Appeal on provisional detention became moot after indictment

502 2016 158Cantonal CourtJul 8, 2016Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The criminal chamber held that the appeal against the coercive-measures court’s order of 20 June 2016 prolonging provisional detention had become moot because the public prosecutor filed an indictment on 6 July 2016, causing provisional detention to end automatically. The case was struck from the roll. Following its practice, the court left the appeal costs of CHF 250 to the State, rather than assessing the probable outcome of the appeal. It also fixed the fee of appointed counsel, Me Nicolas Riedo, at CHF 702, VAT included.

Omnilex headnote

Art. 220 al. 1 and 229 al. 1 CPP; mootness of an appeal against provisional detention after indictment is filed and notified to the first-instance court. Provisional detention ends by operation of law upon notification of the indictment; the accused then passes, if requested, into detention for security reasons subject to a new decision by the coercive-measures court, otherwise release follows. An appeal against the prior detention order becomes devoid of purpose. For costs under Art. 428 CPP, where mootness results from the procedural step that terminates the challenged detention, the chamber may leave costs to the State without examining the probable merits of the appeal, if such an assessment would be disproportionate. Appointed-counsel compensation is fixed ex officio according to the applicable justice regulations.

Full text

502 2016 158

Arrêt du 8 juillet 2016 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et ** recourant,représenté par Me Nicolas Riedo, avocat contre Ministère public, ** intimé

Objet

Détention provisoire – sort du recours à la suite du dépôt de l’acte d’accusation Recours du 30 juin 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 juin 2016

attendu

qu’une procédure pénale a été ouverte contre A.________ en relation avec des faits survenus le 4 septembre 2015 à B.________ au préjudice de C.________;

qu’il a été arrêté le 8 septembre 2015 et placé en détention provisoire jusqu’au 1er décembre 2015 (motif : risque de collusion) ;

qu’il a été à nouveau arrêté le 17 juin 2016 et placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le Tmc) jusqu’au 16 juillet 2016 par décision du 20 juin 2016 (motif: risque de fuite) ;

que A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par acte du 30 juin 2016 ;

que le Tmc et le Ministère public se sont déterminés respectivement les 5 et 6 juillet 2016, concluant au rejet du recours ;

que A.________ a déposé ses ultimes observations ce jour ;

que le Ministère public a rendu son acte d’accusation le 6 juillet 2016 ;

qu’il a le même jour demandé que A.________ soit placé en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois ;

que la détention provisoire prend fin de plein droit au moment de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 CPP), le prévenu passant alors sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté – sur demande écrite du Ministère public et avec une nouvelle décision du Tmc susceptible de recours (art. 229 al. 1 CPP) – ou devant être libéré, notamment si le Ministère public renonce à faire une telle demande;

que, dans la mesure où la détention provisoire prend en l’espèce fin vu l’acte d’accusation du 6 juillet 2015, le recours contre sa prolongation devient sans objet ;

que, dans ces conditions, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle;

que la question de la répartition des frais lorsque le recours est sans objet n’est pas expressément prévue par l’art. 428 CPP et est controversée en doctrine (Christen, Kostenfolge im kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, RPS 2013, p. 177 ss, en particulier p. 183);

que, selon une partie de la doctrine, la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit en supporter les frais, alors que d’autres auteurs préconisent de retenir la probable issue du recours comme critère de répartition des frais (Christen, p. 184 et les réf. citées);

que, selon la jurisprudence de la Chambre de céans (arrêt 502 2016 108 du 25 mai 2016), il se justifie de laisser les frais, arrêtés en l’espèce à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), à la charge de l’Etat, dans la mesure où le recours devient sans objet en raison de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance et où il serait démesuré d’examiner l’issue probable du recours uniquement pour déterminer qui supporte les frais;

que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ); que pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et les ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-; que l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 650.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 52.- en sus (cf. art. 56 ss RJ);

la Chambre ** arrête:**

I. Il est pris acte que le recours est sans objet.

Partant, la cause 502 2016 158 est rayée du rôle.

II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Nicolas Riedo, défenseur d’office, est fixée à CHF 702.-, TVA par CHF 52.- incluse.

III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 juillet 2016/jde

Président

Greffière-rapporteure

Keywords

provisional detentionmootnessindictmentsecurity detentioncost allocationappointed counselappealcriminal procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the order extending provisional detention remained live after the indictment was filed.

Extracted holding

The appeal became moot because provisional detention ended by operation of law upon notification of the indictment to the trial court.

Extracted reasoning

Under Art. 220(1) CPP, provisional detention ends automatically when the indictment is notified to the first-instance court. The accused then falls under detention for security reasons only if the prosecutor requests it and the coercive measures court issues a new decision under Art. 229(1) CPP; otherwise release follows. Since the indictment was filed, there was no longer a live challenge to the provisional-detention extension.

Key legal question

Who should bear the costs of the moot appeal proceedings?

Extracted holding

The costs were left to the State.

Extracted reasoning

Although Art. 428 CPP does not expressly regulate costs when an appeal becomes moot and doctrine is divided, the chamber followed its own case law and considered it disproportionate to assess the probable outcome of the appeal solely for cost allocation when mootness resulted from the indictment being notified to the trial court.

Key legal question

What compensation is due to appointed counsel for the appeal proceedings?

Extracted holding

Counsel's compensation was fixed at CHF 702, VAT included.

Extracted reasoning

The chamber determined the fee itself under the justice regulations, based on about three hours of work, minor additional tasks and disbursements, at CHF 180 per hour, plus VAT.

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