Withdrawal of appeal renders cross-appeal moot

501 2017 119Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberMar 16, 2018Withdrawn

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The defendant withdrew his criminal appeal before the appellate hearing. The court took note of the withdrawal, declared the prosecution's joint appeal caducous, and struck the case from the roll. It held that the first-instance judgment of the district criminal court became final and enforceable as to the defendant. The appellate costs of CHF 1,100 were charged to the withdrawing appellant.

Omnilex headnote

Art. 386 CPP, 401 al. 3 CPP, 428 al. 1 CPP; withdrawal of the principal appeal and fate of the joint appeal. The withdrawal of an appeal is effective upon notice to the appellate court and leads to removal of the case from the roll. Where a joint appeal exists, it lapses by operation of law once the principal appeal is withdrawn. The withdrawing appellant is deemed to have failed and bears the appellate costs. The first-instance judgment becomes final and enforceable against that party (consid. concerning withdrawal and cost consequences).

Full text

501 2017 119

Arrêt du 16 mars 2018 Cour d'appel pénal

Composition

Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Daniel Schneuwly Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

**A.________, prévenu, appelant ** et intimé à l’appel joint du Ministère public, représenté par Me Mattia Deberti, avocat, défenseur choisi contre Ministère public, intimé et appelant joint

Objet

Retrait de l’appel (art. 386 CPP) Déclaration d’appel du 28 juin 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 14 septembre 2016 et appel joint du Ministère public du 2 août 2017

attendu

que, par jugement rendu le 14 septembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: Tribunal pénal) a notamment acquitté A.________ au bénéfice du doute du chef de prévention d’agression;

qu’il l’a en revanche reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes et de contravention à loi fédérale sur les stupéfiants et, partant, l’a condamné à une peine de 240 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 2 février 2014 au 19 mars 2014, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-;

que le jugement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 22 juin 2017, par l’entremise de son défenseur;

que, par acte de son défenseur du 28 juin 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée contre le jugement du 14 septembre 2016;

qu’il conclut à son acquittement s’agissant des infractions aux art. 33 al. 1 let. a LArm et 19a ch. 1 LStup, subsidiairement à ce qu’il soit exempté de toute peine pour ces infractions conformément aux art. 33 al. 2 LArm et 19a al. 2 LStup;

qu’il conclut par ailleurs à ce que l’indemnité allouée en première instance en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP soit augmentée dans la mesure de son acquittement;

qu’au surplus, il sollicite qu’une indemnité lui soit allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP;

que, le 2 août 2017, le Ministère public a interjeté un appel joint;

qu’il conclut au rejet de l'appel principal, respectivement à l’admission de l’appel joint, en ce sens que A.________ soit reconnu coupable d’agression, en sus des chefs de prévention de délit contre la loi fédérale sur les armes et de contravention à loi fédérale sur les stupéfiants;

qu’en conséquence de l’aggravation demandée, il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 2 février 2014 au 19 mars 2014, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-, frais de première instance à raison de 1/5 et d’appel à la charge du prévenu;

qu’invité à se déterminer sur l’appel joint déposé par le Ministère public, A.________ y a renoncé et s’en est remis à justice, par acte de son défenseur du 28 août 2017;

que, le 26 octobre 2017, les parties ont été assignées à comparaître aux débats fixés le 16 mars 2018;

que, par acte de son défenseur du 14 mars 2018, A.________ a fait savoir à la Cour qu’il retirait son appel;

qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel du prévenu et de rayer la cause du rôle;

qu’il en résulte que l'appel joint devient caduc (art. 401 al. 3 CPP);

que la partie qui retire son appel est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), de sorte que les frais judiciaires d’appel, par CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________ (cf. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ);

la Cour ** arrête:**

I. Il est pris acte du retrait de l’appel de A.________.

Il est constaté que l'appel joint du Ministère public est caduc.

Partant, la cause 501 2017 119 est rayée du rôle.

II. Le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 14 septembre 2016 est définitif et exécutoire s’agissant de A.________.

III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-).

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 mars 2018/lda

La Vice-Présidente

Le Greffier-rapporteur

Keywords

appeal withdrawalcross-appealcaducityappellate costsstrike from rollcriminal procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the defendant's appeal should be noted as withdrawn

Extracted holding

The court took formal note of the withdrawal.

Extracted reasoning

The defendant’s counsel informed the court before the hearing that the appeal was withdrawn.

Key legal question

Whether the prosecution's cross-appeal remained alive after the principal appeal was withdrawn

Extracted holding

The cross-appeal became caducous.

Extracted reasoning

Under Art. 401 para. 3 CCP, the withdrawal of the principal appeal causes the joint appeal to lapse.

Key legal question

Allocation of appellate costs after withdrawal of the appeal

Extracted holding

Appellate costs were imposed on the defendant as the withdrawing appellant.

Extracted reasoning

A party withdrawing an appeal is deemed to have failed under Art. 428 para. 1 CCP.

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