Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.111
Autorité:
ARMP
Date décision:
19.12.2011
Publié le:
03.04.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.271
Titre:
Mesures de substitution à la détention provisoire.
Résumé:
**Examen des mesures de substitution à la détention provisoire lorsque le risque de fuite est retenu.
Conditions - ici non réalisées - auxquelles le port d'un bracelet électronique est adapté.**
Articles de loi:
Art. 221 CPP
Art. 237 al. 1 CPP
A. Le 25 février 2011, vers […] heures, une altercation est
survenue dans la discothèque A., sise rue [...] à […] entre T. et plusieurs
autres personnes. Quelques instants plus tard, devant l'établissement public, T.
a reçu plusieurs coups de couteau et est décédé sur place. Parmi les différents
suspects qui ont rapidement quitté les lieux figurait X.
Le
28 février 2011, en début d'après-midi, se sachant recherché par la police, X.
s'est constitué prisonnier au poste de gendarmerie de la gare CFF de Lausanne.
En très résumé, lors de ses premiers interrogatoires, X. a nié avoir été
l'auteur des coups de couteau sur la personne de T., admettant que le couteau
employé lui appartenait, avant de passer à des aveux puis de se rétracter et
d'accuser S. comme étant l'auteur des coups de couteau. Dès le lendemain des
faits, X. a été informé que la bagarre à laquelle il avait participé à la
discothèque A. avait abouti à un homicide. Il a été informé par ses proches que
la Police neuchâteloise le recherchait. Il a décrit à cet égard l'errance qui
s'en est suivie ainsi que ses tentatives de quitter la Suisse, en particulier
en passant par Vallorbe. Il a précisé avoir voulu quitter notre pays parce
qu'il savait être accusé d'un homicide.
X.
a été auditionné par le procureur une première fois le 1er mars 2011
et placé en détention à l'issue de cette audition. Le 3 mars 2011, le Tribunal
des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a rendu une
ordonnance de détention provisoire contre X. pour une durée de trois mois.
Le
Centre universitaire romand de médecine légale a délivré son rapport relatif
aux analyses ADN des traces biologiques retrouvées sur l'arme le 15 mars 2011.
Des analyses, il ressort notamment que le profil ADN de la victime et celui de X.
se retrouvent dans le profil ADN de mélange retrouvé sur la partie supérieure du
manche du couteau, côté lame. Ce lien ne permet toutefois pas de déterminer qui
est la personne qui a donné les coups de couteau.
Suite
à une requête de prolongation de la détention provisoire de X. du 20 mai 2011,
le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné cette prolongation le 26 mai
2011. Le 27 juin 2011, le procureur a procédé à une reconstitution des faits en
présence notamment de X. Le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et
du Val-de-Travers a - sur requête du ministère public du 18 août 2011 - une
nouvelle fois prolongé la détention provisoire de X. pour une durée de trois
mois. X. a été autorisé à bénéficier du régime d'exécution anticipée de peine
dès le 13 septembre 2011.
Le
25 mai 2011, le procureur a délivré une autorisation de visite en faveur de M.,
amie de X. Le 15 août 2011, X. s'est vu délivrer l'autorisation de téléphoner à
celle-ci. Il a reçu une même autorisation le 17 août 2011. Suite à une demande
de M. du 3 août 2011, le procureur a informé celle-ci que X. bénéficiait d'une
autorisation de visite générale. Durant l'automne 2011, X. a écrit différents
courriers à son amie M., évoquant des projets d'avenir commun.
B. Le 3 novembre 2011, X. a demandé sa mise en liberté provisoire,
qui lui a été refusée par le procureur le 15 novembre 2011.
Le
25 novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du
Val-de-Travers a rejeté la demande de libération du 3 novembre 2011, retenant
d'une part, le risque de fuite et d'autre part, l'existence d'un risque de
récidive sérieux.
