Legal aid refused because appeal seemed hopeless

601 2015 1Cantonal Court / Administrative ChamberMar 10, 2015Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A.________, represented by counsel, challenged the refusal of total legal aid in his pending immigration appeal against the denial of a residence permit and removal order. The administrative court held that the incidental appeal was admissible but rejected it on the merits. It found that the underlying immigration appeal was manifestly without prospects of success because the appellant himself had stated that the marital union had not lasted three years and because his limited and suspended contact with his daughter, combined with his criminal conviction, did not create a residence right under Article 8 ECHR. The refusal of legal aid was therefore upheld, with no costs or party compensation.

Omnilex headnote

Art. 142 al. 2 CPJA; refusal of legal aid where the main proceedings appear manifestly devoid of chances of success; the assessment is prima facie and may rely on the applicant’s own clear and signed statements. In immigration matters, a residence right based on Art. 50 LEtr requires that the conjugal community has lasted the statutory minimum duration; if this is not met, the appeal may be treated as hopeless. A mere right of contact with a child does not ordinarily found a residence entitlement under Art. 8 ECHR; such an entitlement presupposes, as the case may be, a particularly strong affective bond, typically exercised through usual contact arrangements, and an irreproachable conduct in Switzerland (consid. 2-4).

Full text

601 2015 1

Arrêt du 10 mars 2015 Ie Cour administrative

Composition

Président-remplaçant: Christian Pfammatter Juges: Gabrielle Multone, Joseph Hayoz Greffier-stagiaire: Simone Schürch

Parties

A.________, ** recourant,**représenté par Me Laurent Bosson, avocat

contre

la Juge déléguée à l'instruction du recours (procédure 601 2014 157), autorité intimée

Objet

Recours sur assistance judiciaire Recours du 5 janvier 2015 contre la décision du 9 décembre 2014

vu

le recours formé le 7 novembre 2014 par A.________ auprès du Tribunal cantonal contre la décision prise le 7 octobre 2014 par le Service de la population et des migrants (SPoMi), refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son envoi de Suisse (procédure 601 2014 157);

la demande d'assistance judiciaire totale annexée au recours;

la décision prise le 9 décembre 2014 par la Juge déléguée à l'instruction du recours, refusant l'octroi de l'assistance judiciaire au motif que le recours semblait d'emblée sans chance de succès dès lors que le requérant avait expressément reconnu que la vie commune avec son épouse titulaire d'un permis d'établissement n'avait pas duré les 3 ans minimum requis par l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour obtenir une autorisation de séjour indépendante du regroupement familial et qu'en outre, la présence en Suisse de la fille mineure du requérant ne s'opposait pas au renvoi litigieux;

le mémoire du 5 janvier 2015 par lequel A.________ a recouru contre la décision de refus de l'assistance judiciaire devant la Ière Cour administrative, en contestant le caractère dénué de chance de succès du recours au fond, dès lors qu'il ressortirait du dossier que la vie commune a duré plus de trois ans et qu'il n'a pas été tenu compte des circonstances qui ont entouré l'exercice du droit de visite sur sa fille;

la communication, le 23 janvier 2015, par le SPoMi de deux ordonnances du Ministère public concernant A.________:

• La première est une ordonnance de classement du 30 juillet 2014 classant faute de preuve une plainte pénale de l'épouse pour voies de fait commises à réitérées reprises pendant le mariage d'avril/mai 2011 et juillet 2011 et injures antérieures au 28 octobre 2012;

• La seconde est une ordonnance pénale du même jour reconnaissant A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage – 27 janvier 2013), voies de fait (conjoint durant le mariage – août 2011-mars 2013), injure (janvier 2013), menaces (conjoint durant le mariage – janvier 2013-mars2013) et séquestration (fin mars 2013) et condamnant l'intéressé à un travail d'intérêt général de 240 heures, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 francs;

le dossier de la procédure 601 2014 157;

considérant

que, selon l'art. 88 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions de l'autorité déléguée à l'instruction d'un recours devant le Tribunal cantonal peuvent être contestées auprès de la Cour au nom de laquelle le recours est instruit;

qu'en l'occurrence, le recours incident a été déposé dans le délai et respecte les conditions de forme (art. 79 et ss CPJA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites;

que, pour rejeter la demande d'assistance judiciaire, la Juge déléguée a fait application de l'art. 142 al. 2 CPJA qui exclut l'assistance lorsque la procédure au fond paraît d'emblée vouée à l'échec;

