Appeal against definitive debt enforcement lifted and dismissed

102 2018 92Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJan 25, 2019Dismissed

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Omnilex summary

The Civil Court of Appeal joined two appeals against definitive debt-enforcement lifting orders in favor of the Canton of Bern. The appellant, represented by a curator, argued that the Bern tax administration lacked standing and that the first-instance courts had wrongly granted definitive lifting. The court held that the tax administration was competent to act under cantonal fee rules, and that the underlying claims were evidenced by final and enforceable civil decisions. The appellant failed to show any admissible defense under Art. 81 SchKG. The appeals were rejected insofar as they were not moot, legal aid was refused, and CHF 200 in court costs were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 80 f. LP; Art. 81 al. 1 LP; Art. 322 al. 1 CPC; Art. 106 al. 1 CPC: definitive debt-enforcement lifting may be sought by the competent cantonal authority entrusted with collection of procedural costs, where cantonal organization rules assign debt collection to the finance directorate’s competent service, including the tax administration. In appeal, definitive lifting is upheld when the debt is evidenced by a final and enforceable civil decision and the debtor fails to establish one of the exhaustively listed objections under Art. 81 al. 1 LP. Manifestly hopeless appeals justify refusal of legal aid; costs are borne by the unsuccessful appellant, and no party compensation is awarded where the appellant acted without effective representation.

Full text

102 2018 92 et 93

Arrêt du 25 janvier 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, ** recourant**,représenté par son curateur, Me Jean-Luc Maradan, avocat contre **KANTON BERN, OBERGERICHT ZIVILABTEILUNG ** et REGIONALGERICHT BERN-MITTELLAND, représenté par la Steuerverwaltung des Kantons Bern, intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 12 mars 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 février 2018 (10 2017 3536) et contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 20 février 2018 (10 2017 3175)

attendu

qu’en date du 12 mars 2018, soit en temps utile, A.________ a interjeté recours contre la décision du 19 février 2018 du Président du Tribunal civil de la Sarine accordant la mainlevée définitive de l’opposition qu’il avait formulée au commandement de payer n°bbb de l’Office des poursuites de la Sarine, mainlevée requise par le canton de Berne pour l’Obergericht Zivilabteilung, représenté par l’Intendance des impôts (dossier no 10 2017 3536), et contre la décision du 20 février 2018 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine accordant la mainlevée définitive de l’opposition qu’il avait formulée au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, mainlevée requise également par le canton de Berne mais pour le Regionalgericht Bern-Mittelland, représenté par l’Intendance des impôts (dossier no 10 2017 3175) ;

que la créance en capital s’élève à deux fois CHF 300.-, ce qui fonde la valeur litigieuse;

qu’il convient d’ordonner la jonction des causes qui opposent les mêmes parties ;

que par décision de la Justice de paix de la Sarine du 6 juillet 2018, Me Jean-Luc Maradan, avocat à Fribourg, a été nommé curateur de représentation de A.________ ;

que par lettre du 7 janvier 2018, Me Jean-Luc Maradan a fait savoir que les deux recours du 12 mars 2018 devaient être maintenus sur le fond, précisant que les mesures provisionnelles étaient sans objet, ce dont il y a lieu de prendre acte ;

que, sur le fond, le recourant conteste la capacité d’être partie du canton de Berne agissant pour l’Obergericht Zivilabteilung et pour le Regionalgericht Bern-Mittelland et soutient que la Steuerverwaltung du canton de Berne n’a pas établi qu’elle était compétente pour introduire une requête de mainlevée, en violation des art. 59 ss CPC ;

que l’art. 9 al. 1 du Décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (Décret sur les frais de procédure, DFP, RSB 161.12) prévoit que « les frais de procédure sont perçus par l’autorité judiciaire ou le ministère public compétents sur le fond ». L’al. 2 de cette disposition quant à lui dispose que « * le recouvrement par voie de poursuite incombe à l’état-major des ressources de la Direction de la magistrature. La Cour suprême et le Tribunal administratif peuvent, d’entente avec la Direction des finances, déléguer cette tâche au service compétent de cette dernière* » ;

