Family reunification refused for insufficient means and no Article 8 ECHR right

601 2014 160Cantonal Court / Administrative ChamberFeb 3, 2015Dismissed

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Omnilex summary

The appellant, a Kosovo national who had lived and worked illegally in Switzerland, sought a residence permit to join his wife, a Macedonian national holding a residence permit. The Service of Population and Migrants refused because the spouse did not have sufficient income to avoid social assistance dependence. On appeal, the appellant relied on promised employment and Article 8 ECHR. The court held that the income condition of Article 44 LEtr was not met, that the alleged jobs were not a secure and real source of income, and that Article 8 ECHR did not apply because the wife and child lacked a durable residence right. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 44 LEtr; discretionary family reunification for spouses of permit holders; financial self-sufficiency and social-assistance risk. The authority may refuse a residence permit where the household lacks sufficient means and a dependence on welfare is foreseeable. Exceptional account may be taken of the entrant's future earnings only if a secure and real employment relationship is shown, capable of generating stable long-term income (consid. 3). A mere conditional or implausible employment attestation is insufficient. Art. 8 ECHR requires a close and effective family relationship with a person entitled to durable residence in Switzerland; a spouse or child holding only an ordinary residence permit does not suffice (consid. 4).

Full text

601 2014 160

Arrêt du 3 février 2015 Ie Cour administrative

Composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire Alkis Passas:

Parties

A.________, ** recourant,**représenté par Me Elias Moussa, avocat

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, ** autorité intimée**

Objet

Droit de cité, établissement, séjour Recours du 19 novembre 2014 contre la décision du 17 octobre 2014

attendu

qu'après avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse dès 2009, A.________, ressortissant du Kosovo, a épousé en 2013 dans son pays d'origine une ressortissante macédonienne, titulaire d'une autorisation de séjour. Le 17 décembre 2013, il a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin de vivre auprès de son épouse;

qu'après instruction, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé l'épouse, le 24 avril 2014, que ses moyens d'existence n'étaient pas suffisants pour permettre un regroupement familial et que la requête de son mari serait par conséquent rejetée;

que, le 30 avril 2014, l'épouse a déposé ses observations. Elle a expliqué que son conjoint était venu illégalement la rejoindre car elle était enceinte et que, pour cette raison, elle ne pouvait pas prendre un emploi, ni assurer un revenu à sa famille, de sorte que l'aide de son mari était indispensable. Ne voulant pas dépendre de l'aide sociale, elle a demandé l'octroi d'un permis de séjour de courte durée pour son mari afin de prouver que la famille se sera pas à charge de l'Etat;

que, le 26 septembre 2014, A.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation pour violation des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en raison de son séjour illégal et de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation;

qu'entendue dans le cadre de cette dénonciation, l'épouse a déclaré qu'elle avait travaillé six mois auprès de deux employeurs différents depuis l'obtention de son CFC de gestionnaire de vente en juillet 2012 et qu'elle avait par la suite bénéficié d'indemnités de chômage. Elle était désormais sans revenu dès lors que son droit aux indemnités était échu;

que, par décision du 17 octobre 2014, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour présentée par A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours dès notification de la décision, l'effet suspensif à un éventuel recours étant retiré. En substance, l'autorité a constaté que l'épouse du requérant ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour assurer l'indépendance financière du couple au sens de l'art. 44 let. c LEtr puisqu'elle était sans emploi et qu'elle avait épuisé son droit au chômage. Sa situation n'allait pas changer dans un proche avenir compte tenu de la naissance de son enfant prévue en octobre 2014. Dans ces conditions, il a été constaté qu'un risque de recours à l'aide sociale existait en cas d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son mari. Il n'était pas possible de tenir compte de la capacité contributive de ce dernier du moment que la promesse d'embauche qui avait été présentée le 29 août 2013 ne constituait pas une assurance que l'intéressé bénéficiera d'un poste sûr et réel qui lui permettrait de générer des revenus sur le long terme. Au demeurant, le SPoMi a rappelé que le requérant n'avait pas respecté l'ordre public suisse dès lors qu'il était venu séjourner et travailler dans le pays sans autorisation;