qu'elle a motivé son appréciation par les déclarations du recourant concernant la durée du mariage, durée insuffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, et par le fait que le droit de visite du recourant sur sa fille n'est pas non plus de nature à justifier un permis de séjour;

que ces motifs sont pertinents et suffisent pour estimer que le recours paraît d'emblée sans chance de succès;

que, contrairement à ce que tente de faire croire actuellement le recourant en invoquant que son ex-épouse a mentionné à plusieurs reprises la date de juin 2013 au lieu de mars 2013 pour fixer le moment de la séparation, il faut constater que c'est l'intéressé lui-même dans ses déclarations dûment signées du 26 novembre 2013 qui a articulé la date de mars 2013. De plus, cette date n'a pas été indiquée par erreur dès lors qu'il a expliqué expressément avoir vécu dans sa voiture (son épouse a indiqué pour sa part qu'il avait vécu chez une connaissance sans papier) pendant quatre mois, jusqu'à sa prise d'appartement au début août 2013. Il a également expliqué que depuis mars 2013, il n'avait plus de clef de l'appartement conjugal. Ces premières déclarations faites alors qu'il ignorait leurs conséquences juridiques sont suffisamment précises et circonstanciées pour être prises en considération dans l'examen des chances de succès du recours;

qu'il n'est en tous cas pas critiquable, dans le cadre de cet examen prima facie, de tenir compte en priorité des propres déclarations du recourant;

que, quoi qu'il en soit, il est de toute manière douteux que la communauté conjugale ait même duré jusqu'en mars 2013 dès lors qu'il est établi que les conjoints ne partageaient plus rien depuis une certaine période déjà, la détérioration de leurs relations remontant au moins à novembre 2012;

qu'en d'autres termes, la Juge déléguée n'a pas violé la loi en estimant qu'en vertu de l'art. 50 LEtr et au vu des déclarations claires et nettes du recourant, la durée de la communauté conjugale n'avait pas atteint les trois années requises et qu'à cet égard, le recours semblait voué l'échec;

que, sous l'angle des relations avec sa fille, le recourant perd de vue que n'ayant pas la garde de l'enfant, ni l'autorité parentale, son simple droit de visite ne saurait justifier en principe un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). Une telle conséquence ne pourrait, cas échéant, entrer en considération que s'il entretenait avec l'enfant un lien affectif particulièrement fort et s'il avait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités);

que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5);

que tel n'est manifestement le cas en l'espèce dès lors que le droit de visite est limité et organisé au mieux au Point de rencontre et qu'il est suspendu encore actuellement;

qu'en outre, suite à la condamnation pénale du recourant le 30 juillet 2014, il tombe sous le sens que l'intéressé n'a pas fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et 4, p. 148 ss);

que, partant, la Juge déléguée pouvait sans autre considérer que la relation du recourant avec sa fille n'était pas de nature à justifier une admission du recours et que le droit de visite pouvait s'exercer, cas échéant, depuis l'étranger;

qu'au vu de ce qui précède, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi en retenant que le recours au fond semblait voué à l'échec et en refusant l'assistance judiciaire requise sur la base de l'art. 142 al. 2 CPJA;

que le présent recours doit ainsi être rejeté;

que la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art. 145 al. 3 CPJA);

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie.

III. Communication.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 10 mars 2015/cpf

Président-remplaçant

Greffier-stagiaire

Keywords

legal aidhopeless appealresidence permitfamily lifevisitation rightscriminal convictionmarital communityimmigration removal

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the refusal of legal aid was admissible and timely.

Extracted holding

The incidental appeal was filed in time and met the formal requirements, so the court entered into the merits.

Extracted reasoning

The court relied on Art. 88 al. 1 CPJA and found the requirements of Arts. 79 et seq. CPJA satisfied.

Key legal question

Whether legal aid could be refused because the underlying immigration appeal appeared hopeless.

Extracted holding

Legal aid was properly refused because the main appeal was prima facie doomed to fail.

Extracted reasoning

The recourse to a residence permit based on Art. 50 LEtr was unsupported by the appellant's own signed statements showing that the marital community had not lasted three years. The visitation relationship with the child did not, in the circumstances, justify residence under Art. 8 ECHR, especially given the limited and suspended contact and the appellant's non-irrepróachable conduct following a criminal conviction.

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