Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
7409
Autorité:
Date décision:
12.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail : employé tombé malade pendant ses vacances à l'étranger, renvoyé (à tort) avec effet immédiat. Pouvoir d'examen de la CCC. Force probante d'un certificat médical.
Résumé:
**1. Notion et étendue du "plein pouvoir d'examen" de la CCC, au sens de l'art.23 al.2 LJPH nouveau.
2. Application de la CCNT de la restauration au-delà de son échéance, en tant que volonté présumée des parties à un contrat de travail, lorsque celles-ci n'ont rien modifié au contrat en cours au moment de l'échéance de la CCNT.
3. Appréciation des preuves : portée d'un certificat médical destiné à prouver l'empêchement non fautif de travailler.**
Articles de loi:
Art. 1 CO
Art. 18 CO
Art. 324a CO
Art. 343 CO
Art. 356 CO
Art. 357 CO
Art. 224 CPCN
Art. 23 al. 2 LJPH
A.
S. est propriétaire du Pub X. ,
sis au Locle. A. travaillait
dans
cet établissement dès le 1er février 1995 au service du recourant,
pour un
salaire mensuel de 2'700 francs.
Avec l'accord de la gérante, M. , l'intimée a pris des vacances
dès le
20 décembre 1996. Il était convenu entre parties que l'intimée
devait
reprendre le travail en date du 30 décembre 1996.
A. est partie au Portugal durant
les vacances avec sa famille.
Elle
est tombée malade et a consulté un médecin sur place. Celui-ci a
attesté
une incapacité de travail pour une période estimée à quinze jours
dès le
23 décembre 1996. Revenue en Suisse le 5 janvier 1997, l'intimée a
consulté
le Dr G. au Locle, qui
lui a
délivré un certificat médical établissant une incapacité de travail
à 100 %
du 6 au 8 janvier 1997.
Le 6 janvier 1997, l'intimée s'est rendue au Pub X. et a remis
les
deux certificats à la gérante. Celle-ci a considéré que l'intimée
avait
abandonné son emploi sans justes motifs et lui a signifié son
licenciement
avec effet immédiat.
B. Par
demande du 26 mai 1997, A. a conclu à
ce que le Tribunal
des
prud'hommes du district du Locle condamne S.
à lui payer la retenue
effectuée
sur son salaire de décembre 1996, les salaires des mois de
janvier
à mars 1997 et sa part du treizième salaire pour les mois de
décembre
1996 à mars 1997, soit une somme totale de 10'034.60 francs. A
l'audience
de conciliation du 10 juin 1997, la demanderesse a réduit cette
prétention
d'une somme de 794.40 francs, représentant un salaire obtenu
auprès
d'un autre employeur du 24 au 31 mars 1997. Elle a fait valoir
qu'elle
n'avait pas abandonné son emploi et que son employeur n'avait pas
eu de
justes motifs au sens de l'article 337 CO pour prononcer une
résiliation
immédiate.
Le défendeur s'est opposé à la demande en alléguant que la
demanderesse
n'avait pas été malade, mais qu'elle avait décidé unilaté-
ralement
de prolonger ses vacances.
Au cours de la procédure, la caisse de chômage du Syndicat
industrie
& bâtiment SIB a demandé d'intervenir aux côtés de la deman-
deresse
en application de l'article 29 LACI. A l'audience du 5 septembre
1997,
le défendeur a accepté l'intervention de la caisse.
C. Par
jugement du 5 septembre 1997, le Tribunal des prud'hommes du
district
du Locle a admis la demande pour un montant total de
9'240.20
francs, dont 1'704.70 francs à verser à la caisse de chômage,
subrogée
à la demanderesse, et a condamné le défendeur à une indemnité de
dépens
de 300 francs.
D. A
l'appui de son recours, S. fait valoir
que les premiers juges
ont
commis une erreur en n'appliquant pas l'article 9 de la convention
collective
nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du
25 mars
1992 (ci-après CCNT 92) au calcul du délai de congé. Il leur
reproche
également d'avoir admis arbitrairement qu'il n'était pas en droit
de
procéder à un licenciement avec effet immédiat.
L'intimée s'en remet aux observations du juge quant à l'applica-
tion de
la CCNT 92 et conclut, sous cette réserve, au rejet du recours.
Le président du Tribunal des prud'hommes ne formule pas d'obser-
vations
et propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Le
1er janvier 1998, la loi portant révision de la loi sur la
nomination
et la juridiction des prud'hommes du 25 juin 1997 est entrée en
vigueur.
Elle prévoit que la Cour de cassation civile statue avec plein
pouvoir
d'examen lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme
au
Tribunal fédéral (art.23 al.2 LJPH, nouvelle teneur). Il convient
d'examiner
si cette modification est applicable au présent recours.
a) Selon la disposition transitoire de l'article 507 al.1 CPC,
applicable
de par le renvoi de l'article 23 al.3 LJPH, nouvelle teneur,
identique
à l'art.23 al.2 LJPH, ancienne teneur, les actions introduites
avant
l'entrée en vigueur du présent code demeurent soumises aux lois
antérieures.
