Home-schooling authorization denied for lack of qualifications

601 2015 59Cantonal Court / Administrative ChamberSep 14, 2015Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The parents appealed against the Fribourg education authority’s refusal to authorize home schooling for their two children, one of whom suffered from myopathy and required seasonal stays in Guadeloupe. They relied on the CNED distance-learning program and sought total legal aid. The Administrative Court held that they lacked the required pedagogical qualifications, that CNED is not a recognized program under Art. 81 LS, and that the medical and family circumstances did not justify a derogation because lawful alternatives existed. The appeal was dismissed, legal aid was refused, and costs of CHF 600 were charged to the parents and offset against their advance payment.

Omnilex headnote

Art. 81 LS; home schooling authorization; distance-learning programs; legal aid under Art. 142 al. 2 CPJA: home schooling is subject to prior authorization, pedagogical qualifications of the parent or tutor, and equivalence to public schooling; distance-learning programs are expressly excluded from recognition. A particular family or medical situation does not create a right to derogate where compliant alternatives to schooling exist. Legal aid must be refused when the remedy is manifestly doomed to fail for a reasonable litigant; prior warning as to lack of prospects confirms the refusal. Costs are borne by the unsuccessful appellants under Art. 131 CPJA.

Full text

601 2015 59

Arrêt du 14 septembre 2015 Ie Cour administrative

Composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Joseph Hayoz Greffier-stagiaire: Pierre Portmann

Parties

A.________, recourants, représentés par Me Ariane Ayer, avocate

contre

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, ** autorité intimée**

Objet

Ecole et formation Recours du 1er mai 2015 contre la décision du 1er avril 2015

vu

la décision de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS) du 1er avril 2015 rejetant la requête de A.________ visant à obtenir une autorisation de dispenser un enseignement à domicile à leurs enfants B.________ et C.________;

le recours formé le 30 avril 2015 par les parents auprès du Tribunal cantonal contre le prononcé du 1er avril 2015 dont ils demandent l'annulation en concluant à obtenir pour l'année scolaire 2015/2016 l'autorisation de scolariser leurs enfants à domicile, à l'aide du programme du CNED (Centre National d'Enseignement à Distance);

l'avance de frais de CHF 600 versée le 5 juin 2015;

les observations de la DICS du 3 juillet 2015;

la décision du Juge délégué du 13 juillet 2015 rejetant une demande de débats publics déposée par les recourants au motif que le recours - en contradiction évidente avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2C_592/2010 du 20 septembre 2010) et avec la nouvelle norme prévue par l'art. 81 al. 5 de la loi scolaire (LS; RSF 411.0.1) dont l'entrée en vigueur était prévue le 1er août 2015 - semblait manifestement mal fondé;

la détermination que les recourants ont produite le 8 septembre 2015 suite aux observations de la DICS et la demande d'assistance judiciaire totale avec nomination de Me Ariane Ayer en qualité de défenseur d'office qu'ils ont présentée;

le rapport de physiothérapie communiqué le 11 septembre 2015 par les recourants;

considérant

que, selon l'art. 99 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l'autorité de recours peut motiver sommairement une décision par laquelle elle rejette un recours manifestement mal fondé ou admet un recours manifestement bien fondé;

qu'en l'espèce, l'art. 81 LS a la teneur suivante:

1 Les parents ont le droit de dispenser ou de faire dispenser à leurs enfants un enseignement à domicile.

2 L’enseignement à domicile est soumis à une autorisation de la Direction.

3 Les parents ou le précepteur ou la préceptrice doivent avoir les qualifications professionnelles pédagogiques nécessaires.

4 La formation dispensée doit être équivalente à celle des écoles publiques et permettre l’atteinte des objectifs fixés par les plans d’études en vigueur à l’école publique. L’article 37 al. 2 s’applique aux enfants concernés. L’article 77 al. 3, appliqué par analogie, est réservé.

