Late presentation to prosecutor did not invalidate preventive detention

502 2011 63Cantonal CourtMay 17, 2011Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The appellant challenged a three-month preventive detention order, arguing that he had not been brought before the public prosecutor within 24 hours after arrest. The criminal chamber held that this violated Art. 219 para. 4 CPP, but the irregularity did not by itself invalidate the detention because the detention, ordered by the coercive measures court, remained materially justified by collusion risk. The court also found the compensation request unfounded and rejected late objections on the merits. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 219 al. 4 CPP; preventive detention and the 24-hour presentation rule; a failure to bring the arrested person before the public prosecutor within 24 hours is a formal irregularity and does not by itself require release or annulment of detention if, at the time detention is ordered, the statutory grounds under Art. 221 CPP are still fulfilled and the proceedings before the coercive measures court are otherwise lawful. The rule of prompt presentation requires physical transfer; mere transmission of the file is insufficient. Preventive detention begins only with the coercive measures court order (Art. 220 al. 1 CPP).

Full text

502 2011-63

Arrêt du 17 mai 2011

chambre pénale

composition

Président : Georges Chanez Juges : Pierre Corboz, Roland Henninger Greffière : Catherine Overney

parties

A.________, ** prévenu et recourant,**représenté par Me Jérôme Magnin

contre

Ministère public

objet

Détention provisoire (art. 228 CPP)

Recours du 20 avril 2011 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 avril 2011

considérant en fait

A. A.________, prévenu d'infractions graves à la LFStup, de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), a été interpellé par la police le 11 avril 2011 à 9.15 heures. Il a été entendu par le procureur le 12 avril 2011 à 15.50 heures (DO 3006), soit plus de 24 heures après son arrestation. Sur requête du Ministère public du 13 avril 2011 (DO 6003) à 8.55 heures (cf. observations du MP du 27 avril 2011 p. 1 ch. 1), le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du même jour (DO 6006), ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour la durée de trois mois, soit jusqu'au 11 juillet 2011, retenant le risque de collusion.

B. Par acte du 20 avril 2011, A.________ a déposé un recours contre l'ordonnance du 13 avril 2011 au terme duquel il conclut à sa libération. Il estime que la détention provisoire prononcée le 13 avril 2011 était illicite car il n'a pas été amené devant le Ministère public dans les 24 heures qui ont suivi son arrestation, en violation de l'art. 219 al. 4 CPP.

Dans sa détermination du 26 avril 2011, le procureur conclut au rejet du recours. Le Tribunal des mesures de contrainte a conclu, le 27 avril 2011, principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Ces actes ont été communiqués au défenseur du recourant qui a déposé des observations le 29 avril 2011 et a maintenu ses conclusions prises le 20 avril 2011.

en droit

1. a) Selon l'art. 454 al. 1 du code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues après son entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, sont traités selon le nouveau droit.

b) La décision ordonnant la prolongation de la détention est sujette à recours à la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let c CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). Le recours, interjeté contre la décision du 13 avril 2011 et mis à la poste le 20 avril 2011, respecte le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Doté de conclusions et motivé, il respecte aussi les conditions de forme.

2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

Le recourant invoque uniquement un grief d'ordre formel, soit la violation de l'art. 219 al. 4 CPP. Il relève qu'il n'a pas été amené devant le Ministère public dans les 24 heures qui ont suivi son arrestation et qu'il n'a pas été entendu par le Ministère public dans ce délai en vue de sa mise en détention provisoire. Il en résulterait l'annulation de l'ordonnance attaquée en raison de l'illicéité de la détention provisoire (cf. recours p. 7 ch. 7).

a) A teneur de l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou elle est amenée devant le ministère public au plus tard 24 heures après son arrestation provisoire ("Entlassung oder Zuführung erfolgen in jedem Falle spätestens nach 24 Stunden"). Ce délai n'est pas prolongeable (cf. CR CPP-Schmocker, n. 16 ss ad art. 219). Selon la lettre de la loi, confirmée par le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 (*in * FF 2006 p. 1209: "Lorsque le prévenu est conduit devant le ministère public, il doit être présenté au procureur avant l'expiration du délai"), le terme "amener" paraît impliquer un transfert physique. L'avis du procureur (cf. observations p. 2 al. 2), fondé sur le Commentaire bâlois (BSK StPO-Albertini/Armbruster, n. 9 ad art. 219; cf. aussi A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich-Bâle-Genève, n. 40 ad art. 219), qu'il suffirait que la cause ou les actes de procédure soient remis au ministère public, paraît difficilement conciliable avec le texte légal. La réserve de l'art. 50 al. 2 CPP ("Dans la mesure du possible, l'autorité requise amène les personnes arrêtées devant l'autorité compétente dans les 24 heures.") ne devrait s'appliquer qu'avec la plus grande retenue, par exemple lorsque l'arrestation du suspect dans un autre canton rend problématique son transfert jusqu'à l'autorité de police compétente dans le délai (cf. CR CPP-Schmocker, n. 18 ad art. 219). Au stade en revanche de la présentation dans les 24 heures au ministère public, il n'est pas nécessaire que le procureur ait procédé à l'interrogatoire du suspect et pris une décision sur la détention provisoire. Il doit le faire sans retard mais au plus dans le délai de 48 heures à compter de l'arrestation provisoire (CR CPP-Schmocker, n. 18 ad art. 219).