Dans un arrêt publié au RJN 1993, p.114, la IIe Cour civile a
jugé
que la procédure d'appel, prolongeant la litispendance du procès du
fait de
son effet suspensif et de son caractère de recours ordinaire,
demeure
soumise à la loi en vigueur au moment de l'introduction du procès.
A
contrario, il s'ensuit que le recours en cassation, moyen de recours
extraordinaire
et en principe dépourvu d'effet suspensif (art.419 CPC), ne
prolonge
pas la litispendance du procès. Il s'agit donc d'une nouvelle
action
au sens de l'article 507 al.1 CPC.
b) En cas de jugement oral, le recours est formé par le dépôt
d'une
déclaration au greffe du tribunal de jugement dans les dix jours qui
suivent
la notification du dispositif. Le recours doit ensuite être motivé
dans
les vingt jours qui suivent la notification du jugement écrit
(art.417
CPC).
c) En l'espèce, le recours a été formé par déclaration de
recours
du 8 septembre 1997. La motivation écrite date du 16 janvier 1998.
Il se
pose ainsi la question de savoir si "l'action" au sens de l'article
507 CPC
a été introduite avant ou après le 1er janvier 1998. Il n'est
cependant
pas nécessaire de trancher cette question. En effet, la solution
du
présent litige sera la même, que l'on tranche ce dernier selon les
anciennes
ou les nouvelles règles (ci-dessous considérants 3 et 5).
3. Si
l'article 23 al.2 LJPH (nouvelle teneur) prévoit que la Cour
de
cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen dans les litiges
pouvant
être déférés par la voie du recours en réforme au Tribunal fédé-
ral,
cela signifie certes que l'appréciation des faits ne sera plus revue
sous le
seul angle restreint de l'arbitraire. Il n'en découle en revanche
pas que
la Cour de cassation civile substitue dans toutes hypothèses son
appréciation
à celle des juges prud'hommes. Comme en matière pénale et
administrative,
dans la mesure où les normes applicables réservent un
large
pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de
cassation
civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir
d'appréciation
(v.RJN 1995, p.124, 1993, p.172, 1990, p.99).
4. a)
Selon l'article 357 CO, les clauses normatives de la conven-
tion
collective n'ont en principe d'effet qu'envers les employeurs et les
travailleurs
qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont person-
nellement
parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui
sont
membres d'une association contractante, ou encore les employeurs et
les
travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de
l'article
356b CO. La convention peut toutefois être étendue aux tiers en
vertu
de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la conven-
tion
collective de travail, du 28 septembre 1956 (RS 221.215.311); ces
clauses
s'appliquent alors également aux employeurs et travailleurs
auxquels
elle est étendue (ATF 102 Ia 18). Les dispositions normatives de
la
convention collective de travail ont un effet direct (art.357 al.1 CO),
en
sorte qu'elles ne deviennent pas des parties intégrantes du contrat
individuel
de travail. Il en découle qu'en principe la convention collec-
tive
n'a pas d'effet prolongé après l'échéance de la déclaration d'exten-
sion du
champ d'application (JAR 1984, p.277, Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht,
11e éd., p.192). Une partie de la pratique et de la doctrine
admettent
cependant que, suivant les circonstances du cas concret, les
dispositions
normatives de la convention collective peuvent être considé-
rées
comme l'expression de la volonté présumée des parties et continuent
ainsi à
déployer leur effet obligatoire après l'expiration de la durée de
validité
de la convention collective de travail (v.ATF 98 Ia 561; JAR
1984,
p.278: Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, no 5 ad art.356 CCO).
b) En l'espèce, le champ d'application de la CCNT 92 a été
étendu
par le Conseil fédéral jusqu'au 30 juin 1996 (FF 1992 IV 512, 1994
III
472, 1995 III 573). La CCNT 92 a cessé d'être en vigueur le 1er juil-
let
1996. Il ressort cependant du dossier que les parties n'ont pas changé
les
bases de leurs relations contractuelles le 1er juillet 1996 ni plus
tard.
Au contraire, les fiches de salaire produites montrent que
l'employeur
a continué à assurer l'intimée contre le risque maladie
conformément
à l'article 45 CCNT 92 et qu'il lui reconnaît un treizième
salaire,
conformément à l'article 34 CCNT 92. Dans ces circonstances, il
convient
d'admettre que les dispositions normatives de la CCNT 92 consti-
tuent
bien la volonté présumée des parties. Le défendeur l'admet d'ail-
leurs
dans son recours, alors que l'intimée l'avait invoqué dans sa
demande.
