Unemployment benefits denied for lack of insured employment

605 2013 207Cantonal Court / Social Insurance ChamberFeb 12, 2015Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A self-employed claimant appealed the unemployment fund’s refusal to grant benefits from April 2013. The cantonal court held that during the relevant contribution period he had not performed any salaried, contribution-bearing employment and was therefore not entitled to benefits under the LACI. It also rejected his reliance on good faith: even if a placement adviser had told him in 2006 that he could later claim benefits, that assurance related only to the then-open entitlement period and could not create a right years later when a new contribution period had to be examined. The appeal was dismissed and no court costs were charged.

Omnilex headnote

Art. 8 let. e, 9, 13 and 14 LACI; entitlement to unemployment benefits and good-faith protection: the claimant must satisfy the contribution-period requirement within the relevant two-year reference period, or qualify for statutory exemption. Self-employment does not constitute insured employment for Art. 13 LACI. A prior administrative assurance can exceptionally bind the authority only if it concerns the concrete situation later litigated and the other conditions of good-faith protection are met; an assurance given for an earlier benefit period does not extend to a new claim years later, where each entitlement condition must be reassessed (consid. 2-3).

Full text

605 2013 207

Arrêt du 12 février 2015 Ie Cour des assurances sociales

Composition

Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Leonardo Roux

Parties

A.________, ** recourant** contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, ** autorité intimée**

Objet

Assurance-chômage Recours du 10 octobre 2013 contre la décision sur opposition du 12 septembre 2013

considérant en fait

A. A.________, né en 1969, divorcé, père d'une fille majeure, domicilié à B.________, est détenteur d'une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce sous la raison C.________ dans la même localité, depuis 1995. Il revendique des indemnités de chômage depuis le 4 avril 2013.

Par décision du 28 mai 2013, la Caisse de chômage Unia a nié son droit à l'indemnité au motif qu'il ne peut se prévaloir d'aucune période de cotisation durant le délai-cadre y relatif qui court du 4 avril 2011 au 3 avril 2013, étant au demeurant inscrit comme indépendant auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg en tant que titulaire de la raison individuelle précitée, toujours active.

Dans son opposition du 28 juin 2013, l'assuré confirme être bel et bien indépendant mais fait valoir qu'il a, durant de nombreuses années, exercé à côté de cette activité au départ accessoire des activités salariées à titre principal et cotisé à l'assurance-chômage. En 2006, suite à la perte de l'emploi salarié qu'il avait alors, il s'est inscrit au chômage puis a décidé de poursuivre, désormais à titre principal, son activité indépendante. Il affirme que cette décision a été prise en se fondant sur les indications que lui auraient faites sa conseillère en placement selon lesquelles, "en tout temps, [il] pourrait avoir droit aux indemnités si la situation [venait] à changer". En 2013, ne parvenant plus à faire face à ses obligations familiales en raison de difficultés à encaisser ses honoraires, il s'est résolu à faire appel à l'assurance-chômage.

Par décision sur opposition du 12 septembre 2013, la Caisse de chômage a maintenu sa position.

B. Contre cette décision, A.________ interjette recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans le 10 octobre 2013. Dans son recours et son mémoire complémentaire du 25 octobre 2013, il conclut au versement des indemnités litigieuses. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel qu'il a pris, en fonction de ce que lui avait dit sa conseillère, d'énormes risques en optant pour la solution de se mettre entièrement à son propre compte, avec une baisse de revenu non négligeable, d'énormes investissements et un travail conséquent et incertain. Il affirme qu'il n'aurait "jamais pris cette voie, si on ne [lui] avait pas promis, qu'en cas de difficultés, il [pourrait] sans autre encore bénéficier de [ses] droits de prestations auprès de l'assurance-chômage (…)".

Le 23 janvier 2014, hors délai, la Caisse de chômage a produit le dossier constitué au nom de l'assuré, tout en concluant au rejet du recours, ce dont le recourant a été informé.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.

Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

2. a) En vertu de l'art. 8 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14).

Selon l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 35/04 du 15 février 2006 consid. 2.2; ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées).

En ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité (Tribunal fédéral, arrêts non publiés C 35/04 précité et C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3; ATF 133 V 515 consid. 2.2 et 2.3 et 131 V 444 consid. 3).