C. Le 1er décembre 2011, X. recourt contre
l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue par le
Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son annulation et à ce qu'il
soit immédiatement libéré, subsidiairement au renvoi du dossier au Tribunal des
mesures de contrainte, sous suite de frais et dépens sous réserve des règles
sur l'assistance judiciaire. Invoquant une violation du droit au sens de l'article
393 al.2 lit.a CPP, X. affirme avoir des liens suffisants avec la Suisse, en
particulier son attachement vis-à-vis de son amie M. Il se plaint que celle-ci
n'a pas été entendue sur la solidité de sa relation avec lui. Il soutient
également que des mesures de substitution auraient pu être ordonnées pour parer
au risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, en
particulier le port d'un bracelet électronique. Il considère qu'il "serait
complètement absurde de fuir en France où il prendrait le risque d'être
condamné et où les conditions de détention sont connues pour être autrement
plus difficiles qu'en Suisse". S'agissant du risque de récidive, le
recourant le nie et s'interroge sur la compétence du Tribunal des mesures de
contrainte à examiner l'existence d'un tel risque alors même que la décision du
Ministère public de refus de la libération n'invoquait pas ce motif de
détention. A cet égard également, des mesures de substitution sont possibles,
telles un traitement ambulatoire. Finalement, le recourant se plaint du
non-respect des délais prévus par l'article 228 al.2 CPP, dans la mesure où ces
dispositions prévoient que lorsque le Ministère public n'entend pas donner une
suite favorable à une demande de libération, il doit la transmettre au Tribunal
des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa
réception en y joignant une prise de position motivée, ce qui n'a pas été fait
en l'espèce.
D. Le 7 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte
indique n'avoir pas d'observations à formuler. Au terme des siennes le
Ministère public conclut le 9 décembre 2011, au rejet du recours.
E. Le recourant, après y avoir été invité, a déposé le 15
décembre 2011 des observations sur l'expertise psychiatrique du 5 décembre
2011.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
On
rappellera qu'un détenu bénéficiant du régime d'exécution anticipée de sa peine
est légitimé à contester sa détention (voir notamment arrêt non publié de
l'ARMP du 16.06.2011 [ARMP.2011.51] cons.2). En effet, en optant pour le régime
de l'exécution anticipée d'une peine privative de liberté, le prévenu bénéficie
d'un régime carcéral plus favorable mais il choisit parallèlement de renoncer
au contrôle judiciaire – notamment périodique - de la détention garanti par
l'article 5 CEDH. Il lui reste néanmoins la possibilité de demander en tout
temps à être libéré de l'exécution anticipée de la peine lorsque, par exemple,
les motifs qui ont justifié sa détention préventive n'existent plus. Il ne
s'agit alors, dans son fondement, que d'une autre forme de l'exécution
(autorisée) de la détention préventive (arrêt précité et les références citées).
2. L'Autorité de recours en matière pénale statue avec plein
pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même
d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006,
p.1055) – peuvent être invoqués. Malgré la réserve relative qui s'impose à elle
(Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 393 CPP),
l'Autorité de recours n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des
parties (art. 391 CPP). Dans le cadre de ce large pouvoir d'examen, l'Autorité
de recours peut prendre en considération des actes de procédure postérieurs à
la décision entreprise, mais elle doit alors respecter le droit d'être entendu
du prévenu en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet (art. 107
litt.d CPP).
Ainsi,
les documents produits par le Ministère public en annexe à ses observations du
9 décembre 2011 peuvent être pris en compte, en particulier le rapport
d'expertise psychiatrique de X., établi par le département de psychiatrie du
CHUV, daté du 5 décembre 2011. Ce rapport a été soumis au recourant pour
observations le 13 décembre 2011.
3. Le recourant se plaint tout d'abord de la durée qui a été
nécessaire au Ministère public pour transmettre son dossier au Tribunal des
mesures de contrainte, après son refus d'ordonner sa libération provisoire.
