Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARAN.2008.1
Autorité:
ARAN
Date décision:
16.02.2010
Publié le:
14.04.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.535
Titre:
Transgression du devoir de dignité de l'avocat.
Résumé:
**Avertissement prononcé par l'ASA à l'encontre d'un avocat ayant, en tant qu'administrateur d'une PPE, transmis aux copropriétaires des photos de l'une d'entre eux , montrant celle-ci en séance de bronzage intégral sur son balcon, clichés pris depuis le balcon de l'étage supérieur. Recours de l'avocat rejeté par l'ARAN, celle-ci estimant d'une part que les agissements reprochés au recourant ont été déployés dans le cadre de son activité d'avocat puisque les clichés litigieux ont été transmis aux copropriétaires en annexes à des lettres sur papier à en-tête de son étude et d'autre part que l'intéressé a transgressé l'art. 12 let. a LLCA, soit son obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence, en faisant parvenir ces photos même au cercle restreint des copropriétaires, alors que cette démarche n'était pas absolument nécessaire pour les convaincre que la copropriétaire concernée s'adonnait à une telle pratique.
____________________
Par arrêt du 23.08.2010 (réf. 2C_257/2010), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 12 litt. a LLCA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 23.08.2010 (réf.
2C_257/2010)
Réf. :
ARAN.2008.1/sk
A. A., B., C. et D., vivent tous
quatre dans un immeuble constitué en propriété par étages, sis Rue X. à La
Chaux-de-Fonds. La première est propriétaire de l’appartement du 1er étage
Est ; les deuxième et troisième sont locataires de l’appartement du 2ème
étage Est, propriété de leur fille E. (celle-ci occupant l’appartement du 4ème
étage Est propriété du troisième); le quatrième, fils des deuxième et troisième
et par ailleurs administrateur de la copropriété depuis le 4 juillet 2000, est
propriétaire de l’appartement du 2ème étage Ouest et habite l’appartement du
3ème étage Ouest, propriété de la seconde. Diverses querelles ont opposé les
habitants de cet immeuble depuis 1995 et elles ont donné lieu à de nombreuses
procédures civiles et pénales. En particulier, plusieurs copropriétaires se
sont plaints du comportement de A., notamment lors d’assemblées des
copropriétaires (" elle fait son ménage la nuit, elle nourrit les
oiseaux, elle marche dans son appartement avec des sabots, elle laisse traîner
ses poubelles , elle prend des bains de soleil sur son balcon à moitié
nue").
B. Le 22 janvier 2008, à l’occasion
d’une procédure pénale entre les parties, D. a déposé des photographies prises
depuis le balcon de l'appartement occupé par les époux B. et C. surplombant
celui de A., montrant celle-ci en séance de bronzage intégral, et il a transmis
ces clichés aux copropriétaires en vue de l’assemblée prévue le 19 mai 2008,
vraisemblablement pour consolider sa position dans la procédure d’exclusion de
la copropriété envisagée à l'encontre de A..
C. Sur le plan civil, A. a adressé au Tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 2008, une "requête en constatation du
caractère illicite d'une atteinte aux droits de la personnalité et en paiement
d'une indemnité pour tort moral" à l'encontre notamment de D., qui a
été rejetée par jugement du 4 mai 2009, celui-ci considérant en substance que
l'administrateur de la PPE était légitimé à produire les clichés litigieux dans
le cercle restreint des copropriétaires afin que ceux-ci puissent se prononcer
en connaissance de cause sur une éventuelle exclusion de la demanderesse, cette
dernière ayant pris un certain risque en persistant à adopter un comportement
inhabituel au centre-ville malgré les engagements pris devant le Tribunal de
police en 2003. Le recours déposé par A. contre ce jugement a été rejeté par
arrêt de la Cour de cassation civile du 13 novembre 2009, qui retient que
l'habitude de la recourante de s'exposer nue ou en petite tenue sur son balcon
constitue un comportement dont les intimés se disent choqués de longue date,
compte tenu de la présence épisodique d'enfants en bas âge dans l'immeuble, les
photographies incriminées constituant une preuve pertinente de cette pratique
dont on ne pouvait exclure prima facie qu'elle justifie des mesures relevant
des droits réels.
D. Par courrier du 20 mai 2008 adressé à l'Autorité de
surveillance des avocates et des avocats (ci-après l'ASA), A. lui a fait
parvenir une copie de la plainte pénale du même jour dirigée notamment contre Me D., ainsi que diverses
annexes. Dans la plainte pénale précitée, la prénommée faisait valoir en bref
que la transmission par Me D. aux copropriétaires de photographies la montrant
dénudée sur son balcon était constitutive d'une violation de son domaine privé
au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179 quater CP, de
nature à lui porter un grave préjudice.
