Challenge to minimum vital calculation in debt enforcement

105 2015 67Cantonal CourtJul 3, 2015Confirmed

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Omnilex summary

The debtor challenged the enforcement office’s calculation of her subsistence minimum and the resulting wage garnishment of CHF 577.20 per month. The court held the complaint admissible, because the notification date was unclear and nullity was implicitly invoked, but rejected it on the merits. It found that the concubinage reduction was justified, that alleged rent and insurance expenses were not proven as actually paid, that utility and Billag costs were included in the basic amount, and that vehicle expenses were not shown to be necessary for work. The LPP pension was not exempt from seizure. The garnishment was therefore confirmed, with no costs or compensation.

Omnilex headnote

Art. 17, 22 and 93 LP; determination of the subsistence minimum and seizure of salary in debt enforcement; admissibility of a complaint where timeliness cannot be assessed and nullity is invoked. The enforcement office determines the minimum vital amount according to objective circumstances and may rely on the guidelines on subsistence minimum; the debtor bears a duty to cooperate and to prove actually paid charges by appropriate documents. Costs included in the basic amount need not be added separately. Vehicle expenses are deductible only if the vehicle is strictly necessary for work. A reduction of the basic amount for concubinage is permissible where a reduced-cost common household exists. A pension under the occupational pension scheme is not, as such, exempt from seizure under the provisions invoked for widow’s pensions.

Full text

105 2015 67

Arrêt du 3 juillet 2015 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Carine Sottas

Parties

A.________, ** plaignante** contre l'Office des poursuites de la Sarine, ** autorité intimée**

Objet

Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 8 mai 2015 contre la détermination du minimum vital du 17 avril 2015

considérant en fait

A. Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après l'OP Sarine) a déterminé, le 17 avril 2015, le minimum vital d'existence de la débitrice, à concurrence de 1'275 francs moins 350 francs de déduction en raison du fait qu'elle vit en concubinage, soit 925 francs. Il n'a notamment pas tenu compte de sa part au loyer, ni des cotisations sociales ou des assurances concernant la voiture. Sur la base d'une quotité saisissable de 2'002 fr. 20, une saisie de salaire a été imposée à hauteur de 577 fr. 20 par mois, dès le 17 avril 2015.

B. Par acte du 8 mai 2015, A.________ dépose plainte contre la détermination de son minimum vital et conclut à ce que la saisie de 577 fr. 20 soit supprimée.

Dans sa détermination du 1er juin 2015, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte.

en droit

1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

b) En l'espèce, le procès-verbal de saisie est daté du 17 avril 2015, mais le dossier ne permet pas de déterminer à quelle date il a été communiqué à la plaignante. Dans ces conditions, il n'est pas possible de dire si la plainte, remise à la poste le 8 mai 2015, est tardive comme allégué par l'OP Sarine.

La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la saisie de salaire attaquée est nulle au sens de l’art. 22 LP. Or, la plaignante invoque implicitement la nullité de la détermination du minimum vital au sens de l’art. 22 LP en alléguant que le budget réel est négatif et que la saisie est injustifiée. Partant, la plainte est recevable.

2. En vertu de l'art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les Lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent à leur chiffre I le montant de base mensuelle pour « un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants » à 1’700 francs. Selon ces lignes directrices, la base mensuelle définie pour les conjoints doit également être appliquée aux partenaires sans enfant commun vivant en communauté de vie réduisant les coûts et peut, en règle générale, être réduite (au maximum) de moitié; cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3).

Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (BSK SchkG I – Vonder Mühll, Art. 93 N 17 et 21).

Si l'office doit établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Vonder Mühll, Art. 93 N 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, art. 93 N 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; TF, arrêt 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).

b) En l'espèce, l'OP Sarine a arrêté les charges de la plaignante à 925 francs, soit 850 francs de minimum vital et 75 francs de frais divers. Il a écarté sa part au loyer, par 583 fr. 35, et les cotisations sociales, par 455 fr. 10, au motif que la poursuivie n'a pas produit les pièces relatives à ces charges et qu'elle a admis ne pas les payer (détermination pt. 1.9 p. 2; pt. 3.4 p. 5).