a)
Selon l'article 228 al.2, 2e phrase CPP, si le Ministère public
n'entend pas donner une suite favorable à la demande de libération de la
détention provisoire présentée par le prévenu, il la transmet à un Tribunal des
mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa
réception, en y joignant une prise de position motivée. Certes, la doctrine
semble retenir que ce délai est un délai d'ordre (Forster, Commentaire
bâlois du CPP, no 3 ad art. 228 CPP). Il y a lieu de relativiser quelque peu
cette affirmation, puisque selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 17.05.2011
[1B_173/2011] cons.2.1, les délais du CPP en matière de détention
provisoire – à l'exemple de ceux des articles 219 al.4 CPP et 224 al.2 CPP – ne
sont pas de simples délais d'ordre dont l'intéressé ne pourrait se prévaloir,
mais concrétisent les garanties procédurales des articles 31 Cst et 5
paragraphe 3 CEDH. La détention ne
devient toutefois pas nécessairement illégale si l'un de ces délais n'est pas
respecté. En effet, dans un arrêt récent destiné à être publié (arrêt du TF du 05.05.2011
[1B_153/2011] cons. 3.1 et 3.2), le Tribunal fédéral a relevé que seul le
temps écoulé entre l'arrestation et la décision du Tribunal des mesures de contrainte
était déterminant pour le prévenu, les étapes de procédure précédant cette
décision étant de moindre importance. On peut a fortiori retenir cette approche
pour l'enchaînement des délais en cas de demande de mise en liberté au sens de
l'article 228 CPP. Il est certes dans l'intérêt du prévenu que les autorités respectent
ces délais successifs en cas d'examen d'une détention suite à un refus de mise
en liberté, mais le non-respect de ces délais ne constitue pas nécessairement
une violation du principe de célérité susceptible de remettre en cause la
légalité de la détention. Ce n'est en effet le cas que si la violation est
particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite
ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable
(ATF 128 I 149
cons. 2.2.1 p. 151 ss.; cf. arrêt du TF du 05.05.2011
[1B_153/2011] précité cons. 3.1 et les références). Il convient cependant
d'insister sur le fait que le principe de célérité revêt une importance particulière
en matière de détention provisoire, de sorte que les délais maximaux prévus par
le CPP doivent en principe être respectés et qu'ils ne peuvent être épuisés que
dans des cas exceptionnels et objectivement fondés (arrêt du TF du 05.05.2011
[1B_153/2011] précité cons. 3.2.1 in fine). De par la nature de la
détention provisoire exécutée sous la forme d'une exécution anticipée de peine,
il convient d'être moins restrictif lorsque n'est pas concerné le régime de la
détention provisoire au sens strict mais celui de l'exécution anticipée de
peine.
b) En l'espèce, le dossier n'a
pas été transmis au Tribunal des mesures de contrainte dans le délai figurant à
l'article 228 al.2, 2e phrase CPP, ce que le ministère public admet.
Les motifs qu'il invoque sont essentiellement liés à une malencontreuse erreur,
jamais exclue. Il serait souhaitable qu'à l'avenir, ce type d'erreurs ne se
reproduise pas. Il est vrai aussi qu'une certaine confusion a pu résulter du
fait d'une demande de mise en liberté présentée par le prévenu lui-même – même
si cela est évidemment son droit – alors qu'il venait de se voir nommer un
nouveau défenseur d'office. Au stade du tribunal des mesures de contraintes,
l'audience a été citée dès réception du dossier pour une date tenant compte des
observations à recevoir du mandataire du prévenu. Certes, la durée totale de la
procédure a pu excéder les 11 jours prévus par le code de procédure (dont
l'addition devrait toutefois tenir compte – à tout le moins pour l'acheminement
par poste - des jours chômés) mais cela ne saurait avoir pour conséquence, vu
l'ensemble des circonstances – en particulier aussi le régime de détention
actuel de X. et les réitérées prolongations de détention précédentes -, de le
libérer de la détention provisoire.
4. Le recourant nie le risque de fuite, du fait des attaches
qu'il indique avoir en Suisse.
a)
Le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à
elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine
dont le prévenu est menacé (arrêt du Tribunal fédéral du 03.08.2011
[1B_374/2011], cons.3.1).
