Appeal against criminal summons to appear

502 2017 292Cantonal CourtNov 21, 2017Dismissed

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Omnilex summary

A.________ appealed a prosecutor’s summons to appear in a forgery investigation, arguing that he had been pressured and requesting protection measures and further evidence. The criminal chamber held that the appeal was admissible as to the summons, but dismissed it on the merits: the summons was lawful, appearance served the accused’s own procedural interests, and the investigation opening itself was not appealable. Requests for protection and additional evidence were referred to the public prosecutor as competent authority. Appeal costs of CHF 250 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 20, 393 al. 1 let. a, 396 al. 1, 397 al. 1, 309 al. 3, 201, 149 ss and 428 al. 1 CPP; summons to appear issued by the public prosecutor as a coercive measure. A summons to appear may be challenged by appeal, but only defects of the summons itself are reviewable; the mere opening of an investigation is not appealable under art. 309 al. 3 CPP. The accused’s appearance for questioning is generally in his own procedural interest, since it enables him to present explanations and evidence. Requests for protection measures and for further evidence fall within the competence of the investigating authority, not the appellate court. Unsuccessful appellant bears the costs.

Full text

502 2017 292

Arrêt du 21 novembre 2017 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, prévenu et ** recourant** contre Ministère public, intimé

Objet

Citation à comparaître Recours du 16 novembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 novembre 2017

considérant en fait

A. Consécutivement à une dénonciation pénale du 3 juillet 2017 de la Caisse de chômage du syndicat B.________, A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour faux dans les titres, parallèlement à celle ouverte à l'encontre de C.________ pour faux dans les titres, délit et contravention contre la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité. Le Ministère public a cité chacun d'eux, par ordonnance du 7 juillet 2017 à comparaître, pour audition au Ministère public, en date du 29 août 2017, reportée ensuite par ordonnance du 12 juillet 2017 au 29 septembre 2017, puis enfin par ordonnance du 7 novembre 2017 au 5 décembre 2017.

B. Par courrier adressé le 16 novembre 2017 au Ministère public, qui l'a transmis, avec son dossier, dès réception à la Chambre pénale comme objet de sa compétence, A.________ a annoncé recourir contre cette citation et déposer une demande de preuve supplémentaire.

en droit

1. a) Conformément aux art. 20 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP), en raison de sa nature de mesure de contrainte, le mandat de comparution, parfois appelé citation à comparaître, décerné par le Ministère public, peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale.

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. In casu, le rapprochement de la date de l'ordonnance avec celle de la réception du recours fait considérer que celui-ci a été adressé en temps utile, à une autorité certes incompétente mais qui l'a transmis sans retard.

c) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

d) Le recours est motivé et contient l'équivalent de conclusions formelles, ce qui est demandé étant aisément décelable. Il est ainsi recevable en la forme.

2. a) En l’espèce, le recourant ne soutient pas que le fait d’être cité à comparaître devant le Ministère public constituerait, comme tel, une mesure de contrainte inadmissible. Son argumentation est en effet de soutenir: « * Je conteste le fait d'être cité à comparaître comme prévenu dans cette affaire pour les raisons suivantes: j'ai été mis sous pression et manipulé, j'ai informé la caisse de chômage B.________ des quittances erronées, j'ai ainsi aidé cette dernière à ne pas se faire arnaquer. // Au contraire, je devrais être remercié pour avoir eu le courage de dévoiler la supercherie tentée par M. C.________, d'autant que je crains des représailles de sa part. // Au pire je demande à être protégé (…).»*.