La plaignante lui reproche de ne pas avoir pris en compte la totalité du loyer, les frais de téléphone et d'électricité, les primes de l'assurance-maladie, l'assurance ménage, l'assurance véhicule, le service des autos, Billag, et le minimum vital par 1'700 francs.

C'est toutefois à juste titre que l'OP Sarine n'a pas retenu les montants allégués par la plaignante. En effet, celle-ci ne conteste tout d'abord pas se trouver dans une situation de communauté de vie justifiant la réduction de son minimum vital. La réduction du montant de sa base mensuelle en raison des avantages économiques qu'elle retire de sa vie en concubinage, même si celui-ci n'a pas la valeur formelle d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, est donc justifié. Il convient également de relever qu'en procédant comme l'a fait l'autorité intimée, soit en déduisant de la base mensuelle de 1'200 francs (montant prévu pour un débiteur vivant seul) une somme de 350 francs, l'OP Sarine lui a laissé à disposition un montant de 850 francs, soit le même auquel aurait abouti la réduction par moitié du montant défini pour les conjoints. Ensuite, la plaignante n'apporte pas la preuve que le loyer et les primes d'assurance-maladie sont payés, alors qu'il lui appartient de le faire. Elle a d'ailleurs admis ne pas les payer (DO pièce 11) et il ressort du dossier qu'elles sont acquittées par le service social (DO pièce 19). Quant à l’assurance ménage, certes obligatoire dans le canton de Fribourg (art. 1 de la loi sur l’assurance obligatoire du mobilier contre l’incendie, RSF 732.2.1), l’Office ne doit incorporer le montant des primes dans le minimum vital que lorsqu'elles sont payées, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Les frais de téléphone, d'électricité et la facture de Billag sont quant à eux compris dans le montant de base, étant précisé que la facture de Billag entre dans les frais culturels. Enfin, la plaignante n'allègue ni ne prouve exercer une profession, encore moins avoir besoin de son véhicule dans ce cadre, de sorte que les dépenses y relatives, de plus également non prouvées, n'ont pas à être prises en compte.

Dans ces conditions, le grief est infondé. La plaignante conserve la faculté de produire les pièces nécessaires et de demander une révision de la saisie.

c) La plaignante conteste la saisie de sa rente LPP. Cependant, seuls le minimum vital de base et les frais divers pouvant être pris en compte, la quotité saisissable s'élève à 2'002 fr. 20, soit à un montant supérieur à celui de 577 fr. 20 saisi. De plus, si la rente de veuve est insaisissable en vertu de l'art. 20 al. 1 LAVS et de l'art. 92 al. 1 let. 9a LP, cela n'est pas le cas de la rente LPP. Le grief doit ainsi être rejeté.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

(dispositif en page suivante)

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est rejetée.

Partant, la saisie de 577 fr. 20 par mois ordonnée à l’encontre de A.________ est confirmée.

II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 juillet 2015/cso

La Présidente

La Greffière

Keywords

debt enforcementsubsistence minimumwage garnishmentconcubinageproof of paymentvehicle expensespension seizureadmissibilitynullity

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the complaint against the subsistence-minimum determination was timely and admissible.

Extracted holding

The complaint was admissible because timeliness could not be determined from the record and nullity under Art. 22 LP was implicitly invoked.

Extracted reasoning

The file did not show when the seizure record had been notified. In any event, a complaint is always admissible when the wage seizure is void; the debtor argued that the budget was negative and the seizure unjustified.

Key legal question

Whether the enforcement office correctly calculated the debtor’s minimum vital amount under Art. 93 LP.

Extracted holding

The calculation was upheld.

Extracted reasoning

The debtor failed to prove payment of the claimed rent and insurance costs; telephone, electricity, and Billag were included in the basic amount; vehicle costs were not shown to be strictly necessary for work; the reduction for concubinage was justified and consistent with the guidelines and case law.

Key legal question

Whether the LPP pension was exempt from seizure.

Extracted holding

No. The LPP pension could be taken into account in the garnishment calculation.

Extracted reasoning

Only the basic minimum and certain ancillary expenses were relevant, and the garnishable amount remained above the amount seized. The provisions invoked for widow’s pension exemption did not apply to the LPP pension.

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