E. Appelé à se prononcer, D. a
invoqué en substance que le problème des bains de soleil pris par A. dans le
plus simple appareil était récurrent, celle-ci ne respectant pas un engagement
pris plusieurs années auparavant d'y renoncer et qu'il n'avait pas eu d'autre
solution que de transmettre les clichés litigieux aux autres copropriétaires,
en particulier à ceux dont les appartements n'étaient pas suffisamment proches
pour leur permettre de constater les faits. Il a soutenu en outre que cet acte
se justifiait également "pour défendre les droits des copropriétaires
dans les procédures civiles et pénales en cours ou à venir."
F. Par décision du 18 août
2008, l'ASA a prononcé un avertissement contre D. pour avoir contrevenu aux règles
professionnelles posées par l'article 12 lit a LLCA, soit avoir transgressé son
obligation de dignité en diffusant des images aussi intimes relatives à A..
L'ASA a retenu en substance que l'habitude prise par la prénommée de prendre
des bains de soleil dévêtue sur son balcon ne concernait que C. et B., lesquels
pouvaient la voir en utilisant normalement leur unité d'étage, ce qui n'était
pas le cas des autres copropriétaires, de sorte qu'il n'était en tout cas pas
nécessaire d'apporter des preuves de ces faits, un litige aussi clairement
circonscrit pouvant tout au plus faire l'objet d'une action en cessation du
trouble, mais certainement pas d'une action en exclusion de la copropriété
G. Le 20 octobre 2008, D. recourt contre cette décision, en
concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son
recours, il invoque "une violation du droit, ainsi que la constatation
inexacte de faits pertinents". En substance, il fait valoir qu'il est
douteux de considérer qu'il a agi en sa qualité d'avocat, puisqu'il est
lui-même copropriétaire et administrateur de la PPE Rue X. et qu'il a utilisé
un papier à en-tête mentionnant son activité professionnelle "machinalement
et par habitude", une procédure judiciaire en vue de l'expulsion d'un
copropriétaire nécessitant que la PPE désigne son représentant en justice
conformément à la loi. Il ajoute qu'il était indispensable de transmettre à
tous les copropriétaires les clichés litigieux afin que ceux- ci puissent se
déterminer sur le vote en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle action à
l'encontre de A.
H. L'autorité intimée ne formule pas d'observations.
I. Le dossier de la procédure civile devant le tribunal de
district de La Chaux-de-Fonds (PO.2008.25) et la Cour de cassation civile
(CCC.2009.92) ont été produits.
CO N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a) La loi sur les avocats s'applique aux titulaires d'un
brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation
en justice en Suisse (art. 2 al.1 LLCA). Elle régit l'ensemble de leur activité
professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil. Les
avocats lui sont donc soumis également lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un
contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune, mandataires
à l'encaissement ou membres d'un conseil d'administration. Encore faut-il, en
principe, que cette activité soit en lien direct avec la profession d'avocat,
le caractère onéreux de la prestation étant à cet égard un indice de la nature
professionnelle du service rendu. Selon certains auteurs, l'usage du titre
d'avocat constitue également un critère (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Stämpfli, 2009, N. 1116, 1119). D'après un autre auteur,
l'avocat agit dans l'exercice de sa profession lorsqu'il est fait appel à lui
en vue d'accéder au droit (critère du "Zugang zum Recht" : Schiller,
Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, N. 330 ss). En revanche, de manière très
générale, l'activité extraprofessionelle des avocats n'est pas soumise à la loi
sur les avocats. Il en va ainsi non seulement des comportements qui relèvent de
leur vie privée, mais aussi des activités politiques et associatives ainsi que
de la participation à des organismes poursuivant un but économique, lorsque
l'intéressé n'en fait pas partie en sa qualité d'avocat et cherche à promouvoir
des intérêts étrangers à sa profession. Les comportements relevant de ce champ
d'activités ne tombent sous le coup de la loi sur les avocats que s'ils donnent
lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou
si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de
défaut de biens (arrêt du TF du 21.07.2009
[2C_889/2008] cons. 2.2.1 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant est
certes copropriétaire et administrateur de la PPE rue X.. Comme retenu par
l'autorité de première instance, il a toutefois agi en se prévalant de son
titre d'avocat puisque les clichés litigieux ont été transmis aux autres
copropriétaires en annexes à des lettres sur papier à en-tête de son étude. Le
recourant ne saurait prétendre avoir fait usage d'un tel papier à en-tête de
manière purement machinale puisque toute la correspondance échangée dans le
cadre de cette affaire avec le mandataire de A. a été rédigée sur le papier à
en-tête de son étude. Ainsi, même si on ne peut déduire, comme l'a fait l'ASA,
du passage de la lettre du recourant aux copropriétaires ainsi libellé : *"dans
ces conditions, je n'ai eu d'autre choix que d'initier une procédure en
exclusion à son égard"*une intention claire de représenter la
copropriété en justice, le choix de leur représentant devant faire l'objet
d'une décision des copropriétaires, c'est à juste titre que les agissements
reprochés au recourant ont été considérés comme déployés dans le cadre de son
activité d'avocat.