En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a pas été amené devant le ministère public au plus tard 24 heures après son arrestation provisoire qui a eu lieu le 11 avril à 9.15 heures. Le procureur a certes délivré un avis d'écrou le 12 avril 2011, à 9.10 heures, soit dans le délai de 24 heures. Mais le recourant a été interrogé par la police le 12 avril 2011 à 9.45 heures, soit un peu plus de 24 heures après son arrestation (DO onglet 2A), et le même jour par le procureur à 15.50 heures (DO 3006), soit 6.35 heures après l'expiration du délai prévu par la loi. Le maintien de l'arrestation provisoire au-delà du délai de 24 heures apparaît dès lors non conforme à la loi.

b) Cette informalité n'entraîne cependant pas à elle seule la mise en liberté du prévenu, pour autant toutefois que la détention provisoire demeure matériellement justifiée (CR CPP-Logos, n. 20 ad art. 224 et arrêt cité; BSK StPO-Forster, n. 4 ad art. 224). Il serait en effet choquant qu'un prévenu, sur lequel pèsent des soupçons suffisants de culpabilité et pour lequel les conditions de l'art. 221 CPP sont réalisées, puisse échapper à une détention provisoire matériellement justifiée et, le cas échéant, se soustraire à la justice pour des raisons formelles (BSK StPO-Forster, n. 4 ad art. 224 et note en pied 29, n. 3 ad art. 226; CR CPP-Logos, n. 7 ad 226).

La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne (art. 220 al. 1 CPP). En l'espèce, la procédure de détention devant le ministère public et devant le tribunal des mesures de contrainte (art. 224 et 225 CPP) ne porte pas le flanc à la critique. La détention provisoire du recourant a commencé le 13 avril 2011, même si son arrestation provisoire apparaît ne pas être conforme à la loi à compter du 12 avril 2011 à 9.15 heures. Elle ne saurait être annulée pour ce motif formel, seul invoqué par le recourant. En effet, elle repose sur une base légale et est justifiée par le risque de collusion qui n'a pas été remis en cause dans le recours du 20 avril 2011. Au demeurant, le recourant n'a pas été empêché d'exercer ses droits de défense dans la procédure de détention et le Tribunal des mesures de contrainte a pris sa décision en toute connaissance de cause.

3. Dans son recours du 20 avril 2011, A.________ n'a élevé aucun grief sur le fond de l'ordonnance de mise en détention provisoire. En particulier, il n'a pas contesté avoir commis des infractions graves et l'existence d'un risque de collusion. Ce n'est que dans ses observations du 29 avril 2011 qu'il a évoqué pour la première fois le fait qu'il n'existait pas de graves soupçons de trafic de stupéfiants (p. 8 ss). Ces griefs sont tardifs et il appartient au recourant de demander sa libération conformément à l'art. 228 CPP s'il estime que sa détention provisoire n'est pas ou plus justifiée.

4. Le recourant requiert le paiement d'une indemnité couvrant ses frais de défense et la réparation du tort moral, qu'il fonde sur la prétendue illicéité de la détention provisoire prononcée le 13 avril 2011. Vu le sort du grief examiné ci-dessus, ce chef de conclusions apparaît dénué de fondement.

5. Le recours doit ainsi être rejeté. Par conséquent, il se justifie de mettre les frais de la présente procédure, dont un émolument de 500 francs et les débours effectifs par 115 francs, à la charge de la partie recourante (art. 428 CPP).

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais judiciaires, fixés à 615 francs (émolument: 500 francs; débours: 115 francs), sont mis à la charge de A.________.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 mai 2011

La Greffière: Le Président:

Communication.

Keywords

preventive detention24-hour ruleprosecutor presentationcollusion riskformal irregularityappeal deadlinecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the preventive detention order was admissible and timely.

Extracted holding

The appeal was admissible and filed within the statutory deadline.

Extracted reasoning

The detention order was appealable to the criminal chamber, and the filing on 20 April 2011 complied with the 10-day time limit and formal requirements.

Key legal question

Whether the failure to bring the arrested person before the public prosecutor within 24 hours under Art. 219 para. 4 CPP required release or annulment of detention.

Extracted holding

The delay violated Art. 219 para. 4 CPP, but this formal irregularity alone did not require release because the preventive detention was materially justified.

Extracted reasoning

The court held that the 24-hour rule requires physical presentation and is not extended by mere transmission of the file. However, once preventive detention is ordered by the coercive measures court, an earlier irregular arrest does not automatically invalidate later lawful detention if statutory grounds, here collusion risk, remain established.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to compensation for defense costs and moral damage due to alleged unlawful detention.

Extracted holding

No compensation was awarded because the alleged unlawfulness was not upheld.

Extracted reasoning

Since the detention order was not annulled and remained justified, the claim for indemnity and moral compensation lacked any basis.

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