Late recusation request dismissed as inadmissible

601 2018 179Cantonal Court / Administrative ChamberAug 7, 2018Inadmissible

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Omnilex summary

In a recusal matter arising from a pending medical-liability action, the applicant challenged the delegated judge only at the pleading hearing of 2018-07-04, relying on an alleged telephone conversation from 2014 and the judge’s conduct at a hearing on 2017-11-14. The court held that recusal must be requested immediately after the ground becomes known and that the applicant had waited far too long. It therefore declined to enter into the request, ordered the applicant to pay CHF 600 in costs, and denied any party compensation.

Omnilex headnote

Art. 22 al. 2 CPJA; récusation demandée tardivement; la partie doit invoquer sans délai le motif de récusation dès sa connaissance. À défaut, le droit est périmé pour contrariété à la bonne foi, même en l’absence de délai légal exprès. La requête doit en principe être déposée dans les jours qui suivent la découverte du motif; un délai de six à sept jours peut encore être admis, mais une attente de deux à trois semaines ne l’est pas. Lorsque le motif était connu depuis longtemps, la requête est manifestement tardive et il n’y a pas lieu d’entrer en matière (consid. 2). Les frais suivent le sort de la cause et aucune indemnité de partie n’est due en cas d’échec de la requête (consid. 3).

Full text

601 2018 179

Arrêt du 7 août 2018 Ie Cour administrative

Composition

Présidente suppléante: Anne-Sophie Peyraud Juges: Dominique Gross, Susanne Fankhauser Greffière-stagiaire: Lara Ravera

Parties

A.________, requérant, représenté par Me Didier Elsig, avocat contre LA JUGE DÉLÉGUÉE B.________, autorité intimée

Objet

Récusation - Demande tardive Demande du 4 juillet 2018

attendu

que, le 2 juin 2010, A.________ a ouvert action (601 2010 71) en responsabilité devant le Tribunal cantonal contre l’Hôpital C.________ afin d'obtenir de sa part la réparation du préjudice subi lors d’une intervention chirurgicale du 8 février 2007;

que la procédure probatoire a été close en date du 23 avril 2018;

que, lors de la séance de plaidoiries du 4 juillet 2018, A.________ a demandé la récusation de la Juge déléguée à l'instruction, B.________;

qu’il fait valoir que, lors d’un entretien téléphonique qu’elle a eu avec son épouse, courant 2014, la précitée aurait préjugé de l’issue de l’affaire;

que sa prévention s’est encore manifestée durant l’instruction, lorsqu'elle n'a pas sanctionné le dépôt, à ses yeux tardif, de pièces par l’Hôpital C.________ lors de la séance du 14 novembre 2017, au cours de laquelle ont eu lieu les auditions de l’un des médecins concernés et de l’épouse de A.________;

que, pour sa part, l’Hôpital C.________ conclut au rejet de la demande de récusation;

que, le 23 juillet 2018, la Juge concernée indique s’étonner de la tardiveté de la demande et contester l’existence d'un quelconque motif de récusation;

considérant

qu'en vertu de l'art. 21 al. 1 let. f du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d’office ou sur requête, notamment en présence d’autres motifs sérieux de nature à faire douter de son impartialité que ceux prévus aux let. a à e, ici non réalisés;

que, d’après l’art. 22 al. 2 CPJA, la partie qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu’elle a connaissance du cas de récusation;

que celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3);

que, dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts TF 1B_384/2017 et 1B_397/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2; 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1);

qu’une requête de récusation déposée six à sept jours après la connaissance du motif de récusation est déposée à temps (arrêts TF 1B_274/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1; 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.2);

qu’en revanche, il n’est pas admissible d’attendre deux à trois semaines (arrêts TF 1B_274/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1; 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.2);

qu’en l’espèce, le requérant requiert la récusation de la Juge déléguée à l'instruction au motif qu’elle a eu un entretien téléphonique avec son épouse en 2014, au cours duquel elle n'aurait pas fait preuve de toute l'impartialité requise;

que la Juge déléguée aurait, lors de cet entretien, en particulier préjugé de l’issue de l’affaire;

que sa prévention se serait encore manifestée durant la séance d’instruction du 14 novembre 2017 au cours de laquelle la précitée n'aurait pas sanctionné le dépôt, tardif selon lui, de pièces par l’Hôpital C.________;

que les motifs invoqués étaient connus depuis fort longtemps du requérant lorsqu'il s'en est prévalu en séance de plaidoiries du 4 juillet 2018;

que, pour le premier, il tombe sous le sens que son épouse n'a certainement pas manqué de rapporter à ce dernier les propos tenus lors de cet entretien, si tant est que la Juge concernée aurait fait preuve de pareil manque d'objectivité;

que, s'agissant du second motif, c'est le 14 novembre 2017, avec le dépôt effectif des pièces litigeuses par l’Hôpital C.________, en présence tant du requérant que de son mandataire, que le motif de récusation s'est révélé à eux;

que, partant, en agissant seulement le 4 juillet 2018, il y a lieu de constater que la demande de récusation est manifestement tardive, sans de plus amples développements;

que, sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de récusation du 4 juillet 2018;

que les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 131 CPJA);

que, vu l'issue de la requête, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario);

la Cour arrête:

I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de récusation.

II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du requérant.

III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 7 août 2018/ape

La Présidente suppléante:

La Greffière-stagiaire:

Keywords

recusallatenessimpartialitygood faithprocedural forfeiturecourt costs

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Key legal question

Whether the recusal request was filed in time after the alleged grounds became known

Extracted holding

The request was manifestly late because the alleged reasons were known long before 2018-07-04, in particular by 2017-11-14 at the latest for the later ground.

Extracted reasoning

Under Art. 22(2) CPJA, a party must request recusal as soon as it learns of the ground. A party who waits and lets the proceedings continue acts contrary to good faith and forfeits the right. Here, the applicant waited far beyond the required period.

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