5. a)
Selon l'article 337 al.1 CO, l'employeur et le travailleur
peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les cir-
constances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger
de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail
(art.337 al.2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de
justes
motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait
que le
travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (art.337 al.3
CO).
C'est à la partie qui résilie avec effet immédiat de prouver qu'elle
avait
des raisons suffisantes de procéder ainsi (art.8 CC; Rehbinder,
Commentaire
bernois, no 2 ad art.337 CO). Le travailleur est notamment
empêché
de travailler sans faute de sa part en cas de maladie (art.324a
al.1
CO). L'existence d'une maladie peut être établie par certificat
médical.
L'employeur qui a des raisons objectives de douter de la validité
du
certificat médical que le travailleur lui a présenté peut demander à
celui-ci
de se soumettre à un examen effectué par un médecin de confiance
de
l'entreprise (JAR 1982, p.113, 129). Comme toute autre preuve, le
certificat
est apprécié librement par le juge, qui tient compte de toutes
les
circonstances (art.224 CPC; Stähelin, Commentaire zurichois, no 9 ad
art.324a
CO).
b) En l'espèce, il appartenait au recourant de prouver que
l'intimée
avait prétexté une maladie pour prolonger unilatéralement ses
vacances.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que cette version
des
faits n'a pas été établie à satisfaction de droit. Même si certaines
circonstances
parlaient en faveur de la thèse du recourant, l'appréciation
du
tribunal des prud'hommes ne saurait être critiquée. En effet, l'intimée
a
elle-même pris la peine de consulter deux médecins, l'un au Portugal,
l'autre
en Suisse, pour établir sa maladie. Par ailleurs, la maladie a été
confirmée
par le mari de l'intimée, entendu comme témoin par le tribunal
des
prud'hommes et la gérante de l'établissement du recourant a décrit
l'intimée
comme une employée fidèle et sur laquelle on pouvait compter, en
laquelle
elle avait confiance et qui n'avait pratiquement pas été malade
ou
absente de manière injustifiée depuis le début de son engagement. Même
si
certains indices pouvaient donner à penser que l'intimée avait décidé
unilatéralement
de prolonger ses vacances, on ne saurait, au vu de
l'ensemble
des éléments qu'il avait pu réunir, considérer que le tribunal
des
prud'hommes aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation des
preuves
en retenant que le défendeur avait échoué à rapporter la preuve,
qui lui
incombait, de l'existence d'un juste motif de renvoi immédiat. Sur
ce
point, le recours est mal fondé.
6. a)
Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans
justes
motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les
rapports
de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé
(art.337c
al.1 CO). Selon l'article 335c CO, le contrat peut être résilié
pour la
fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la
première
année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année
de
service, de 3 mois ultérieurement. Ces délais peuvent être modifiés par
accord
écrit, contrat-type de travail ou convention collective. Les par-
ties
contractantes de la CCNT 92 ont utilisé cette faculté en prévoyant un
délai
de congé d'un mois après le temps d'essai et jusqu'à la fin de la
cinquième
année de service (art.9al.1 CCNT 92).
b) Le jugement entrepris s'est fondé sur un délai de résiliation
de deux
mois pour le calcul de la somme allouée à l'intimée. Comme celle-
ci
était dans sa deuxième année de service au moment de la résiliation
immédiate
prononcée par le recourant, ce jugement viole l'article 9 al.1
CCNT
92, applicable pour les motifs qui précèdent (v.cons.4). Il doit donc
être
annulé.
c) La Cour peut statuer elle-même (art.426 al.2 CPC). L'intimée
a droit
au montant de la retenue effectuée sur son salaire du mois de dé-
cembre
1996, soit à 1'035 francs, à son salaire pour les mois de janvier
et
février 1997, soit à 5'400 francs, et à la part du treizième salaire
pour
les mois de décembre 1996 à février 1997, soit à 675 francs. Au
total,
le recourant lui doit donc 7'110 francs au lieu des 9'240.20 francs
alloués
en première instance, ce qui justifie une réduction à 250 francs
des
dépens alloués à la demanderesse en première instance. Sur ce montant,
la
caisse de chômage est subrogée à concurrence de la somme versée à son
assurée,
soit 1'704.70 francs.
7. Le
recours n'est ainsi que partiellement bien fondé, de sorte
que les
dépens de l'instance de recours peuvent être compensés.
Il n'est pas perçu de frais (art.343 al.3 CO).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Annule le jugement entrepris et, statuant au fond :
2.
Condamne S. à payer à A. 5'405.30 francs bruts plus intérêts à 5 %
dès le 30 juin 1997.
3.
Condamne S. à payer à la caisse de
chômage du Syndicat industrie &
bâtiment SIB 60/016 1'704.70 francs bruts
avec intérêts à 5 % dès le 30
juin 1997.
4.
Condamne S. à payer à A. une indemnité de dépens de 250 francs, en
première instance.
5.
Compense les dépens de la procédure de recours.
6.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 12 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant