Complaint against seizure participation notice rejected

105 2018 43Cantonal CourtMay 11, 2018Dismissed

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Omnilex summary

A.________ complained against the Sarine debt enforcement office's notice admitting a creditor to participate in a seizure in enforcement no. ccc. He argued that the underlying mainlevée decision was not yet final and that another decision was null. The chamber held that the mainlevée was enforceable despite the pending appeal because no suspensive effect had been granted, so the office could continue enforcement. It also rejected the alleged nullity arguments and denied legal aid because the complaint had no prospects of success. No costs or compensation were awarded.

Omnilex headnote

Art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3 and 325 al. 1 CPC; continuation of enforcement based on a mainlevée decision pending appeal: mainlevée decisions are rendered in summary proceedings and are challengeable only by appeal, which does not suspend enforceability absent express suspensive effect. The debt enforcement office may therefore continue the enforcement and admit participation in seizure on the basis of the mainlevée decision. Allegations of nullity must be substantiated; a judgment concerning capacity to act in criminal proceedings does not establish nullity in civil enforcement matters. Manifestly hopeless complaints do not justify legal aid. In the absence of costs, no party compensation is awarded (consid. 2-7).

Full text

105 2018 43 et 44

Arrêt du 11 mai 2018 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine

Objet

Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 15 mars 2018 contre l’avis de participation de saisie du 23 février 2018 dans la poursuite n° ccc Assistance judiciaire

considérant en fait et en droit

1. L’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des poursuites) a adressé à A.________, le 23 février 2018, un avis d’une participation à la saisie de B.________ dans la poursuite n° ccc pour une créance de CHF 14'626.35, frais et intérêts compris jusqu’au 23 février 2018, la créancière au bénéfice d’une décision de mainlevée définitive du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: Président du Tribunal) du 15 décembre 2017 ayant requis la continuation de la poursuite.

A.________ a déposé une plainte le 15 mars 2018 contre cet avis dont il demande l’annulation. Il indique que la décision de mainlevée du 15 décembre 2017 faisait l’objet d’un recours et que l’arrêt de la IIe Cour d’appel civil ne lui a été notifié que le 26 février 2018, que par conséquent, lorsque l’avis de participation à la saisie lui a été adressé, la poursuite était suspendue par l’opposition qui ne pouvait ainsi matériellement pas être levée par une décision entrée en force.

2. La décision de mainlevée du Président du Tribunal du 15 décembre 2017 a fait l’objet d’un recours interjeté par A.________ le 22 janvier 2018. Ce recours a été rejeté le 15 février 2018 par la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dont l’arrêt est définitif dès le 26 février 2018.

Quoi qu’il en soit, comme le relève de manière pertinente l’Office des poursuites dans ses observations du 21 mars 2018, les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition sont rendues en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et seule la voie du recours est ouverte contre ces décisions (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Or, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC). En l’espèce, la IIe Cour d’appel civil n’a pas accordé l’effet suspensif au recours, de sorte que la décision de mainlevée était exécutoire nonobstant le recours et la poursuite pouvait être continuée sur la base de cette décision.

Par conséquent, c’est à bon droit que l’Office des poursuites a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite reçue le 23 février 2018 et a fait participer la créancière à la saisie. Il s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point.

3. A.________ demande que la nullité de la décision de mainlevée du 15 décembre 2017 soit constatée parce qu’il est incapable de procéder seul ainsi que l’a constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 novembre 2017 (6B_1271/2016).

Le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017) a confirmé ce que la Chambre pénale avait constaté, soit que A.________ n’avait plus la capacité de procéder au pénal en qualité de plaignant ou de dénonciateur en relation avec le complexe de faits qui avait suscité les innombrables procédures pénales qu’il avait provoquées depuis sa séparation. Rien n’a été évoqué au sujet des autres procédures, de sorte qu’aucun motif de nullité n’entache la décision de mainlevée du 15 décembre 2017.

4. Quant à la demande de nullité de la décision du 14 mai 2014 qui fonde la poursuite n° ccc et qui serait entachée de graves vices, elle est irrecevable car incompréhensible.

5. La plainte étant d’emblée dénuée de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée, d’autant plus que l’arrêt est rendu sans frais (cf. consid. 7 ci-dessous).

6. Les conclusions en mesures provisionnelles prises à l’appui de la plainte et de la requête d’assistance judiciaire deviennent sans objet. L’effet suspensif requis par mesure provisionnelle urgente devient sans objet.

7. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 mai 2018/cov

La Présidente:

Le Greffier-rapporteur:

Keywords

debt enforcementseizuremainlevéeappeal effectnullitylegal aidinterim measurescosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the Office could proceed with enforcement and include the creditor in the seizure despite a pending appeal against the mainlevée decision.

Extracted holding

Yes. The mainlevée decision was enforceable because the appeal did not suspend it and no suspensive effect had been granted.

Extracted reasoning

Mainlevée decisions are issued in summary proceedings and are challenged by appeal; an appeal does not suspend res judicata or enforceability absent suspensive effect. Therefore the office rightly continued enforcement based on the mainlevée decision.

Key legal question

Whether the mainlevée decision was null because the complainant allegedly lacked capacity to act on his own.

Extracted holding

No. The Federal Tribunal decision concerned only capacity in criminal proceedings and did not establish nullity in this civil enforcement context.

Extracted reasoning

The cited Federal Tribunal judgment addressed only the complainant's inability to act as private complainant or informant in criminal matters arising from the same factual complex; no nullity ground for the mainlevée decision followed.

Key legal question

Whether the alleged nullity of the underlying 2014 decision should be examined.

Extracted holding

No. That request was inadmissible because it was incomprehensible.

Extracted reasoning

The complaint did not set out a discernible nullity argument regarding the 2014 decision, so the court could not review it.

Key legal question

Whether legal aid should be granted for the complaint and interim measures.

Extracted holding

No. The complaint had no prospects of success, so legal aid was refused; the interim-measure requests became moot.

Extracted reasoning

Legal aid is unavailable where the filing is manifestly hopeless; since the complaint failed on the merits, the related interim requests also lapsed.

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