Second damage decision on AVS contributions concerned a different object

608 2013 44Cantonal Court / Social Insurance ChamberMay 6, 2015Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The social insurance court dismissed the appeal of a former association president against a Fribourg compensation office damage decision for unpaid AVS contributions. The appellant argued that the office had unlawfully altered an earlier decision and that reconsideration or revision was excluded. The court held that the earlier and later decisions concerned different invoices, periods, and accounting objects, distinguishing advance payments from year-end settlements. It therefore found no impermissible modification. The appellant also failed to show any need for further evidence, and the court saw no basis to disturb the employer-status findings or the costs charged by the office.

Omnilex headnote

Art. 35 al. 1, 36 and 38 RAVS; Art. 53 LPGA; damage claims for unpaid social security contributions: a subsequent compensation-office decision does not constitute an inadmissible revision or reconsideration of an earlier decision where the two decisions do not concern the same object. Advance instalments and the year-end settlement of contributions must be distinguished; documents labelled as instalments (“forfait”) and those relating to the final reconciliation (“récapitulation”) are not interchangeable. Where the later decision covers different periods or accounting items, the prerequisites for modification of the prior decision are not met, and the challenge to the second damage decision fails (consid. 2).

Full text

608 2013 44

Arrêt du 6 mai 2015 IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président: Johannes Frölicher Juges: Christian Pfammatter, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas

Parties

A.________, ** recourant,représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, ** autorité intimée

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (non-paiement des cotisations sociales) Recours du 18 mars 2013 contre la décision du 13 février 2013

considérant en fait

A. Par décision du 12 février 2010, confirmée sur opposition le 15 juillet 2010, puis sur recours le 5 septembre 2012 (bbb), la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse) a réclamé à A.________, domicilié à C.________, ancien président de l'association D.________, dissoute, le montant de 6'786 fr. 50 à titre de dommage que lui a occasionné le non-paiement des cotisations sociales AVS/AI/APG/AC dues par cette association pour l'année 2008 et la période de janvier à mars 2009.

B. Par décision du 26 janvier 2011, la Caisse a réclamé à l'assuré le montant de 45'287 fr. 45 à titre de dommage que lui a occasionné le non-paiement des cotisations sociales AVS/AI/APG/AC dues par l'association pour la période de juin à décembre 2007, l'année 2008 et l'année 2009.

Statuant sur opposition le 13 février 2013, la Caisse a annulé les factures portant sur les cotisations de l'année 2009, l'association n'ayant pas eu de personnel cette année-là, et a réduit le montant réclamé à 16'320 fr. 75.

C. Le 18 mars 2013, l'assuré, représenté par Me Christian Delaloye, interjette recours contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation de la décision attaquée et à la confirmation de la décision du 12 février 2010. A l'appui de ses conclusions, il estime que, par sa décision du 26 janvier 2011, la Caisse a voulu modifier sa décision du 12 février 2010, mais qu'elle ne pouvait plus le faire, les conditions d'une reconsidération, d'une révision ou d'une révocation n'étant pas remplies.

Dans ses observations du 19 avril 2013, la Caisse maintient sa position.

Le 27 mai 2013, le recourant indique n'avoir aucun élément à apporter à la détermination de la Caisse.

Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaqué et dûment représenté, le recours est recevable.

2. Le recourant soutient que la Caisse a voulu, par sa décision en réparation du dommage du 26 janvier 2011, modifier sa première décision du 12 février 2010, alors que cela n'est pas possible puisque tant les conditions de la révision que celles de la reconsidération ne sont pas remplies. De plus, elle se serait basée sur les mêmes faits pour rendre lesdites décisions.

a) Aux termes de l'art. 35 al. 1 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l'année. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable. L'art. 36 RAVS ajoute que la caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte de salaire que doivent fournir les employeurs au terme de la période de décompte qui comprend une année civile. Si les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues dans une taxation d'office (cf. art. 38 RAVS).

b) La question de l'application de l'art. 53 LPGA, relatif à la révision et à la reconsidération, peut rester ouverte, dès lors que les deux décisions de l'autorité intimée, comme nous allons le voir, ne portent pas sur le même objet.