qu'agissant le 19 novembre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 17 octobre 2014 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à l'octroi de l'autorisation de séjour requise. A l'appui de ses conclusions, le recourant conteste que son épouse ne soit pas en mesure d'assurer l'indépendance financière de la famille dès l'instant où elle bénéficie d'un CFC dans le domaine de la vente. Selon lui, elle va rapidement trouver un travail dès qu'elle le pourra, étant rappelé qu'elle a accouché récemment. Pour sa part, le recourant estime que l'autorité intimée aurait dû tenir compte de l'attestation d'engagement par la société B.________ Sàrl qu'il a obtenue le 29 août 2013. Aucun motif ne justifie d'imaginer que cette attestation ne serait plus d'actualité en raison du temps écoulé ou de penser que la modification des statuts de la société aurait remis en cause la promesse d'engagement. Quoi qu'il en soit, le recourant a déposé une nouvelle attestation d'embauche datée du 3 novembre 2014 établie par C.________ Sàrl qui indique vouloir l'engager pour une durée indéterminée dès qu'il aura obtenu un permis de travail valable. Le recourant estime dès lors que ce futur emploi est certain et stable, notamment en raison de la durée indéterminée du contrat, de sorte qu'il sera en mesure d'assurer l'indépendance financière de la famille même si son épouse ne retrouve pas un travail. Pour le surplus, le recourant fait valoir que le refus de l'autorisation de séjour constitue une violation de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) car cette décision le sépare de son enfant et de son épouse qui ont une autorisation de séjour en Suisse. Une telle ingérence dans sa vie privée n'est pas justifiée par un intérêt public au sens de l'art. 8 § 2 CEDH.

que, le 6 janvier 2015, l'autorité intimée a déposé ses observations en concluant au rejet du recours. Elle relève que la nouvelle promesse d'embauche signée par C.________ Sàrl ne permet pas d'admettre que le recourant disposera d'un poste de travail sûr et réel au sens de la jurisprudence et des directives fédérales (Directives LEtr 6.4.2.3). En effet, d'une part, cette déclaration est formulée au conditionnel et ne contient aucun engagement ferme de l'employeur et, d'autre part, vu l'éloignement entre le domicile du recourant (Fribourg) et le lieu de travail (Monthey), ce contrat n'est pas crédible (ATC 601 2011-90 du 3 avril 2012 p. 4). Il s'agit, pour l'autorité intimée, d'une simple pièce de complaisance qui n'a pas de portée réelle. Par ailleurs, le SPoMi souligne que le recourant ne dispose d'aucune formation, ni d'expérience, ainsi que le laisse paraître la fiche personnelle de renseignement remplie à l'intention de C.________ Sàrl. Cette absence de formation et d'expérience est un élément supplémentaire permettant de douter de la valeur de la promesse d'engagement présentée dans le cadre du recours.

que, le 16 janvier 2015, le recourant est intervenu pour déposer des contre-observations spontanées. Il estime que, si l'autorité intimée n'est pas convaincue par la promesse d'embauche, elle devait contacter l'entreprise pour s'assurer de la réalité de l'engagement. Il a requis qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour produire davantage d'assurance qu'il disposera d'un poste de travail sûr et réel, à supposer que la Cour considère que la promesse de C.________ Sàrl n'est pas suffisante;

que, le 22 janvier 2015, l'intéressé a déposé une copie du contrat de travail de durée indéterminée que son épouse a conclu en qualité d'assistante de bureau à raison de 50 % à partir du 26 janvier 2015 pour un salaire brut de 1'850 francs;

que, le 30 janvier 2015, le recourant, qui avait été convoqué pour le 4 février 2015 par le SPoMi dans le cadre de l'exécution du renvoi, a demandé qu'une décision soit prise sur sa demande de restitution de l'effet suspensif au recours. Il a indiqué par ailleurs que, dans la mesure où son épouse avait trouvé un emploi à temps partiel, il s'occupait désormais de l'enfant commun, né en 2014;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que, conformément à l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: a) ils vivent en ménage commun avec lui; b) ils disposent d'un logement approprié; c) ils ne dépendent pas de l'aide sociale;

que l'art. 44 LEtr est une disposition potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente, qui dispose d'un vaste pouvoir en la matière (art. 96 LEtr);

que, par conséquent, les requérants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour découlant de l'art. 44 LEtr, quand bien même ils rempliraient les conditions qui y sont mentionnée (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013, consid. 1.2.1; 2C_508/2009 du 20 mai 2010, consid. 2.1);

que, quoi qu'il en soit, il apparaît clairement au vu du contrat de travail produit le 22 janvier 2014, qu'avec un revenu mensuel brut limité à 1'850 francs, la titulaire de l'autorisation de séjour ne dispose pas, à l'évidence, d'un revenu suffisant pour entretenir sa famille et qu'un risque de mise à contribution de l'aide sociale existe en cas de venue en Suisse du mari;

que, dans cette perspective, il n'y a pas lieu de tenir compte de la capacité contributive de ce dernier, dès lors qu'un revenu complémentaire réalisé par la personne venant en Suisse n'est pris en considération qu'exceptionnellement, lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale; cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers, ch. 6.4.2.3);