b) Certes, le recourant semble
entretenir une relation sentimentale avec M.. Il convient toutefois de noter
que cette relation ne revêt pas la durée et l'intensité que le recourant lui
prête. Il s'agit d'une relation qui n'a été vécue que quelques mois avant la
mise en détention de X. Il est vrai qu'un enfant a été conçu durant cette
relation mais il convient de préciser que M. a souhaité interrompre sa
grossesse, ce qu'elle fit le 12 avril 2011. Les écrits du recourant à son amie
sont plutôt fluctuants s'agissant de la suite de cette relation puisqu'il lui a
même indiqué qu'elle devrait renouer sa relation avec le dénommé R. puis avoir
conscience que son amie aimait ce dernier et que cet amour était réciproque. Il
l'a également encouragée à faire sa vie avec un autre homme. Cette relation
doit donc être relativisée. Du reste, ne sont pas seuls déterminants pour
l'appréciation de la situation personnelle de X., les écrits de celui-ci à son
amie mais également ceux de cette dernière ainsi que son comportement envers le
recourant. Or, on constate que M. n'est venue, sur près de neuf mois de
détention préventive, rendre visite à X. qu'à trois ou quatre reprises.
Celui-ci admet du reste avoir le sentiment "qu'elle s'éloigne de
[lui]". Il envisage, outre la possibilité qu'elle l'attende jusqu'à sa sortie
définitive de prison, qu'elle puisse rompre clairement. On ne voit pas ce
qu'une audition de l'intéressée aurait apporté, sinon un avis à relativiser
très largement. Au vu du caractère impulsif du recourant (voir expertise
psychiatrique, détaillée ci-dessous), il apparaît hautement invraisemblable que
le lien évoqué soit suffisant pour garantir la présence de X. à une audience de
jugement, dans une affaire où il risque de nombreuses années de détention. S'il
affirme n'avoir "pas envie de fuir en France", il convient de relever
que le recourant y a tout de même sa mère, sa petite sœur et ses
grands-parents, qui sont autant de possibilités et de motifs pour lui que de quitter
notre pays, en plus de la menace de la procédure pénale qui pourrait aboutir à
une peine de prison dont il ne nie pas la durée. Les attaches en Suisse sont
ainsi ténues malgré qu'il y soit né et possède la nationalité suisse. Depuis
son retour dans notre pays en 2009, X. a déjà été longuement incarcéré. Il
n'avait, avant les faits pas plus que maintenant, de domicile fixe ni d'emploi
et ses perspectives de ce côté-là sont plutôt sombres, en l'absence de formation.
5. a) Concrétisant le principe de la
proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que
le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté
si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon
l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de
substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou
l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.
c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let.
d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se
soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction
d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise
que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner
l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous
surveillance.
Dans son arrêt du 21 septembre
2011 (arrêt du TF du 21.09.2011
[1B_447/2011]), le Tribunal fédéral a relativisé les possibilités offertes
par la surveillance électronique en ce sens que s'il n'était pas possible de
retenir de manière générale et abstraite que la surveillance ne permettait pas
d'empêcher la fuite mais seulement de la constater et que si on ne pouvait
exclure que dans certains cas la mise en œuvre d'un tel moyen soit suffisante
pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence, voire pour permettre
une intervention rapide de la police en cas tentative de fuite, il n'en allait
pas forcément ainsi dans tous les cas. Une telle surveillance ne constituait
pas en soi une mesure de substitution mais plutôt un moyen de contrôler
l'exécution de la mesure de contrainte, en particulier par une assignation à
résidence. Le Tribunal fédéral a précisé que s'il apparaissait d'emblée que
cette mesure n'était pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion, la
surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (cons.3.3 et 3.4 de
l'arrêt précité).
b) Dans le
cas d'espèce, s'agissant déjà du risque de fuite lui-même, il y a lieu de
considérer qu'une surveillance électronique ne serait pas apte à le prévenir.
En effet, X. donne des indications très évasives sur le lieu de résidence qu'il
choisirait en cas de libération – alléguant que son amie serait prête à
l'héberger à Lausanne, alors même que l'on a vu que la relation n'est pas aussi
stable et certaine qu'il le soutient. Par ailleurs, ce lieu de résidence, en
ville de Lausanne, rendrait une fuite aisée, même en portant un bracelet
électronique puisqu'il serait relativement facile pour X. de regagner par
exemple un des bateaux assurant la liaison avec Evian, d'y embarquer et
d'effectuer la traversée avant même qu'il puisse être rattrapé par la police,
même alertée du fait qu'il sortirait du périmètre autorisé. Or, une fois en
France, du fait de sa nationalité française, X. ne pourrait être extradé vers
la Suisse, ce qui rend le risque de fuite vers l'autre pays voisin d'autant
plus actuel. A ce titre, les assurances données par X. dans son recours sur son
souhait de rester en Suisse, vu les conditions de détention qu'il juge
favorables, ne sauraient convaincre. Ceci vaut d'autant plus que comme dans
l'arrêt fédéral précité, X. présente des traits de personnalité impulsive et se
voit confronté à la perspective d'une lourde peine de prison.
