Appeal against undue delay in lifting a curatorship

106 2018 110Cantonal CourtDec 4, 2018Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A._________ appealed to the cantonal child and adult protection court, alleging that the Justice of Peace had not ruled on her request to lift a curatorship. The court held that the authority had already taken procedural steps, including seeking the curator’s observations, and that the five-month period since the request was not excessive in light of the circumstances. The appeal was therefore dismissed. Owing to the appellant’s financial situation, no court costs were charged.

Omnilex headnote

Art. 450a al. 2 CC, 450b al. 3 CC; denial of justice and undue delay: a recourse is admissible at any time and requires no express refusal to decide. A material denial of justice presupposes that the competent authority, although ready to decide, fails to do so within a reasonable time assessed under the complexity of the case, the conduct of the parties and the authorities, and the interests at stake (consid. 2.2). The authority’s procedural activity excludes a finding of inertia; mere delays or interim periods do not suffice. A violation is admitted only in clear cases, and the judiciary’s organizational autonomy does not justify unreasonable delay, though some procedural latitude remains (consid. 2.2-2.3).

Full text

106 2018 110

Arrêt du 4 décembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary

Partie

A.________, recourante

Objet

Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 13 novembre 2018

considérant en fait

A. Par décision du 12 avril 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, en faveur de A.________, née en 1999. Elle a confié le mandat de curatrice à B.________, responsable du Service de protection de l’adulte de la commune de C.________.

B. Le 29 juin 2018, A.________ s’est adressée à la Justice de paix pour demander la levée de la curatelle instituée le 12 avril 2018, soutenant qu’elle rencontre des difficultés avec sa curatrice et qu’elle n’a pas besoin de son soutien.

Le 5 juillet 2018, la Justice de paix a demandé à la curatrice de se déterminer au sujet de la demande de A.________, ce qu’elle a fait par rapports des 3 août et 23 novembre 2018.

Les 26 juillet et 5 novembre 2018, A.________ a signalé à la Justice de paix qu’elle maintient sa demande de levée de la curatelle.

C. Le 13 novembre 2018, A.________ s’est adressée au Tribunal cantonal. Elle a indiqué ceci: « (…) Malheureusement avec cette curatrice rien ne va. J’ai l’impression que les mandats ne sont pas respecté[s]. J’ai déjà demand[é] plusieurs fois à la juge de paix du cercle de la Broye d’enlever cette curatelle mais je suis toujours sans réponse de sa part (…) ».

Invitée à se déterminer, la Justice de paix a déposé ses observations le 26 novembre 2018. Elle a implicitement conclu au rejet du recours, relevant que la procédure est en cours.

en droit

1.

1.1. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c RTC). Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

1.2. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC).

1.3. La qualité pour agir de A.________ ne souffre aucune contestation, dans la mesure où elle est directement concernée par la décision qui doit être rendue (art. 450 al. 2 CC).

1.4. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, A.________ demande « une séance pour pouvoir en parler de vive voix ». S’agissant du grief selon lequel la Justice de paix n’a pas encore statué sur la demande de levée de la curatelle – seule question pour laquelle la Cour de céans est en l’état compétente, celle de la levée de la curatelle, respectivement des difficultés que rencontre l’intéressée avec sa curatrice relevant de la compétence de la Justice de paix –, toutes les informations figurent au dossier, de sorte qu’il n’y pas lieu de fixer des débats.

2. La question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la Justice de paix tarde excessivement à trancher la question de la levée de la curatelle.

2.1. A l’appui de son recours, A.________ allègue que rien ne va avec sa curatrice, qu’elle a l’impression que cette dernière ne respecte pas les mandats confiés, qu’elle a déjà demandé à plusieurs reprises à la Juge de paix de lever cette curatelle, mais qu’elle n’a toujours pas reçu de réponse de sa part.

De son côté, la Justice de paix indique que la procédure est en cours et renvoie au dossier de la cause.

2.2. Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2).

En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Cela étant, il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1).

2.3. A l’examen du dossier, on constate que A.________ s’est adressée à la Justice de paix le 29 juin 2018 pour demander la levée de la curatelle instituée le 12 avril 2018. Dès réception de la demande, la Justice de paix a imparti un délai à la curatrice pour se déterminer à ce sujet, ce qu’elle a fait par rapports des 3 août et 23 novembre 2018. Depuis le dépôt de la demande à la fin du mois de juin 2018, la Justice de paix n’est ainsi pas restée inactive et elle a l’intention de statuer, la procédure étant en cours. La situation de la jeune femme n’est au demeurant pas des plus simples, tant du point de vue personnel, professionnel et financier, sans perdre de vue un certain manque de constance dans les décisions prises par l’intéressée. Dans ces conditions, vu l'ensemble des circonstances, il apparaît qu'une durée de 5 mois n’est pas encore excessive.

Le déni de justice et le retard injustifié doivent ainsi être écartés. La Justice de paix est toutefois formellement invitée à rendre une décision dans les meilleurs délais.

3. Au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment de la situation financière de cette recourante de 19 ans, il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n’est pas perçu de frais.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 décembre 2018/swo

La Présidente:

La Greffière-rapporteure:

Keywords

undue delaydenial of justicecuratorshipreasonable timeprocedural diligenceno costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the Justice of Peace committed a denial of justice or undue delay by not yet deciding on the request to lift the curatorship.

Extracted holding

No undue delay was shown: the authority had acted on the request, obtained the curator’s observations, and five months after the request the matter was still pending but not unreasonably delayed.

Extracted reasoning

Delay is unlawful only when a decision is withheld beyond a reasonable time in light of the case’s complexity and circumstances. Here the authority was not inactive, the procedure was ongoing, and the appellant’s situation was complex; five months was not excessive.

Key legal question

Whether the court should hold oral hearings.

Extracted holding

No hearing was necessary because the file contained the relevant information and the issue before the court was limited to the alleged delay.

Extracted reasoning

The court may decide without debates absent contrary cantonal law; the materials already on file sufficed.

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