No denial of justice despite delay in written reasons

106 2016 49Cantonal CourtJul 20, 2016Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A father complained of denial of justice because the Peace Court of the Veveyse had not yet drafted written reasons for its 8 October 2015 decision on parental authority and visitation. The cantonal child and adult protection court held that the court had already decided the case at the hearing and communicated the dispositive part, so the father knew the outcome and the proceedings were not unlawfully stalled. The approximately nine-month delay in issuing written reasons was still acceptable in the circumstances, given the court’s workload, the clerk’s prolonged absence, and ongoing procedural activity. The request was dismissed, costs were left to the State, and legal aid was granted.

Omnilex headnote

Art. 29 al. 1 Cst.; art. 450a al. 2 and 450b al. 3 CC; concept of denial of justice / unjustified delay: a formal denial of justice exists only where the authority expressly refuses to decide, whereas a material denial of justice requires an unreasonable failure to decide within the time justified by the nature and complexity of the case and the overall circumstances. The assessment is global and takes account of the importance of the dispute, the conduct of the parties and the authority, and the tribunal’s organisational latitude; mere pauses in activity do not suffice. A delay in drafting written reasons after the dispositive part has been communicated may still be acceptable if the merits were decided in time and the authority remained active (consid. 2).

Full text

106 2016 49 – 50 [AJ]

Arrêt du 20 juillet 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, ** requérant,**représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate contre la Justice de paix de l’arrondissement de la VEVEYSE dans la cause concernant B.________ et C.________, agissant par leur mère ** D.________,**représentée par Me David Aïoutz, avocat

Objet

Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Requête du 22 juin 2016

considérant en fait

A. A.________ et D.________ sont les parents hors mariage de deux enfants, soit B.________ née en 2007 et C.________ né en 2008. La mère est seule titulaire de l’autorité parentale et de la garde, la Justice de paix de la Veveyse (ci-après la Justice de paix) ayant rejeté par décision du 18 septembre 2014 la requête du père tendant à l’instauration de l’autorité parentale commune. Cette décision maintenait au demeurant un droit de visite usuel du requérant sur ses enfants.

Le 30 juin 2015, le requérant a saisi la Justice de paix d’une nouvelle requête en attribution de l’autorité parentale conjointe à la suite de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l'autorité parentale.

Les parents avaient comparu quelques jours auparavant devant la Justice de paix. Une contestation était alors née du fait que le requérant avait, lors de précédentes audiences, enregistré des débats judiciaires sans autorisation (PV du 23 juin 2015 p. 3) ; ce contentieux a abouti à la récusation de la Juge de paix de la Veveyse le 7 juillet 2015, le dossier étant dorénavant traité par son suppléant, soit le Juge de paix de la Glâne.

Le 10 septembre 2015, ce magistrat a suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite du père, se basant notamment sur le rapport du 9 septembre 2015 de la curatrice E.________, intervenante auprès du Service de l’enfance (ci-après SEJ).

La Justice de paix a tenu une séance le 8 octobre 2015. Elle a entendu les parents et E.________. Elle a ensuite rendu une décision par laquelle elle a notamment refusé d’instaurer une autorité parentale conjointe ; le droit de visite du père a été réintroduit à raison d’un week-end sur deux, le transfert des enfants se déroulant au Point Rencontre à Genève. La curatrice a été chargée de diverses tâches ; une expertise a enfin été ordonnée et confiée au centre pédopsychiatrique de Fribourg. Cette décision a été envoyée aux parties le 30 novembre 2015 sous la forme d’un avis de dispositif, la greffière précisant que la décision entièrement motivée serait prochainement envoyée aux parties sans qu’une demande expresse de motivation ne soit nécessaire.

Le 9 mars 2016, A.________ a abordé la Justice de paix, s’étonnant de n’avoir reçu aucune motivation écrite.

Le 29 mars 2016, le Juge de paix a pris position sur diverses problématiques du dossier, notamment une requête de la mère tendant à l’instauration d’un droit de visite surveillé.

B. Le 22 juin 2016, A.________ a déposé devant la Cour de céans un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il se plaint que la décision du 8 octobre 2015 n’a toujours pas été rédigée et conclut qu’elle soit immédiatement rendue.

Invité à se déterminer, le Juge de paix a relevé le 4 juillet 2016 que la requête de A.________ était parfaitement compréhensible ; il a mis en évidence sa surcharge de travail, aggravée en l’espèce par l’absence de la greffière titulaire de la Justice de paix de la Veveyse. Il a en outre relevé qu’il avait consacré beaucoup de temps à ce litige notamment s’agissant de l’organisation du droit de visite, et que l’attitude des parties, en particulier du requérant, a compliqué la gestion rapide de ce dossier.

en droit

1. a) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC).