6. Le
recourant conteste que le Tribunal des mesures de contrainte ait pu fonder sa
décision sur le risque de récidive, alors qu'il n'était pas allégué par le Ministère
public. Il nie au surplus l'existence de ce risque.
a)
Dans sa décision de refus de mise en liberté provisoire de X., le Ministère
public avait indiqué que "[l]es risques de collusion et de récidive ne
sont pas allégués en l'état". Même si cette formulation peut paraître
équivoque, on doit en comprendre, vu le contexte, que le risque de récidive n'a
pas été écarté mais simplement réservé. Le Tribunal des mesures de contrainte –
afin probablement de lever l'ambiguïté – a précisé lors de l'audience du 25
novembre 2011 ce qui suit: "dans un souci de transparence, il conviendra
également d'examiner ici le risque de récidive". Pour cette raison déjà,
il n'était pas exclu pour le Tribunal des mesures de contrainte de vérifier la
légalité de la décision de maintien en détention sous l'angle du risque de
récidive. Par ailleurs, le principe général selon lequel les tribunaux
appliquent le droit d'office – et son corollaire selon lequel une autorité
judiciaire peut confirmer une décision tout en en substituant les motifs,
respectivement n'est liée que par les conclusions et non par les motifs -
permet de maintenir en détention un prévenu dans la mesure où une des
conditions de l'article 221 al.1 CPP se trouve
réalisée alors même que le Ministère public aurait fondé sa demande - ou son
rejet de mise en liberté - sur une autre de ces conditions. Le grief est à cet
égard manifestement mal fondé.
b)
Le risque que la sécurité d'autrui soit compromise par la mise en liberté est
plus communément connu sous la notion de risque de récidive. Ce motif de
détention avant jugement ne peut être retenu que s'il existe une certaine
vraisemblance, sur la base d'indices concrets, que le prévenu commettra
d'autres infractions s'il est en liberté. Le pronostic doit être très défavorable
et les délits dont l'autorité redoute la réitération doivent être graves. Pour
établir son pronostic, l'autorité devra s'attacher à la situation personnelle
de l'inculpé en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de sa faiblesse de caractère, de ses fréquentations, de la
nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions
en cause. Ainsi, plaident notamment en faveur d'un risque de récidive le fait
que l'inculpé ait déjà planifié d'autres infractions, que son activité
criminelle soit liée à une forte dépendance (à la drogue ou aux jeux, par
exemple) ou à une maladie psychique (kleptomanie, pyromanie, déviance sexuelle,
etc), qu'il ait continué à commettre des infractions après une condamnation
avec sursis et durant de précédentes procédures pénales et qu'une expertise reconnaisse
le risque de récidive comme élevé (Schmocker, Commentaire romand du CPP,
no 17, 19 et 20 ad art.221 CPP). Sous cet angle, la définition de la condition
de l'article 221 al.1 litt.c CPP ne diverge pas de
celle du risque de récidive tel que précédemment retenu par la jurisprudence
(par exemple ATF 125 I 60,
62).