D'après l'art. 14 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a).

b) En l'espèce, est litigieuse, la question de savoir si le recourant peut obtenir les indemnités journalières de l'assurance-chômage qu'il revendique.

Son délai-cadre de cotisation court du 4 avril 2011 au 3 avril 2013. Durant ce délai, il n'est pas contesté ni contestable qu'il n'a pas exercé d'activité salariée ni cotisé à l'assurance-chômage parce qu'il a œuvré comme indépendant pour le compte de sa propre raison individuelle. A défaut d'activité salariée, il ne saurait avoir droit à l'indemnité. Le recourant ne prétend pas non plus qu'il pourrait être libéré de la période de cotisation au sens de l'art. 14 LACI.

3. En revanche, le recourant se prévaut du droit à la protection de la bonne foi.

a) D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).

b) L'assuré prétend en effet avoir reçu, en 2006, de la part de sa conseillère en placement, l'assurance qu'il pourrait, en cas de difficultés, à nouveau sans autre encore bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Il affirme qu'il n'aurait jamais pris le parti de travailler comme indépendant à titre principal s'il n'avait pas reçu cette promesse, compte tenu des risques liés à une telle activité.

En soi, les renseignements fournis par sa conseillère en placement ne sont pas faux. En revanche, ils avaient toute leur pertinence à l'époque où ces propos ont été tenus. En effet, en 2006, lorsqu'un premier délai-cadre de cotisation a été ouvert en sa faveur, l'assuré avait alors à son actif une période de cotisation suffisante pour lui permettre de prétendre à l'indemnité de chômage. Ainsi, effectivement, si d'aventure son activité d'indépendant n'avait pas subi le développement escompté, il aurait pu, à la (seule) condition de cesser définitivement la poursuite de dite activité, obtenir à nouveau, "sans autre", des indemnités de chômage. Toutefois, il aurait pu agir de la sorte uniquement jusqu'à une année au plus après l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation. Au-delà de cette période, il ne pouvait en effet plus se prévaloir d'une période de cotisation de douze mois dans le délai-cadre y relatif.

Dans ces circonstances, on ne peut pas admettre que le renseignement donné - pour autant qu'avéré - l'ait été dans une situation concrète, à savoir celle prévalant lorsqu'il s'est inscrit à nouveau au chômage plus de sept années plus tard, soit au printemps 2013, alors que le délai-cadre d'indemnisation précédent, au cours duquel le renseignement lui avait été donné, était terminé depuis longtemps. En effet, à chaque ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation, toutes les conditions du droit à l'indemnité doivent à nouveau être examinées, en particulier celle de la période de cotisation. Dans la mesure où l'une des conditions cumulatives du droit à la protection de la bonne foi n'est pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner encore les autres. Par ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de souligner que le recourant n'était certainement pas sans savoir qu'il ne payait, comme indépendant, plus aucune cotisation à l'assurance-chômage depuis 2006 et que cela ne pouvait pas rester sans incidence sur son droit à de telles indemnités.

4. Sur le vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que la Caisse de chômage a dénié au recourant le droit à l'indemnité de chômage. Parant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée, sans frais de procédure, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 12 février 2015/ape

Présidente

Greffier-stagiaire

Keywords

unemployment insurancecontribution periodself-employmentgood faithadministrative assurancesinsured employmentbenefit entitlement

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appellant met the unemployment insurance contribution-period requirement for benefits starting 4 April 2013.

Extracted holding

He did not. During the relevant two-year reference period he performed only self-employed work and had no salaried employment subject to contributions.

Extracted reasoning

Art. 13 LACI requires at least twelve months of insured employment within the contribution reference period. Self-employment does not count, and the appellant did not claim any release under Art. 14 LACI.

Key legal question

Whether the appellant could rely on the protection of good faith based on advice allegedly given in 2006.

Extracted holding

No. Any assurance given in 2006 was tied to the then-current benefit period and could not bind the authority for a new claim many years later after the previous entitlement period had ended.

Extracted reasoning

Good-faith protection requires a concrete administrative assurance in the relevant situation and the absence of a changed legal or factual context. When the new claim arose in 2013, each entitlement condition had to be reassessed, especially the contribution period.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.