Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMC.2011.78
Autorité:
ARMC
Date décision:
13.09.2011
Publié le:
20.12.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.213
Titre:
Dépens en procédure de mainlevée.
Résumé:
L'entrée en vigueur du nouveau code de procédure a en particulier entraîné l'abrogation de l'article 62 al.1 OELP. Il s'ensuit notamment que dans les procédures de mainlevée, les collectivités publiques créancières (Confédération, Etat, communes) n'ont plus droit, sauf circonstances exceptionnelles, à une indemnité de dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause.
Articles de loi:
Art. 95 al. 3 CPC
C
O N S I D E R A N T
que,
sur requête de l'Etat de Neuchâtel et de la Commune de Neuchâtel, le Tribunal
civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition qu'avait formée X. dans la poursuite qui avait été introduite
contre elle, la décision mettant à la charge de la poursuivie une indemnité de
dépens de 300 francs en faveur des poursuivants,
qu'en
temps utile (art. 321 al. 2 CPC), X. recourt contre cette décision, en
tant qu'elle met à sa charge une indemnité de dépens, faisant valoir une
violation de l'article 95 CPC,
que les
intimés ont renoncé à répondre au recours,
qu'une
décision sur frais, notion qui comporte à la fois les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée
séparément par un recours limité au droit (art. 110 CPC),
que
l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, le 1er
janvier 2011, a entraîné une modification de l'Ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite (OELP) et l'abrogation de son article 62 al. 1, qui prévoyait la
possibilité pour la partie qui obtenait gain de cause en procédure de mainlevée
et en faisait la demande de recevoir une indemnité équitable à titre de dépens
(voir l'Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile,
RO 2010 pp.3053),
que
cette question est désormais entièrement réglée par 95
al.3 CPC,
que selon
cette disposition, lorsque, comme en l'espèce, une partie n'a pas de
représentant professionnel, elle a droit, en sus de l'éventuel remboursement de
ses débours nécessaires (lette a), à une indemnité équitable pour les démarches
qu'elle a effectuées, dans les cas où cela se justifie (lette c),
qu'est
notamment envisagé, pour cette hypothèse, le cas d'un indépendant subissant une
perte de gain du fait de la nécessité de soutenir un procès (Message CF, p. 6905;
Tappy in Commentaire CPC, n. 34 ad art. 95),
que
cette situation n'est pas comparable à celle dans laquelle se trouve une
collectivité publique qui défend ses intérêts en procédure par le truchement de
l'un de ses services,
que
cela est d'autant plus vrai lorsque, ce faisant, le service en question exerce
une tâche dont il est précisément chargé, ce qui est le cas de l'office du
contentieux général qui gère le recouvrement, y compris par la voie d’exécution
forcée, pour les personnes physiques et morales des impôts communaux, cantonal
et fédéral direct ainsi que des amendes, frais judiciaires, assistance
judiciaire et créances de tiers (art. 8 al. 1 lett. a du Règlement du service
financier, RSN 601.30),
qu'en
pareil cas et sous réserve de circonstances véritablement exceptionnelles, rien
ne justifie, au sens de l'article 95 al.3
lett.c CPC, l'allocation d'une indemnité de dépens,
qu'en
l'espèce, l'activité de l'office du contentieux général n'a pas dépassé les
procédés administratifs usuels liés à une procédure de mainlevée – traitée
en procédure sommaire selon les règles du code de procédure (art. 252 CPC) –
s'inscrivant plus généralement dans une procédure de recouvrement d'impôts,
que
pour de telles procédures et de manière générale, il n'y a ainsi plus place
pour l'octroi d'une indemnité de dépens en faveur des collectivités
créancières,
que la
règle de l'absence de dépens en faveur de l'Etat agissant par le biais d'un
fonctionnaire, eût-il même été avocat, prévalait déjà selon l'ancienne
procédure cantonale (Bohnet, CPC annoté, n.1 ad art. 143 al. 1b), les
procédures de mainlevée constituant alors une exception découlant de l'article
62 al. 1 OELP, qui est désormais abrogé,
que
pour le surplus, sur le vu du nombre limité de copies produites par les
intimés, il ne se justifie pas d'en faire supporter la charge à la recourante
au titre de débours nécessaires,
qu'il
suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis,
que, la
cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 lett. b CPC), il y a lieu
d'annuler purement et simplement le chiffre 3 du dispositif de la décision
entreprise,
qu'en
conséquence, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge
solidaire des intimés,
qu'il en
ira de même des dépens, fixés en tenant compte de la bonne facture, très
complète, de l'argumentation de la recourante,
Par ces motifs,L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le
recours.
Statuant elle-même :
2. Annule le
chiffre 3 du dispositif de la décision du 29 juin 2011.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 200 francs, que la recourante a avancés, et
les met à la charge solidaire des intimés.
4. Condamne les
intimés solidairement entre eux à verser à la recourante une indemnité de
dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 13 septembre 2011
Art. 95 CPC
Définitions
1 Les frais comprennent:
a.
les frais judiciaires;
b.
les dépens.
2 Les frais judiciaires comprennent:
a.
l’émolument forfaitaire de conciliation;
b.
l’émolument forfaitaire de décision;
c.
les frais d’administration des preuves;
d.
les frais de traduction;
e.
les frais de représentation de l’enfant
(art. 299 et 300).
3 Les dépens comprennent:
a.
les débours nécessaires;
b.
le défraiement d’un représentant
professionnel;
c.
lorsqu’une partie n’a pas de représentant
professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les
cas où cela se justifie.