On constate ainsi que le recourant, qui admet par ailleurs avoir signé les quittances litigieuses, entend fournir les explications de son comportement et faire établir qui en est, selon lui, le vrai coupable. Or la loi prévoit que le Ministère public ouvre une instruction lorsque des faits à consonance pénale sont dénoncés, soit ici, s'agissant du recourant, la signature de quittances ne correspondant pas à la réalité. Cela ne signifie toutefois pas que le recourant est reconnu coupable, mais uniquement qu’une enquête pénale dans le cadre de laquelle il a été mis en prévention est en cours sur les objets désignés; ainsi d'une part le recourant connaît désormais le cadre de ce qui est reproché et d'autre part et surtout il pourra exercer son droit d'être entendu et les autres droits attachés à sa qualité procédurale en fournissant toutes les explications utiles, y compris celles qui seraient de nature à le disculper.

b) Ainsi, dans la mesure où le recourant contesterait le fait qu'une instruction pénale ait été ouverte, son recours ne serait pas recevable, la loi prévoyant qu'une telle ouverture n’est pas sujette à recours (art. 309 al. 3 in fine CPP).

c) Dans la mesure où il vise la citation à comparaître, la Chambre ne peut que constater d'une part que le recours ne contient aucun grief à l'encontre du mandat de comparution en tant que tel, que ce soit par rapport à son contenu ou au délai (cf. art. 201 CPP), et d'autre part que la comparution est dans l'intérêt même du recourant en tant que prévenu, étant donné qu'il s'agit de la seule manière pour le prévenu – par audition dans les formes prévues par la loi – de fournir à l'autorité les éléments de preuve qu'il entend faire connaître, l'audition du prévenu figurant expressément dans les moyens de preuve reconnus par le Code de procédure pénale (art. 157 ss CPP, sous Titre 4 "Moyens de preuve").

A cet égard, le recours n'est donc pas fondé, la citation établie l'ayant été conformément à la loi et ne pouvant qu'être confirmée.

d) Enfin, si danger il y a, le législateur a permis de le prendre en considération, cela non pas en permettant un refus de comparaître mais en prévoyant la possibilité d'obtenir des mesures de protection (art. 149 ss CPP). A cet égard, la compétence appartient non pas à l'autorité de recours mais au procureur en charge de la cause

3. S'agissant de la requête de preuve par l'audition de D.________, soit la personne qui selon le recourant aurait collaboré avec le véritable auteur de la supercherie, elle relève de la compétence de l'autorité d'instruction, soit le Ministère public.

4. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu la nature de la cause, ils seront fixés selon le bas du tarif applicable (art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice).

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Partant, la citation à comparaître établie le 7 novembre 2017 et notifiée à A.________ est confirmée.

II. Les requêtes de protection et de preuve supplémentaire sont soumises au Ministère public comme objets de sa compétence.

III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 novembre 2017

Le Président

La Greffière

Keywords

summons to appearappealabilitycoercive measurecriminal investigationadditional evidenceprotection measuresprocedural competencecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the prosecutor’s summons to appear was appealable and lawful

Extracted holding

The summons could be appealed as a coercive measure, but the appeal failed on the merits because the summons complied with the law.

Extracted reasoning

A summons to appear issued by the public prosecutor is a coercive measure subject to appeal. The appellant did not show any defect in the summons itself; appearing for questioning serves the accused’s own interest because it allows him to present explanations and evidence. An opening of the investigation itself is not appealable.

Key legal question

Whether the requested protection measures should be ordered by the appellate court

Extracted holding

Protection requests fall within the competence of the public prosecutor handling the case, not the appellate court.

Extracted reasoning

The CPP provides for protection measures when danger exists, but the competent authority is the prosecutor in charge of the case.

Key legal question

Whether the request to hear D.________ as additional evidence should be decided by the appellate court

Extracted holding

The evidentiary request belongs to the investigating authority and must be submitted to the public prosecutor.

Extracted reasoning

Requests for further evidence are within the competence of the authority conducting the investigation.

Key legal question

Allocation of appeal costs

Extracted holding

The costs of the appeal proceedings are borne by the appellant who failed.

Extracted reasoning

Under the CPP, costs follow the unsuccessful party; the court fixed them at the lower end of the applicable tariff given the nature of the case.

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