La décision du 12 février 2010 portait sur deux factures, à savoir la facture 2008/0004 concernant la période d'octobre 2008 à décembre 2008, pour un montant forfaitaire de 4'207 fr. 25, ainsi que la facture 2009/0001 concernant le récapitulatif de l'année 2008 pour un montant de 2'579 fr. 25.

Le montant de la décision du 26 janvier 2011, concernant un montant total de 45'287 fr. 45, a été réduit suite à l'opposition du recourant: à l'exception des frais de taxation, de sommation et de poursuite, les factures relatives à l'année 2009 ont été annulées. Ainsi, la décision sur opposition du 13 février 2013 portait sur la facture 2008/0001 relative à la période de janvier 2008 à mars 2008, pour un montant forfaitaire de 4'312 francs, sur la facture 2008/0002 concernant le récapitulatif pour la période de juin à décembre 2007, pour un montant de 5'931 fr. 05, et pour la période d'avril 2008 à juin 2008, pour un montant forfaitaire de 5'045 francs.

Les caisses de compensation sont tenues de par la loi de facturer durant l'année des acomptes, puis d'établir au terme de la période de décompte le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues. Bien que cela ne soit pas d'une limpidité exemplaire, les inscriptions comportant le mot "forfait" figurant sur les divers documents de la Caisse (par exemple dans les décisions de réparation du dommage) doivent être comprises comme étant relatives aux acomptes, tandis que celles comportant le mot "récapitulation" ont trait à l'établissement du solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues. Par ailleurs, le montant figurant dans la récapitulation des cotisations pour l'année 2008 (soit 2'579 fr. 25) est trop faible par rapport à la somme des acomptes 2008 (soit 19'495 fr. 30 selon la décision sur opposition du 13 février 2013) pour être autre chose que le solde établi après la période de décompte.

Partant, la Cour constate que les factures 2008/0004 et 2009/0001 traitées par la décision du 12 février 2010 et les factures 2008/0001 et 2008/0002 traitées par la décision du 13 février 2013 ne se recouvrent pas entièrement quant aux périodes concernées et ne portent pas sur le même objet. En effet, certains montants sont relatifs aux acomptes, tandis que d'autres concernent le solde établi en fin de période. De ce fait, par sa deuxième décision, la Caisse n'a pas voulu modifier sa décision du 12 février 2010. C'est ainsi à juste titre qu'elle a rendu une deuxième décision de réparation du dommage le 21 janvier 2011.

c) Le recourant ne conteste pas avoir la qualité d'employeur, ni devoir les frais de taxation, de sommation et de poursuite relatifs à l'année 2009. La Cour ne voit pas, sur la base du dossier, de raison de revoir ces aspects, d'autant plus que la qualité d'employeur de l'assuré a été constatée par arrêt de la Cour de céans du 5 septembre 2012.

Celui-ci requiert la production du dossier du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. Il n'allègue cependant pas en quoi ce dossier serait utile à la présente procédure. Au demeurant, le tribunal des assurances sociales n'est pas lié par un jugement pénal rendu dans la même affaire (SVR AVS 2005 no 15 48).

3. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Selon le principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

c) Le recourant n'ayant pas eu gain de cause, il n'a pas droit à des dépens.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 6 mai 2015/cso

Le Président

La Greffière-rapporteure

Keywords

social security contributionsdamage liabilityrevisionreconsiderationaccounting periodsadvance paymentsemployer liabilitycourt costsprocedural admissibility

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal was admissible before the social insurance court.

Extracted holding

The appeal was timely, properly filed, and admissible.

Extracted reasoning

It was brought within the legal time limit and by a directly affected, represented appellant before the competent court.

Key legal question

Whether the compensation office's later damage decision unlawfully modified the earlier damage decision under reconsideration or revision rules.

Extracted holding

No. The two decisions did not concern the same object, so the applicability of Article 53 LPGA could remain open.

Extracted reasoning

The court distinguished between advance contribution invoices and year-end settlements; the invoices and periods covered by the two decisions did not fully overlap, and the later decision related to different periods and amounts.

Key legal question

Whether the charged taxation, reminder, and enforcement costs, and the employer status findings, should be overturned.

Extracted holding

No reason was shown to revisit those items, and the court relied on the prior finding that the appellant was an employer; the criminal-file request was irrelevant.

Extracted reasoning

The appellant did not substantiate any need for the police file, and the social insurance court is not bound by a criminal judgment in the same matter.

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