Non-entry into matter upheld in property damage complaint

502 2015 65Cantonal CourtApr 15, 2015Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A. appealed against the Fribourg public prosecutor’s non-entry order concerning alleged unlawful entry and property damage after a domestic altercation. The appellate criminal chamber held that the trespass complaint was time-barred because no complaint had been filed on that point, and that the property-damage allegations remained unproven: the intent element could not be established from contradictory statements, and there was no concrete evidence of damage to the stereo. The appeal was therefore rejected, the non-entry order confirmed, and appeal costs of CHF 278 imposed on A.

Omnilex headnote

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entry into matter where the offence is not manifestly established and suspicion is insufficient. The public prosecutor may refuse to open proceedings only when it is clear that the facts are not punishable or that no sufficient suspicion exists; if doubts remain, an investigation must be opened. Under the principle of in dubio pro duriore, non-entry is permissible only when the absence of punishability or of procedural conditions is evident. Property damage requires intent; where the file contains only contradictory statements and no concrete corroborating evidence, the elements are not manifestly fulfilled. A complaint-based offence cannot be pursued absent a timely complaint on that offence.

Full text

502 2015 65

Arrêt du 15 avril 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________,** plaignant et recourant** contre MINISTÈRE PUBLIC de l’Etat de Fribourg,** intimé**

Objet

Non-entrée en matière Recours du 26 mars 2015 contre la décision du Ministère public du 18 mars 2015

considérant en fait

A. Le 11 décembre 2014 en début de matinée, B.________ s’est rendu au domicile de A.________, pensant y trouver sa copine C.________. Tel fut le cas. A l’intérieur du domicile, une dispute a alors éclaté. A.________ était absent. Au cours de cette altercation, le téléphone portable de C.________, de même qu’une bouilloire appartenant à A.________, ont été endommagés. Lors de son audition par la police, B.________ prétendit que cela avait été involontaire, C.________ soutenant au contraire que le précité avait notamment donné des coups de poing dans la chaîne stéréo et la bouilloire. A.________ a le même jour déposé plainte pénale pour dommage à la propriété. Il s’est porté partie plaignante au pénal mais a renoncé à faire valoir des prétentions civiles. C.________ a également déposé plainte pénale.

La conciliation a été vainement tentée par le Préfet de la Broye le 10 mars 2015.

Par décision du 18 mars 2015, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes pénales. Il a retenu, en substance, que les versions de B.________ et C.________ étaient contradictoires et que faute d’autre élément, il n’était pas possible de retenir que celui-là avait eu la volonté d’endommager des objets le 11 décembre 2014.

B. A.________ recourt contre cette décision le 26 mars 2015. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 31 mars 2015.

en droit

1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de dix jours des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP a été indéniablement respecté. A.________ a par ailleurs indubitablement qualité pour agir. S’agissant de l’exigence de motivation (art. 396 al. 1 CPP), il peut être admis qu’elle est remplie en l’espèce, dès lors qu’on comprend pourquoi A.________ s’oppose à la décision du 18 mars 2015.

b) La Chambre statue par ailleurs sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).

3. a) En l’espèce, dans son recours, A.________ se plaint essentiellement du fait que B.________ n’ait pas été puni pour s’être introduit dans son appartement sans son accord et contre l’avis de C.________. La violation de domicile (art. 186 du Code pénal [CP]) n’est toutefois punissable que sur plainte. Or, le 17 décembre 2014, A.________ n’a déposé plainte pénale que pour les dégâts causés à ses objets, non pour le fait que B.________ serait entré sans droit dans son appartement. Cela ressort très clairement du dossier (p. 8). Le délai de trois mois (art. 31 CP) est par ailleurs désormais écoulé. Ce grief doit partant être rejeté.

b) S’agissant des objets endommagés, soit la bouilloire et la chaîne stéréo, il convient de noter ce qui suit: comme l’a relevé le Ministère public, l’infraction de dommage à la propriété (art. 144 CP) est intentionnelle. En d’autres termes, celui qui endommage un objet par inadvertance, sans le vouloir, n’est pas pénalement punissable. Il ne pourra être condamné qu’à des dommages-intérêts, mais non à une peine. En l’espèce, s’agissant de la bouilloire, c’est avec raison que l’autorité intimée a retenu que la volonté de l’endommager ne pourrait être prouvée sur le vu des propos contradictoires de protagonistes. B.________ n’a en effet pas reconnu, lorsqu’il a été entendu par la police, avoir volontairement cassé cet objet. En ce qui concerne la chaîne stéréo, que B.________ n’a pas reconnu avoir endommagée lors de l’audition précitée, rien au dossier ne prouve ces dégâts. A.________ n’a en particulier fourni aucune photographie ou constat démontrant un dommage, étant précisé qu’un tel élément fourni des mois après l’altercation ne serait plus pertinent. Il n’a pas articulé le moindre montant en réparation et a même renoncé à faire valoir des prétentions civiles. Dans ces conditions, il n’y a pas d’autre choix que de confirmer la non-entrée en matière prononcée le 18 mars 2015.

4. Les frais de la procédure de recours, fixés à 278 francs (émolument: 200 francs; débours: 78 francs), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice).

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 18 mars 2015 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 278 francs, sont mis à la charge de A.________.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 avril 2015/jde

Président

Greffière

Keywords

non-entry into matterproperty damageintentcomplaint offenseinsufficient suspicionappeal costsin dubio pro duriore

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the non-entry order was admissible

Extracted holding

The appeal was admissible in time and form, and A. had standing to appeal.

Extracted reasoning

The statutory appeal route was open against a non-entry order; the time limit was respected and the motivation requirement was sufficiently met.

Key legal question

Whether the alleged unlawful entry could be prosecuted despite the complaint wording

Extracted holding

The grievance fails because A. did not file a timely complaint for trespass, only for property damage.

Extracted reasoning

Trespass is subject to complaint, and the three-month complaint period had expired.

Key legal question

Whether there were sufficient indications of intentional property damage to justify opening an investigation

Extracted holding

The non-entry order was upheld because intent could not be established and the file did not contain concrete proof of damage to the stereo.

Extracted reasoning

Property damage is intentional; contradictory statements and lack of supporting evidence meant the elements were not manifestly met and the suspicion was insufficient.

Key legal question

Who bears the costs of the appeal

Extracted holding

A. must pay the appeal costs.

Extracted reasoning

The losing appellant bears the costs under the CPP and the justice regulation.

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