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il disposera d'un tel revenu en cas d'octroi du permis de séjour requis;

qu'ainsi que l'autorité intimée l'a constaté à juste titre, l'attestation d'embauche du 29 août 2013 était trop ancienne pour être prise en compte dans le cadre de la décision du 17 octobre 2014. Il appartenait au recourant de l'actualiser s'il entendait s'en prévaloir. Ce qu'il n'a pas fait. La position du SPoMi est d'autant moins critiquable que, dans le cadre du présent recours, le recourant n'a pas produit une telle actualisation, mais s'est tourné vers une autre entreprise. Cette circonstance laisse raisonnablement penser que la première était pour le moins devenue caduque;

qu'en ce qui concerne la seconde attestation établie cette fois par l'entreprise C.________ Sàrl, le 4 novembre 2014, il apparaît également qu'elle ne justifie pas non plus de déroger à la règle générale posée par les directives susmentionnées. Outre le fait que le document produit est formulé au conditionnel et n'implique aucun engagement ferme de l'employeur, sa crédibilité est très douteuse. La distance entre le domicile du recourant (Fribourg) et le lieu de travail prévu (Monthey) ne trouve aucune justification raisonnable, si ce n'est dans une démarche de complaisance pour les besoins de la cause. D'ailleurs, vu l'absence de formation et d'expérience du recourant dans le domaine d'activité de cette entreprise, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé accepte pour une durée indéterminée d'engager des frais importants de transport pour se rendre sur son lieu de travail alors même qu'il n'a aucune spécialisation en ventilation qui justifierait cet effort financier. Cette simple constatation exclut de reconnaître le poste proposé comme étant sûr et réel au sens de la jurisprudence cantonale;

qu'enfin, il faut rappeler au recourant qu'il lui appartenait de fournir une attestation d'embauche valable à l'autorité intimée avant que celle-ci ne rende la décision attaquée. S'il avait la possibilité de présenter un nouveau document en cours de procédure de recours, en revanche cette faculté ne justifie pas de suspendre cette procédure ou de lui accorder un délai supplémentaire pour qu'il trouve éventuellement un nouvel employeur satisfaisant aux exigences légales;

qu'en conséquence, il faut constater qu'à ce jour, le recourant n'a pas établi qu'il bénéficiera d'un revenu sûr et réel en cas d'octroi de l'autorisation de séjour requise, revenu qu'il aurait fallu prendre exceptionnellement en considération dans le cadre de l'art. 44 LEtr;

qu'en retenant l'absence de revenu suffisant, l'autorité intimée n'a donc pas commis d'excès ou d'abus du vaste pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'art. 96 LEtr;

que, faute pour la famille du recourant de disposer des moyens financiers permettant d'exclure le recours à l'aide sociale, la décision négative du SPoMi est conforme au droit fédéral;

qu'en outre, s'agissant de l'art. 8 CEDH, un étranger ne peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition conventionnelle qu'à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285);

que tel n'est pas le cas de l'épouse et du fils du recourant qui ne bénéficient que d'une simple autorisation de séjour, de sorte que c'est en vain également que l'intéressé invoque une violation de l'art. 8 CEDH;

que, mal fondé, le recours doit être rejeté;

qu'il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA);

que, pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);

que, dans la mesure où la Cour a ainsi statué sur le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet;

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de procédure sont mis par 600 francs à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée.

III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV. Communication.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 3 février 2015/cpf

Présidente

Greffier-stagiaire

Keywords

family reunificationresidence permitsocial assistanceemployment promisecredibilityArticle 8 ECHRcostssuspensive effect

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the conditions for a residence permit under Article 44 LEtr were met, in particular sufficient means and no dependence on social welfare.

Extracted holding

The family did not show sufficient financial independence; the wife's income was too low and the appellant's alleged future earnings were not shown to be reliable, so the permit could be refused.

Extracted reasoning

Article 44 LEtr is discretionary. The wife earned only CHF 1,850 gross per month and had no sufficient stable income. The appellant failed to prove a secure and real job that could exceptionally be counted as future income.

Key legal question

Whether the authority had to take account of the appellant's proposed employment promises as future income.

Extracted holding

No. The older promise from 2013 was stale, and the later attestation from C.________ Sàrl was conditional and not credible.

Extracted reasoning

Exceptional consideration of the entrant's income requires a long-term, secure and real job. Neither document met that standard; the new attestation looked like a courtesy document and the long distance plus lack of qualifications undermined its credibility.

Key legal question

Whether refusal of the permit violated Article 8 ECHR.

Extracted holding

No. The appellant's wife and child only held ordinary residence permits and did not have a durable right of residence that would trigger the claimed family-life protection.

Extracted reasoning

Family-life protection under Article 8 ECHR requires a close and effective relationship with a family member who is Swiss, settled, or has a secure right of residence. That condition was not met here.

Key legal question

Whether the request to restore suspensive effect or grant additional time remained to be decided.

Extracted holding

It became moot once the appeal was decided on the merits.

Extracted reasoning

A final decision on the appeal rendered the suspensive-effect request without object.

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