que la Direction des finances du canton de Berne comprend l’Intendance des impôts (art. 2 al. 1 let. b de l’Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Direction des finances : (Ordonnance d'organisation FIN, OO FIN, RSB 152.221.171) ;

que l’Intendance des impôts est la Steuerverwaltung en allemand ;

que, par conséquent, la Steuerverwaltung du canton de Berne est compétente pour demander la mainlevée de l’opposition en application de l’art. 9 al. 2 DFP , de sorte que le grief du recourant tombe à faux ;

que, sur le fond de la procédure de mainlevée, la Cour constate que c’est avec raison que la mainlevée définitive de l’opposition a été prononcée dans les deux dossiers, les créances étant constatées par des décisions civiles définitives et exécutoires et le recourant n’ayant pas pu exciper, titre à l’appui, d’une des exceptions limitatives prévues par l’art. 81 al. 1 LP ;

qu’il s’ensuit le rejet des deux recours ;

qu’au surplus, s’agissant de la cause 102 2018 93, le chef de conclusions du recourant tendant à l’annulation de la décision 10 2017 3175 et au renvoi de la cause au premier juge en l’invitant à statuer sur la requête de prolongation de délai du 6 janvier 2018 est sans objet dans la mesure où le premier juge a déjà statué sur sa demande de prolongation et l’a rejetée parce qu’elle ne présentait pas de motifs suffisants (cf. décision du 20 février 2018 p. 2) ;

que les recours étant manifestement infondés, ils n’ont pas été notifiés à la partie adverse (art. 322 al. 1 CPC) ;

que les recours étant manifestement dénués de toute chance de succès, les requêtes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire doivent être rejetées ;

que, vu l’issue du recours, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 200.- doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

que pour les mêmes motifs, ils n’est pas alloué de dépens au recourant qui, au surplus, a agi seul ;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils ne sont pas sans objet.

II. Les requêtes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire sont rejetées.

III. Il est pris acte que les autres chefs de conclusions sont sans objet.

IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 janvier 2019/cov

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Keywords

debt enforcementdefinitive liftingstandinglegal aidmootnesscourt costsappealenforceable judgment

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeals had to be joined.

Extracted holding

The two cases were joined because they involved the same parties.

Extracted reasoning

The court ordered joinder due to identity of parties and related subject matter.

Key legal question

Whether the Canton of Bern's tax administration had standing to request definitive lifting of opposition.

Extracted holding

Yes. The Bern tax administration was competent to file the lifting requests.

Extracted reasoning

Under the cantonal fee decree, enforcement of procedural costs by debt collection may be delegated to the competent service; the finance directorate includes the tax administration, so it could act.

Key legal question

Whether definitive lifting of opposition was properly granted in both enforcement files.

Extracted holding

Yes. The claims were supported by final and enforceable civil decisions, and no limiting objection under Art. 81(1) SchKG was proven.

Extracted reasoning

The debt was evidenced by final, enforceable judgments and the debtor failed to establish any admissible defense with supporting title.

Key legal question

Whether the request to annul one first-instance decision and remand for extension-of-time matters was still live.

Extracted holding

No. That request had become moot because the first judge had already ruled on and rejected the extension request.

Extracted reasoning

The underlying procedural request had already been decided, so no live relief remained.

Key legal question

Whether legal aid should be granted on appeal.

Extracted holding

No. The appeals were manifestly hopeless.

Extracted reasoning

Because the appeals lacked any reasonable chance of success, legal aid had to be refused.

Key legal question

Allocation of appellate costs and party compensation.

Extracted holding

Costs were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.

Extracted reasoning

As the losing party, the appellant bore the costs; no compensation was due, also because he acted alone.

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