Mootness after requested vehicle records were obtained

603 2018 116Cantonal Court / Administrative ChamberOct 8, 2018Other

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Omnilex summary

The appellant sought from the cantonal traffic and navigation office a list of vehicles and boats registered, or formerly registered, in the names of her relatives in connection with a succession dispute. The office refused for lack of sufficient interest. During the appeal, the office checked the records and found no relevant registrations, so the court held that the appellant had obtained the information requested and that the appeal had become moot. The court stated that, even on a prima facie review, the appeal would have had little chance of success because the request did not fit the rules on disclosure to third parties and should have been made within the civil proceedings. No court costs were charged, the advance of costs was refunded, and no party compensation was awarded.

Omnilex headnote

Art. 131 al. 1, 135 al. 1 and 137 CPJA; mootness of an administrative appeal after the requested information has been obtained. When the appellant receives the relief sought during the proceedings, the appeal loses its object and is struck from the roll. For the allocation of costs in such a situation, the court makes a prima facie assessment of the prospects of success in light of the factual and legal situation before the event rendering the case moot. If the request manifestly falls outside the applicable disclosure rules, the appellant bears no entitlement to party compensation; however, costs may be waived where the appellant effectively obtained the requested information.

Full text

603 2018 116

Arrêt du 8 octobre 2018 IIIe Cour administrative

La Présidente suppléante

Composition

Présidente suppléante : Marianne Jungo Greffier-stagiaire : Matthieu Loup

Parties

A.________, ** recourante**,représentée par Me Pierre Bayenet, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, ** autorité intimée**

Objet

Circulation routière et transports Recours du 6 août 2018 contre la décision du 3 juillet 2018

attendu

que, B.________ – époux de C.________ et père de A.________, D.________ et E.________ – est décédé le 19 juillet 2007 à F.________;

que dans le cadre du règlement de la succession du précité, un litige est apparu entre les héritiers;

que, par courrier du 21 juin 2018, A.________ s'est adressée à l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) du canton de Fribourg afin d'obtenir la liste des véhicules ou bateaux immatriculés ou ayant été immatriculés au nom de D.________, E.________ et C.________ dans le canton de Fribourg;

que, par décision du 3 juillet 2018, l'OCN a refusé de fournir lesdits renseignements à A.________, estimant qu'elle n'avait pas un intérêt suffisant à les obtenir;

que, par mémoire du 6 août 2018, l'intéressée a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal concluant à son annulation et à l'obtention des renseignements requis. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'une action en partage de la succession a été déposée le 25 avril 2018 et que, dans ce contexte, elle a un intérêt à obtenir ces renseignements afin de reconstituer la fortune familiale;

qu'invité à se déterminer sur le recours, l'OCN a confirmé le 5 septembre 2018 son refus initial de communiquer les informations demandées. Compte tenu de l'action en partage ouverte par la recourante et par souci d'économie de procédure, l'Office a toutefois anticipé le dépôt d'une éventuelle requête formelle et procédé aux contrôles sollicités. Ceux-ci n'ont permis d'identifier aucun véhicule ou bateau immatriculé ou ayant été immatriculé dans le canton de Fribourg au nom de B.________, D.________, E.________ ou C.________;

que l'on peut laisser ouverte la question de savoir si la détermination de la CMA constitue une nouvelle décision, prise en application de l'art. 85 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);

qu'il suffit de constater en effet qu'ayant obtenu les renseignements qu'elle sollicitait, la recourante n'a plus d'intérêt au recours, lequel est dès lors devenu sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3);

qu’il reste à régler la question des frais de procédure déjà engagés (art. 135 al. 1 CPJA) et de l’indemnité de partie;

que, dans un pareil cas, il y a lieu de se prononcer prima facie sur les chances de succès du recours, en tenant compte de la situation qui existait avant la survenance du fait qui a mis fin au litige;

qu'or, force est de constater que la demande effectuée par la recourante sortait manifestement du cadre des dispositions réglant la communication à des tiers des informations tirées du permis de circulation;

que ces informations, pour autant qu'elles aient une pertinence pour la procédure engagée sur le plan civil, auraient dû être sollicitées dans le cadre de celle-ci, par une requête formelle de l'autorité judiciaire saisie;

qu'au demeurant, la recourante n'a à aucun moment fait valoir devant l'autorité intimée qu'une telle procédure était déjà engagée, de telle sorte qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même si l'autorité a statué sur la base des informations en sa possession;

que, dans ces conditions, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en refusant la communication des données sollicitées;

qu'en conclusion, s'il n'était pas devenu sans objet, le recours aurait dû être rejeté;

que, pour ces motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);

que, vu le sort du litige, il n'est cependant pas perçu de frais de procédure, la recourante obtenant ce qu'elle demandait (art. 131 al. 1 CPJA);

la Cour arrête :

I. Le recours est devenu sans objet.

Partant, l'affaire est classée.

II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit la somme de CHF 800.-, est restituée à la recourante.

III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 8 octobre 2018/mju/lra

La Présidente :

Le Greffier-stagiaire :

Keywords

mootnessadministrative appealregistry informationsuccessionprocedural costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal remained live after the authority supplied the requested information during the appeal proceedings.

Extracted holding

The appellant had obtained the information sought, so she no longer had an interest in pursuing the appeal; the case became moot.

Extracted reasoning

Once the requested data were communicated, the legal interest in the appeal disappeared. The court left open whether the authority's later communication was a new decision.

Key legal question

How to allocate procedural costs and party compensation in a case that became moot.

Extracted holding

No procedural costs were charged and the advance of costs was returned, but no party compensation was awarded.

Extracted reasoning

The court assessed the likely chances of success prima facie and noted that the request clearly fell outside the framework governing disclosure of circulation-permit information to third parties; the appellant should have used the civil proceeding. Since she effectively obtained what she sought, no costs were imposed, but no indemnity was due.

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