. s'est mis correctement en ordre de présélection,
ralentissant pour effectuer sa manœuvre et indiquant avec son clignotant son
intention d'obliquer à gauche, tout en s'assurant dans son rétroviseur qu'aucun
véhicule ne le dépassait, respectant ainsi toutes les obligations en matière de
changement de direction. L'expertise a déterminé que le véhicule obliquant
roulait à environ 20 km/h, ce qui permettait à son conducteur de concentrer
toute son attention sur la manœuvre, qu'il avait déjà largement engagée au
moment du choc. Selon un témoin direct de la scène, D., le véhicule automobile
avait commencé à "tourner gentiment" lorsqu'il avait entendu le bruit
d'une moto. Au moment du choc, la voiture était sur la voie de circulation en
sens inverse. C'est dire que le bruit causé par le motard n'avait pu être perçu
par l'automobiliste qu'une fois qu'il s'était engagé dans sa manœuvre, partant
de l'idée - selon le principe de la confiance qui doit lui bénéficier - que
s'étant comporté régulièrement, aucun véhicule ne le dépasserait par la gauche,
en violation de l'article 35 al. 5 LCR. Dans cette perspective, aucune
infraction ne peut être reprochée à B.
b)
A titre subsidiaire, on retiendra que le comportement du motard, qui a commis
plusieurs infractions graves à la LCR, était en outre de nature à rompre le
lien de causalité entre le décès du motocycliste et une éventuelle faute de
l'automobiliste. En effet, A. roulait sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie
établi à 2,00 pour mille, ce qui est considérable et manifestement de nature à
amoindrir sensiblement ses possibilités de réagir s'il se trouvait confronté à
un obstacle sur la route. Par ailleurs, des témoins ont indiqué qu'il était
particulièrement fatigué, vu l'heure tardive et la soirée qu'il venait de
passer. Il circulait à une vitesse que les experts ont arrêtée dans une fourchette
oscillant entre 73 et 89 km/h, soit avec un excès par rapport à la vitesse
autorisée (50 km/h) de 23 à 39 km/h. Finalement, le motocycliste effectuait sa manœuvre
de dépassement juste après avoir emprunté la voie de circulation inverse pour
passer à gauche d'un îlot de sécurité pour piétons ce qui constituait également
une violation grave des règles sur la circulation routière et diminuait
d'autant la présivibilité de son comportement. Certes, la recourante a relevé les
hésitations de D. "Il me semble que l'îlot central comportait deux
panneaux différents.") - contredites par les photos prises sur les lieux
quelques heures après l'accident et par le croquis dressé par la police -, dont
il pourrait découler une signalisation contradictoire sur l'îlot, autorisant
peut-être même la manœuvre de contournement par la gauche. Même en admettant
cette circonstance peu probable, on doit considérer que la vitesse excessive et
l'absorption d'alcool ont été deux facteurs suffisants d'interruption de la
causalité, si bien que le ministère public n'avait pas à mener des investigations
supplémentaires à ce sujet, à supposer qu'elles soient encore possibles. Dans
de telles circonstances, la faute du motard qui dépasse, en violation de
l'article 35 al. 5 et 6 LCR, est extraordinaire et imprévisible et constitue un
facteur de nature à interrompre le lien de causalité, au point d'en faire la
cause la plus probable du décès du motocycliste.
5. La
décision du ministère public ne prête dès lors pas flanc à la critique et le
recours ne peut être que rejeté, aux frais de son auteur, sans allocation de
dépens.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de la recourante.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 13 mars 2012
Art. 115 CPP
1 On entend par
lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2 Sont toujours
considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte
pénale.
Art. 118 CPP
Définition et
conditions
1 On entend par partie plaignante le lésé qui
déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle
déclaration.
3 La déclaration doit être faite
devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure
préliminaire.
4 Si le lésé n'a pas fait
spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès
l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
Art. 319 CPP
Motifs de
classement
1 Le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction
ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de
retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des
empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à
toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut
également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de
18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le
classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite
pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de
discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Art. 382 CPP
Qualité pour
recourir des autres parties
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter
recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie
plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter
recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement
protégés aient été lésés.
1 RS 311.0