Appeal against definitive debt enforcement set aside; recusal refused

102 2018 99Cantonal CourtApr 17, 2018Dismissed

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Omnilex summary

The civil appeal court rejected an appeal against a decision granting definitive lifting of opposition for CHF 700 based on a final criminal judgment. The appellant argued that the first-instance president should have recused herself and that the criminal judgment was invalid. The court held that the burden of making a recusal ground plausible rests on the requesting party and that no objective bias was shown. It further held that, in definitive debt enforcement, the judge only examines the formal enforceability of the title and cannot review the underlying judgment. The appeal failed, court costs of CHF 200 were imposed on the appellant, and no dépens were awarded.

Omnilex headnote

Art. 49 CPC, Art. 80–81 LP; recusal and definitive lifting of opposition: the party seeking recusal must render the alleged ground plausible; the judge challenged is not required to prove her impartiality. Membership in a club or political association, without additional objective circumstances, does not in itself establish a recusal ground (consid. 2). In proceedings for definitive lifting of opposition, the judge examines only the formal enforceability of the title and not the merits or validity of the underlying claim; the debtor must prove by documents that the debt has been extinguished, suspended, or is time-barred, and the proof of extinction must be strict (consid. 3).

Full text

102 2018 99

Arrêt du 17 avril 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

**A.________, opposant ** et recourant, contre **B.________, requérant ** et intimé

Objet

Mainlevée Recours du 21 mars 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er mars 2018

considérant en fait

A. Par décision du 1er mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________, pour un montant de CHF 700.- en capital, plus accessoires, correspondant aux frais du Ministère public mis à la charge de A.________ dans le cadre du jugement rendu le 24 mai 2016 par la Juge du district de Monthey (affaire ddd). Les frais de justice dus à l’Etat ont en outre été mis à la charge de l’opposant.

B. Par acte du 21 mars 2018, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il conteste la validité du jugement pénal rendu par la Juge du district de Monthey et le refus de la Présidente du Tribunal de se récuser. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour statuer sur sa demande de récusation. Il requiert en outre l’octroi d’une indemnité à titre de dépens de CHF 1'000.-.

C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

D. Par courrier du 4 avril 2018, le recourant s’est spontanément déterminé.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est de CHF 700.-.

2.

2.1. Le recourant estime que la Présidente aurait dû se récuser. Il fait grief à la première juge d’avoir statué elle-même sur sa récusation alors qu’un autre juge aurait dû trancher cette question avant qu’elle ne rende sa décision de mainlevée. En substance, il lui reproche une appartenance à un club qui la lierait avec les membres de l’autorité qui ont pris la décision du 24 mai 2016 sur laquelle est fondée la dette en poursuite car elle a refusé d’attester de son impartialité et sa non-appartenance à un quelconque club, ce qui constitue, selon le recourant, un risque de prévention fondant un cas de récusation clair.

2.2. La Présidente a considéré que A.________ n’a pas apporté le moindre indice de suspicion de partialité au sens de l’art. 47 CPC à son encontre, ni n’a formellement exigé sa récusation, alors qu’il lui appartient de prouver l’existence d’un motif de récusation.

2.3. A.________ a implicitement requis la récusation de la Présidente du Tribunal en ce sens qu’il l’a invitée à prouver son indépendance et son impartialité, à défaut de quoi sa décision devrait être considérée comme nulle en raison du fait que son attitude devrait créer un motif objectif de récusation. Il appartenait toutefois au requérant de rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande de récusation (art. 49 al. 1 CPC) et non à la magistrate dont la récusation est demandée de prouver l’absence de motif de récusation. Partant, la requête de A.________ était manifestement mal fondée et abusive et c’est à juste titre que la Présidente l’a rejetée elle-même sans la soumettre à un juge suppléant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1). En outre, le fait que la Présidente a refusé de lui fournir une attestation de non appartenance à un club, ce qui ne prête pas flanc à la critique, ne saurait aucunement constituer la preuve de son appartenance à un club susceptible de mettre en cause son indépendance ou son impartialité (TF arrêt 1B_12/2018 du 15 janvier 2018 consid. 2).

Au demeurant, la Cour ne voit aucun motif de récusation au sens de l’art. 47 let. f CPC dans le simple fait qu’un magistrat soit magistrat d’une autorité judiciaire fribourgeoise, ni du seul fait qu’il serait membre d’un parti politique ou d’un club, ce qu’ont déjà jugé à plusieurs reprises la Cour et le Tribunal fédéral (arrêts TC FR 102 2018 4, 102 2018 24, 102 2018 34 et 64; arrêts TF 5D_54/2018 du 27 mars 2018 consid. 3 et 5A_240/2018 du 28 mars 2018 consid. 3; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2).

3. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

3.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées).

3.2. En l’espèce, dès lors que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance, son rôle se limitant à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire. Le recourant ne saurait faire réviser par le biais d’une procédure de mainlevée un jugement pénal définitif et exécutoire qu’il devait ou doit entreprendre par les voies de droit correspondantes. A.________ n’a en outre produit aucun document, valant à tout le moins titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, duquel il ressort qu’il serait titulaire d’une créance dont il se prévaut à l’encontre de B.________.

4.

Dans son courrier complémentaire du 4 avril 2018, A.________ dit s’étonner du fait que le Juge cantonal E.________ continue à traiter ses recours, tant son impartialité serait évidente. Bien que cela ne constitue pas une requête formelle de récusation, la Cour rappelle encore une fois au recourant que le fait de cumuler les fonctions de Juge et de Président du Conseil de la magistrature, comme le fait E.________, est prévu par la Constitution fribourgeoise (art. 126) et n’entraîne par conséquent aucune incompatibilité (arrêts TC FR 102 2018 4, 102 2018 24, 102 2018 34 et 64; arrêts TF 5D_5/2018 du 15 février 2018, 5D_24/2018 du 1er mars 2018, 5D_54/2018 du 27 mars 2018 et 5A_240/2018 du 28 mars 2018).

5.

5.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

5.2. Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant.

5.3. Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 avril 2018/say

Le Président:

La Greffière-rapporteure:

Keywords

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionrecusalbiasenforceable judgmentburden of proofcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the first-instance judge had to recuse herself because of alleged bias.

Extracted holding

No. The appellant made no plausible showing of any ground for recusal; the judge was not required to prove her impartiality, and the self-handled rejection of the recusal request was proper.

Extracted reasoning

Under Art. 49 CPC, the party seeking recusal must make the facts rendering recusal plausible. Mere refusal to provide a declaration of non-membership in a club does not establish bias, and membership in a political party or club does not by itself create a recusal ground.

Key legal question

Whether definitive opposition could be lifted on the basis of the criminal judgment and the alleged debt extinction.

Extracted holding

Yes. A final and enforceable judgment was produced, and the debtor did not prove by documents that the debt had been extinguished or suspended after judgment.

Extracted reasoning

In definitive debt enforcement, the judge only verifies the formal enforceability of the title; he does not review its validity. The debtor bears the burden of proving extinction by title under Art. 81 LP, which was not done here.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to costs or dépens on appeal.

Extracted holding

No. The appeal failed, so the appellant bears the appeal costs and receives no dépens; the respondent also receives none because no response was invited.

Extracted reasoning

Costs follow the losing party under Art. 106 CPC; no award of dépens was warranted.

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