Brigandage: penalty increased on appeal

501 2018 134Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberSep 27, 2018Modified

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Omnilex summary

The prosecution appealed only the sentence, arguing that the first-instance penalty for simple robbery was below the statutory minimum. The appellate court agreed, holding that the trial court was not bound by the prosecutor’s mistaken legal qualification and that no mitigating grounds justified a lower sentence. It found that a monetary penalty was inappropriate because of the defendant’s circumstances and violent criminal history, and that the prognosis was unfavorable. The appeal was therefore allowed, the prison sentence was increased to six months without suspension, the fine of CHF 200 was left in place, and appellate costs were put on the State. No compensation was awarded to the defendant, and appointed counsel’s fee was fixed at CHF 339.25.

Omnilex headnote

Art. 47 CP, Art. 350 al. 1 CPP; sentencing on appeal where the first-instance punishment falls below the statutory minimum. The sentencing court is not bound by the prosecutor’s legal assessment in the indictment and must itself apply the correct statutory framework. If no mitigating grounds under Arts. 48 ff. CP are present, a penalty below the mandatory minimum is impermissible. In assessing the type of sanction and conditionality, the court may refuse a monetary penalty where it is not sufficiently dissuasive or adapted to the offender’s circumstances; an unfavorable prognosis may justify denying suspension. Costs and compensation follow the outcome of the appeal and the rules on legal-aid remuneration (consid. 1–4).

Full text

501 2018 134

Arrêt du 27 septembre 2018 Cour d'appel pénal

Composition

Président : Michel Favre Juges : Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier : Rémy Terrapon

Parties

Ministère public, ** appelant** contre A.________, ** prévenu et ** intimé, représenté par Me Julien Membrez, avocat, défenseur d’office

Objet

Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 16 août 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 20 mars 2018

attendu

que, A.________ a, notamment, le 26 février 2017, menacé avec un couteau de poche avec lame ouverte deux personnes, ce qui lui a permis de fouiller dans leurs poches et de soustraire une carte d’identité ainsi que deux téléphones portables ;

que, par acte d’accusation du 4 juillet 2017, le Ministère public a renvoyé le prévenu en jugement pour brigandage simple et diverses contraventions et a requis une peine pécuniaire de 120 jours-amende ainsi que le prononcé d’une amende contraventionnelle ;

que, par jugement par défaut du 20 mars 2018, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch.1 aCP et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 mois ;

qu’elle a également prononcé une amende de CHF 200.— pour les contraventions ainsi qu’une expulsion ;

que le Ministère public a interjeté un appel partiel, lequel respecte les conditions de forme et de délais, concluant à ce que la peine privative de liberté prononcée soit fixée à six mois ;

que, dans sa déclaration d'appel du 16 août 2018, le Ministère public allègue que, selon l'art. 140 ch. 1 aCP, le brigandage simple doit être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et que, par conséquent, la peine infligée par la juge de police est inférieure au cadre légal ;

que la procédure écrite a été ordonnée et que la Juge de police conclut tacitement à l’admission de l’appel alors que le prévenu s’en remet à justice ;

que selon l’ancien droit, en vigueur lors de la commission de l’infraction, la durée de la peine privative de liberté était, sauf précision contraire, de six mois au moins et de 20 ans au plus ;

que A.________ a été condamné à trois mois de peine privative de liberté ce qui correspond à une quotité de peine inférieure au minimum légal imposé ce d'autant plus qu'aucune atténuation de peine au sens des art. 48 ss CP n'a été retenue en faveur du condamné,

que, certes, par erreur, le Ministère public a pris dans l’acte d’accusation des conclusions inférieures au minimum légal prévu pour le brigandage ;

que, toutefois, le juge de répression n’est pas lié par l’appréciation juridique faite par le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP) ;

qu’une peine minimale correspondant à 180 unités devait dès lors être prononcée ;

que, vu l’ensemble des circonstances (domicile inconnu à l’étranger, absence de ressources connues) et les antécédents du prévenu pour des infractions avec violence, une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car elle ne constitue pas une sanction dissuasive et adaptée ;

que, faisant sienne la motivation pertinente de la Juge de police, à laquelle elle se réfère, la Cour retient également que le pronostic est défavorable et que le sursis ne saurait être accordé ;

qu’il se justifie partant de prononcer, conformément aux conclusions du Ministère public, une peine privative de liberté de 6 mois sans sursis ;

que les frais de procédure, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: 100.-), sont mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. a CPP);

que, vu le sort de l'appel, le prévenu n'a pas le droit à une indemnité (436 al. 2 CPP a contrario);

qu'en ce qui concerne l'indemnité de défenseur d'office de Me Julien Membrez, il y a lieu de la fixer directement et forfaitairement à CHF 300.-, à laquelle s'ajoutent un forfait de CHF 15.- pour les débours (5 %) et la TVA par CHF 24.25 (7.7 %);

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête :**

I. L'appel est admis.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 20 mars 2018 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est réformé et prend désormais la teneur suivante:

"3. En application des art. 40, 41, 47, 49, 51 CP, 140 ch. 1 aCP, 19a ch. 1 LStup, 11 let. d LACP, A.________**est condamné par défaut:

-à une peine privative de liberté de6mois, sans sursis, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subi.

-à une amende de CHF 200.-."

Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du dispositif du jugement.

II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), hors frais de défense d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 436 CPP à A.________.

IV. L'indemnité due à Me Julien Membrez, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 339.25, TVA par CHF 24.25 comprise.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 27 septembre 2018 /rte

Le Président : Le Greffier :

Keywords

brigandagesentencingminimum penaltyconditional sentenceappealcostslegal aidprosecution appeal

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the first-instance prison sentence for simple robbery was below the statutory minimum and had to be increased on appeal.

Extracted holding

Yes. Under the applicable former law, the sentence imposed was below the legal minimum, and no mitigating ground justified such a reduction.

Extracted reasoning

The appellate court held that the trial court was not bound by the prosecutor's mistaken legal assessment. Because no mitigation under Arts. 48 ff. CP was applied, a sentence of at least 180 units had to be imposed; given the circumstances, a monetary penalty was not appropriate.

Key legal question

Whether a suspended sentence could be granted.

Extracted holding

No. The prognosis was unfavorable and suspension was not justified.

Extracted reasoning

The court endorsed the first-instance reasoning and found that the defendant's foreign unknown domicile, lack of known resources, and prior violent offenses ruled out a conditional sentence.

Key legal question

How appellate costs and compensation should be allocated.

Extracted holding

The appeal costs were charged to the State; the defendant received no compensation; appointed counsel's fee was fixed at CHF 339.25.

Extracted reasoning

Because of the outcome of the appeal, no indemnity was due to the defendant, while the public defence fee had to be fixed directly and forfaitarily.

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