c)
En l'espèce, le risque de récidive qu'a reconnu le Tribunal des mesures de
contrainte dans sa décision du 25 novembre 2011 – en se fondant alors sur l'expertise
du 16 septembre 2011 - est confirmé sans ambiguïté par l'expertise
psychiatrique du 5 décembre 2011, entretemps versée au dossier. Cette expertise
retient en effet que X. souffre d'un trouble de la personnalité mixte, à traits
antisociaux et impulsifs, de sévérité moyenne. Les experts retiennent ce qui
suit: "A notre avis, X. présente un risque de récidive élevé, pour
différentes raisons : le délai entre la sortie de prison et l'implication dans
un nouveau délit a été très court. Il a déjà commis de multiples délits depuis
qu'il est très jeune, sans pouvoir remettre en question son comportement. Il
n'a jusqu'à présent pas pu être inséré, ni commencer son insertion dans le
monde professionnel. Il présente des traits de personnalité antisociaux et
impulsifs, il a de grosses difficultés d'introspection, et ne s'est que peu
investi dans le début du traitement ambulatoire. X. a déjà commis divers
délits, à l'heure actuelle nous sommes inquiets de la gradation de la violence
dans les faits commis. Nous pensons que X. risque de commettre de nouveaux
délits en cas d'alcoolisation, ou par effet de groupe. Des actes pourraient
également être commis étant donné sa grande sensibilité à la frustration ou à
la confrontation, sa relation difficile avec les autorités." Contrairement
à l'avis du recourant, le risque de récidive n'est dès lors pas donné seulement
dans le cadre de l'alcoolisation ou des activités de groupe mais aussi de manière
plus générale, en cas de frustration. Par ailleurs, les experts ont indiqué
leurs doutes quant à l'efficacité d'un traitement ambulatoire, qu'ils jugent
insuffisante, lui préférant une mesure thérapeutique institutionnelle. Ces éléments
viennent dès lors corroborer l'appréciation faite par le Tribunal des mesures
de contrainte quant au risque sérieux de récidive. On ne voit pas non plus
quelle mesure de substitution pourrait écarter ce risque de récidive puisque
l'expert exclut l'efficacité d'un traitement ambulatoire tel que proposé par le
recourant, lequel se trompe donc lorsqu'il soutient dans ses observations que
"le rapport d'expertise ne traite absolument pas des mesures de
substitution". On précisera en particulier que s'agissant du port d'un
bracelet électronique proposé pour parer le risque de fuite, à supposer qu'il
ait pu être efficace pour ce premier risque, un tel instrument n'est évidemment
pas à même de prévenir tous les actes de violence – qui sont précisément
redoutés – dès lors que même confiné à résidence, X. sera inévitablement confronté
à d'autres personnes, fût-ce la personne qui l'hébergerait. Or, le dossier
témoigne d'une difficulté à accepter les limites de la vie en groupe. Les
revendications réitérées de X. tendant à changer de prison illustrent également
ses difficultés à accepter le cadre qui lui est posé, le conduisant à extérioriser
une importante frustration, potentiellement sous une forme violente.
Finalement,
la détention – subie, on le rappellera – désormais sous le régime de
l'exécution anticipée de peine – reste à l'évidence proportionnée à la peine encourue.
5. Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée
et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être
mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). Le prévenu étant au bénéfice de
l'assistance judiciaire et celle-ci ne pouvant être retirée en cours de
procédure, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art. 134 CPP a
contrario), le défenseur du recourant sera invité à fournir toutes les
indications utiles à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours,
en l'informant comme le veut la loi, qu'à défaut de tels renseignements, la
Cour statuera au vu du dossier (art. 18 LI-CPP).
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Fixe les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3. Invite Me W. à
fournir dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa
rémunération de mandataire d'office.
Neuchâtel, le 19 décembre 2011
Art. 221
CPP
Conditions
1 La
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un
crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a.
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou
à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.
qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c.
qu’il compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions
du même genre.
2 La
détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une
personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
Art. 237 CPP
Dispositions générales
1 Le
tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté
si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
2 Font
notamment partie des mesures de substitution:
a.
la fourniture de sûretés;
b.
la saisie des documents d’identité et
autres documents officiels;
c.
l’assignation à résidence ou l’interdiction
de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.
l’obligation de se présenter régulièrement
à un service administratif;
e.
l’obligation d’avoir un travail régulier;
f.
l’obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles;
g.
l’interdiction d’entretenir des relations
avec certaines personnes.
3 Pour
surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation
d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4 Les
dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi
qu’au recours contre elles.
5 Le
tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner
d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs
de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les
obligations qui lui ont été imposées.