5 Les programmes d’enseignement à distance ne sont pas reconnus.

6 L’enseignement et l’éducation respectent les droits fondamentaux de la personne.

7 L’autorisation peut en tout temps être limitée, assortie de charges ou retirée si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie.

que les recourants reconnaissent ne pas disposer des qualifications pédagogiques nécessaires au sens de l'art. 81 al. 3 LS pour obtenir une autorisation d'enseignement à domicile;

qu'il apparaît en outre que le programme d'enseignement à distance du CNED qu'ils invoquent pour pallier cette lacune de qualification n'est pas reconnu par la législation scolaire fribourgeoise selon la norme explicite de l'art. 81 al. 5 LS;

qu'à cet égard, le Tribunal fédéral dans des affaires similaires a expressément constaté que l'enseignement à distance n'est pas compatible avec les exigences des art. 19 et 62 de la Constitution fédérale (arrêt TF 2C_592/2010 du 20 septembre 2011, consid. 3.3.2, confirmé par l'arrêt 2C_686/2011 du 25 janvier 2012, qui concerne expressément l'enseignement du CNED);

que, dans ces conditions, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 81 LS, les recourants ne peuvent pas bénéficier, à l'évidence, d'une autorisation d'enseignement à domicile;

que, dans leur recours et dans la détermination qu'ils ont déposés, ils ne discutent même pas des exigences légales – qu'ils connaissent pourtant parfaitement – et se concentrent sur la situation spéciale de l'enfant B.________ atteint d'une myopathie qui pousse la famille à se rendre en Guadeloupe au début du mois de novembre pour revenir en Suisse en mai/juin afin d'éviter les virus et infections respiratoires qui sévissent dans le pays durant la période à risques;

que, pour délicate qu'elle soit, cette situation ne justifie pas une dérogation à l'art. 81 LS. Ainsi que l'autorité intimée l'a justement souligné, d'autres solutions existent qui permettraient de scolariser les enfants d'une manière conforme au droit. La solution pourrait passer par une scolarisation des enfants dans le canton moyennant des mesures de pédagogie spécialisées en faveur de l'enfant B.________, par un transfert de domicile en Guadeloupe avec scolarisation en France ou par l'engagement d'un précepteur dûment qualifié;

que, du moment que des alternatives à une dérogation existent, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait prévaloir le respect de la législation cantonale et le bien des enfants à disposer d'un enseignement de qualité sur la proposition insatisfaisante qui a été présentée, spécialement pour l'enfant C.________;

que les recourants ne peuvent tirer aucun droit à un enseignement à distance du fait qu'ils ont inscrit leurs enfants au CNED pour l'année scolaire en cours sous prétexte que les autorités scolaires fribourgeoises n'ont pas encore pris contact avec eux en vue d'une scolarisation à l'école publique. L'année scolaire vient juste .de commencer et les enfants ne subiront aucun préjudice consécutif aux quelques jours d'absence consécutifs à la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal;

que, partant, le recours, manifestement mal fondé, ne peut être que rejeté;

qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA;

qu'ils n'ont pas droit à l'assistance judiciaire qu'ils requièrent dès lors que celle-ci n'est pas accordée lorsque, comme en l'occurrence, la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA). Ils avaient d'ailleurs été avertis expressément de cette absence de chance de succès par lettre du Juge délégué du 13 juillet 2015 qui rejetait leur requête de débats publics.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 1er avril 2015 est confirmée.

II. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

III. Les frais de procédure sont mis par CHF 600 à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée.

IV. Communication.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 14 septembre 2015/cpf

Présidente

Greffier-stagiaire

Keywords

home schoolingdistance learningpedagogical qualificationspublic educationlegal aidschool authorizationcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the parents were entitled to authorization for home schooling under Art. 81 LS despite lacking pedagogical qualifications and relying on CNED.

Extracted holding

No authorization was available because the parents did not meet the pedagogical qualification requirement and CNED distance-learning programs are not recognized.

Extracted reasoning

Art. 81 LS requires authorization, pedagogical qualifications, equivalence to public schooling, and expressly excludes distance-learning programs. The claimed family situation did not justify a derogation, especially since alternative lawful schooling arrangements existed.

Key legal question

Whether the appeal should be granted because of the child's medical condition and the family's seasonal stay abroad.

Extracted holding

No. The medical situation did not override the statutory requirements, and alternative solutions existed.

Extracted reasoning

The court accepted the delicacy of the situation but held that it did not justify bypassing the cantonal school law where other compliant schooling options were available.

Key legal question

Whether the appellants were entitled to total legal aid and appointed counsel.

Extracted holding

No, because the appeal was manifestly bound to fail from the outset.

Extracted reasoning

Legal aid is unavailable when proceedings appear doomed to fail for a reasonable litigant; the appellants had already been warned of the lack of prospects.

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