3. a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire
lorsque le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, en particulier lorsqu'il
admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les
pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes
ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de
faits sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves
se révèle insoutenable (ATF
118 Ia 28 ; 126
I 168).
b) Le recourant fait
valoir que la transmission des clichés litigieux a été exigée par d'autres
copropriétaires que la famille D., en particulier ceux dont les appartements
sont plus éloignés, ce qui n'est toutefois pas établi par le dossier. Au
contraire, dans le cadre de la procédure pénale, le recourant a déclaré, lors
de son audition par la gendarmerie du 9 juillet 2008, que son père avait pris
les photographies en question de sa propre initiative et les lui avaient
remises de la main à la main, sous forme imprimée, en exigeant qu'il les
transmette aux autres copropriétaires dans sa fonction d'administrateur. Le
recourant n'a pas davantage établi que d'autres copropriétaires que la famille D.
pouvaient voir A. dévêtue en faisant un usage normal de leurs fenêtres et balcons,
auquel cas on ne comprendrait d'ailleurs pas pourquoi le prénommé aurait estimé
nécessaire de leur transmettre les clichés litigieux.
Au vu de ce qui précède,
l'ASA a constaté les faits de manière pertinente.
4. Selon l'article 12
let. a LLCA, l'avocat doit exercer sa profession avec soin et
diligence. En tant que serviteur du droit et collaborateur de la justice,
l'avocat est tenu, de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la
dignité de la profession, en s'abstenant notamment de tout ce qui pourrait
porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir, dans
l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions (ATF 123
I 12, cons.2c/aa; 106
Ia 100, cons.6b). Même si, en premier lieu, la disposition précitée
vise les relations entre le mandataire professionnel et son client, elle règle
également les rapports de l'avocat à l'égard des autorités judiciaires ou
administratives, de ses confrères, de la partie adverse (ATF 130
II 270, cons.3.1.3), ainsi que du public.
5. Certes, dans sa lettre du 13 mars 2008 au recourant, le
mandataire de A. a contesté l'ensemble des griefs émis à l'encontre de sa
cliente, qui comprenaient les bains de soleil pris dénudés mentionnés dans la
lettre du recourant du 8 mars 2008 (D. PO. 2008.25, PL des déf.17 et 18).
Cependant, il n'était pas nécessaire que le recourant fasse parvenir d'emblée
les clichés litigieux à tous les copropriétaires pour les convaincre que la prénommée
persistait dans le comportement contesté, et donc leur permettre de se déterminer
en toute connaissance de cause sur une éventuelle action fondée sur les droits
réels à introduire à son encontre. En effet, lors de l'assemblée générale des
copropriétaires du 28 juin 2004, répondant au reproche du recourant de
s'obstiner dans son attitude, A., loin de nier les faits, a indiqué qu'elle
faisait ce qu'elle voulait, précisant . "si je veux, je fais même un
bordel chez moi". Le recourant aurait donc pu attendre la prise de position
de la prénommée à l'assemblée générale des copropriétaires à venir et indiquer,
en cas de dénégation de celle-ci quant au comportement litigieux, qu'il en détenait
les preuves et était à même de les produire. Même si, sur le plan civil, il n'a
pas été retenu que le recourant aurait commis une atteinte illicite à la personnalité
de A. au sens de l'art. 28 al. 2 CC, cela ne signifie pas que rien ne puisse
lui être reproché sous l'angle de l'art. 12
let. a LLCA, ces deux dispositions se fondant sur des critères différents.
En sa qualité d'avocat, le recourant devait faire preuve d'une retenue
particulière et ne pas communiquer, sans nécessité absolue, même au cercle
restreint des copropriétaires, des photographies de A. dénudée. Ce faisant, il
a transgressé l'art. 12 let. a LLCA.
6. En sanctionnant le comportement du recourant par un simple
avertissement, l'autorité de première instance a tenu équitablement compte du
fait que l'attitude de A. n'était pas exempte de reproche, puisque celle-ci
n'avait pas respecté l'engagement pris en 2003 devant le tribunal de police de
renoncer à la prise de bains de soleil dénudée sur son balcon.
7. Compte tenu de ce qui
précède, le recours, mal fondé, sera rejeté, avec suite de frais (art. 47 al 1 LPJA).
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES
AVOCATS
ET DU NOTARIAT
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge du
recourant les frais de la cause, arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 16
février 2010
AU NOM DE
L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT
Le greffier Le président
Art. 12 LLCA
Règles
professionnelles
L'avocat est
soumis aux règles professionnelles suivantes:
a.
il exerce sa profession avec soin et diligence;
b.
il exerce son activité professionnelle en toute
indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les intérêts de son client et
ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel
ou privé;
d.
il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci
se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer
une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire
dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager
à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f.1
il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité
civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue
des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables
pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés
équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g.
il est tenu d'accepter les défenses d'office et les
mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est
inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et
son patrimoine;
i.
lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des
modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le
montant des honoraires dus;
j.
il communique à l'autorité de surveillance toute
modification relative aux indications du registre le concernant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399 4401; FF ** 2005** 6207).