La procédure est dès lors régie par les art. 450 ss CC et, sauf disposition contraire du droit cantonal, par le CPC (art. 450f CC).

b) Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).

c) Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC).

d) A.________ a manifestement qualité pour agir.

2. a) Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue ; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2).

L'autorité viole le principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt TF 5A_208 /2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1).

b) En l’espèce, la Justice de paix n’a pas tardé à statuer puisqu’elle a rendu sa décision le jour de la séance et l’a communiquée le 30 novembre 2015. A.________ a ainsi su rapidement quel sort il a été donné à sa requête du 30 juin 2015. En communiquant sa décision notamment sur la reprise du droit de visite, l’autorité intimée a également permis que celui-ci soit effectivement réinstauré ; de même, l’expertise ordonnée le 8 octobre 2015 a pu d’ores et déjà être mise en route. La situation du requérant n’est dès lors pas comparable à celle d’un père qui attend pendant des mois qu’une décision survienne sur ses revendications, notamment sur son droit de visite.

Toutefois et évidemment, A.________ a le droit de disposer dans un délai raisonnable d’une décision motivée pour pouvoir la contester devant l’autorité de recours. Le déni de justice réside à ses yeux précisément dans le délai excessif écoulé depuis la prise de décision. A ce jour, environ neuf mois séparent l’audience du 8 octobre 2015 de la détermination du Juge de paix du 4 juillet 2016 d’où il ressort que la décision n’est, à ce jour, toujours pas rédigée. Ce délai est certes important mais se situe encore dans les limites de l’acceptable ; les délais cités par le requérant lui-même, où des dénis de justice ont été retenus (cf. requête p. 6 in fine), ne sont du reste pas atteints. En outre, si la surcharge structurelle de la Justice de paix n’est pas opposable au requérant (ATF 130 I 312 consid. 5.2), il ne saurait être ignoré que la greffière qui a participé à la prise de décision le 8 octobre 2015 a dû s’absenter de son travail pendant plusieurs mois. En outre, l’examen du dossier démontre que le Juge de paix n’est pas resté inactif. Compte tenu de tous ces éléments, le déni de justice doit être écarté. La Justice de paix est toutefois formellement invitée à procéder à la rédaction de la décision précitée prioritairement. Il ne saurait être question en effet pour les parties de patienter encore plusieurs mois.

3. Nonobstant le rejet de la requête, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 200.-.

A.________ n’a pas droit à des dépens (art. 6 al. 3 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]). Son indigence étant établie et sa requête n’étant pas dépourvue de chance de succès, l’assistance judiciaire lui sera accordée pour la procédure devant la Cour de céans, Me Sarah El-Abshihy lui étant désignée comme avocate d’office. Le tarif-horaire étant de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ), il lui sera alloué une équitable indemnité de CHF 400.-, débours compris mais TVA par CHF 32.- en sus.

la Cour ** arrête:**

I. La requête du 22 juin 2016 est rejetée.

La Justice de paix de la Veveyse est cependant invitée à procéder prioritairement à la rédaction de la décision du 8 octobre 2015.

II. Les frais judiciaires par CHF 200.- sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure devant le Tribunal cantonal, Me Sarah El-Abshihy lui étant désignée comme avocate d’office. Son indemnité est fixée à CHF 432.-, TVA par CHF 32.- comprise.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 20 juillet 2016/jde

Présidente Greffière-rapporteure

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Keywords

denial of justiceunjustified delaywritten reasonscelerityparental authorityvisitation rightslegal aidcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the peace court committed a denial of justice or unjustified delay by not yet drafting written reasons for its 8 October 2015 decision.

Extracted holding

The delay was still within acceptable limits; no denial of justice or unjustified delay was established.

Extracted reasoning

The court had decided the matter at the hearing and communicated the dispositive part; the father already knew the outcome. About nine months had passed, which was significant but still acceptable given the case’s circumstances, the court’s activity, and the temporary absence of the clerk. Structural overload alone could not be blamed on the applicant, but it did not make the case a clear instance of unlawful delay.

Key legal question

Who bears the court costs of the appeal proceedings?

Extracted holding

The judicial costs were left to the State.

Extracted reasoning

Although the request was rejected, costs were not put on the applicant and were fixed at CHF 200.

Key legal question

Whether legal aid should be granted to the applicant for the cantonal proceedings.

Extracted holding

Legal aid was granted and counsel of choice was appointed as official lawyer.

Extracted reasoning

The applicant was indigent and the request was not devoid of prospects of success.

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