Withdrawal of appeal and appellate costs under Swiss CPP

501 2016 37Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberSep 21, 2016Withdrawn

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Fribourg criminal appeal court took note that the two appellants withdrew their appeals against the first-instance judgment of 22 April 2015. As a result, the appellate cases were struck from the roll and the lower judgment became final and enforceable. The court ordered the appellants to pay the appellate costs of CHF 1,150 jointly and severally. It also awarded the private complainant CHF 873.20 in compensation for necessary expenses incurred in the appeal proceedings under Art. 433 CPP.

Omnilex headnote

Art. 386 CPP, 428 al. 1 CPP, 433 al. 1 CPP; withdrawal of appeal and consequences in criminal appeal proceedings: where the appellant withdraws the appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and terminates the proceedings without examining the merits. The withdrawing party is deemed to have lost and must bear the appellate costs, subject to joint and several liability where several appellants act together. If the private complainant successfully resists the appeal and is charged with costs, it is entitled to a just indemnity for necessary expenses; the amount is determined ex aequo based on the proven necessary post-judgment and appeal-related work.

Full text

501 2016 37 & 38

Arrêt du 21 septembre 2016 Cour d'appel pénal

Composition

Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: André Riedo Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________, prévenu et ** appelant,**représenté par Me René Schneuwly, avocat, défenseur choisi et B.________, ** prévenue et appelante,**représentée par Me René Schneuwly, avocat, défenseur choisi

contre Ministère public, intimé et C.________, partie plaignante, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate, défenseur choisi

Objet

Retrait de l’appel (art. 386 CPP) Déclaration d’appel du 21 mars 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 avril 2015

attendu

que par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu les époux A.________ et B.________ coupables d’escroquerie, en tant que coauteurs, et les a condamnés à une peine pécuniaire de 240 jours-amende – le montant du jour-amende étant fixé à CHF 25.- –, avec sursis pendant 2 ans ;

qu’il les a en revanche acquittés du chef de prévention de faux dans les titres ;

qu’il a en outre constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de délit contre la loi fédérale sur l’assurance invalidité et de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité qui pesaient sur les prévenus et, partant, a classé la procédure sur ces points ;

que ce jugement se prononce pour le surplus, outre la question des frais, sur les suites civiles, la confiscation du solde du compte n° ddd de B.________ auprès de E.________, la levée du séquestre de l’immeuble n° fff de la commune de G.________ dont les prévenus sont copropriétaires par moitié chacun, et le versement d’une créance compensatrice de CHF 12'480.50 par chacun des époux A.________ et B.________ en faveur de l’Etat de Fribourg;

que, pour sa part, H.________ a été reconnu coupable de complicité d'escroquerie et a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende – le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- –, avec sursis pendant 2 ans ; ce dernier n’a pas fait appel de sa condamnation ;

que le jugement entièrement motivé a été notifié aux prévenus le 29 février 2016, par l’entremise de leur défenseur commun ;

que A.________ et B.________ ont déposé une déclaration d'appel non motivée contre le jugement du 22 avril 2015 ;

que dans leur déclaration d’appel du 21 mars 2016, ils concluent à l’admission de leur appel respectif en ce sens qu’ils soient acquittés du chef de prévention d’escroquerie, qu’ils ne soient pas condamnés au paiement d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat de Fribourg, respectivement à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne soit octroyée à l’Etat de Fribourg, frais de première instance et d’appel à la charge de ce dernier ;

que B.________ conclut en outre, pour sa part, à ce que la confiscation du solde du compte n° ddd, dont elle est titulaire auprès de E.________, soit levée ;

que par courrier du 14 avril 2016, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, concluant au rejet de l’appel sur le fond ;

que la partie plaignante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet ;

que le 12 juillet 2016, les parties ont été assignées à comparaître aux débats fixés le 19 septembre 2016 ;

que par acte du 22 août 2016, A.________ et B.________ ont fait savoir à la Cour, par l’entremise de leur défenseur commun, qu’ils retiraient leur appel respectif ;

qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait des appels des prévenus et de rayer les causes du rôle ;

que la partie qui retire son appel est considérée comme avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), de sorte que les frais judiciaires d’appel, par CHF 1'150.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 150.-), doivent être mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux (cf. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ) ;

que, conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais ;

qu’en l’espèce, C.________ a résisté avec succès à l’appel des époux A.________ et B.________, de sorte qu’il a droit – comme il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure ;

que, sur la base de la liste de frais déposée par Me Laurence Brand Corsani le 8 septembre 2016, la Cour constate que le Tribunal a déjà tenu compte d’une heure pour les opérations post-jugement, ce qui est cependant insuffisant compte tenu de la longueur du jugement qui compte 43 pages. La partie plaignante a obtenu entièrement gain de cause sur le plan pénal ; les conclusions civiles, formulées un mois avant la séance du Tribunal ont en revanche été rejetées en quatre lignes (cf. jugement p. 33 ch. 9a). Par conséquent, rien ne justifie que Me Laurence Brand Corsani consacre plus d’une heure et trente minutes aux opérations post-jugement. Seules 30 minutes seront donc retenues en sus de l’heure déjà indemnisée. Pour les opérations effectuées à partir du 19 avril 2016, la Cour y fait globalement droit (1 heure et 35 minutes) et y ajoute 1 heure pour l’examen de l’opportunité de déposer un appel joint, de sorte que l'indemnité due par A.________ et B.________ est arrêtée à CHF 873.20 (3.08 heures x 250.- = 770.- + 5 % = 808.50 + 8 % = 873.20), TVA par CHF 64.70 incluse ;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Il est pris acte du retrait des appels de A.________ et B.________.

Partant, les causes 501 2016-37 et 38 sont rayées du rôle.

II. Le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 avril 2015 est définitif et exécutoire.

III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux. Ils sont fixés à CHF 1’150.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 150.-).

IV. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ et B.________ sont solidairement condamnés à verser à C.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 873.20 pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

V. Communication.

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Fribourg, le 21 septembre 2016/lda

La Vice-Présidente

Le Greffier

Keywords

withdrawal of appealappellate costsprivate complainant compensationjoint and several liabilitycriminal appealstrike from roll

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appellants' appeal should be formally noted as withdrawn and the case struck from the appellate roll.

Extracted holding

The court took note of the withdrawal of both appeals and removed causes 501 2016-37 and 38 from the roll.

Extracted reasoning

Once the appellants informed the court that they withdrew their appeals, there was no need to decide the merits.

Key legal question

How appellate procedural costs should be allocated after withdrawal of the appeal.

Extracted holding

The appellants, jointly and severally, must bear the appellate costs of CHF 1,150.

Extracted reasoning

Under Art. 428(1) CPP, the party withdrawing an appeal is deemed to have lost and must bear the costs.

Key legal question

Whether the private complainant is entitled to compensation for necessary expenses in the appeal proceedings.

Extracted holding

The complainant is entitled to CHF 873.20 in compensation, payable jointly and severally by the appellants.

Extracted reasoning

Because the complainant successfully resisted the appeal and the appellants were charged with the costs, Art. 433 CPP allows compensation for necessary expenses; the amount was adjusted based on the fee statement.

Key legal question

What effect the withdrawal has on the first-instance judgment of 22 April 2015.

Extracted holding

The first-instance judgment became final and enforceable.

Extracted reasoning

The withdrawal of the appeals left the lower judgment untouched.

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