Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

102 2018 232Cantonal Court / Civil Appeals ChamberSep 18, 2018Inadmissible

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Omnilex summary

The civil appeal court considered an appeal against a first-instance order granting definitive debt enforcement against A. for CHF 687,490.55 plus costs. It held that the appeal lacked any concrete, comprehensible reasoning and therefore did not satisfy the statutory motivation requirement. It also refused to consider new factual allegations and evidence filed on appeal. As a result, the appeal was declared inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 300 in court costs, and no compensation was awarded to the respondent, who had not been invited to file observations.

Omnilex headnote

Art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC; recevabilité du recours en procédure sommaire de mainlevée définitive: le recours doit contenir une motivation propre et précise, démontrant en quoi la décision attaquée serait erronée, avec désignation des passages critiqués et des pièces invoquées; de simples renvois à des écritures antérieures ou des critiques générales ne satisfont pas à l’exigence de motivation et entraînent l’irrecevabilité. En procédure de recours, les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables, l’instance de recours statuant sur un état de fait identique à celui retenu en première instance. Les frais suivent le sort de la cause; aucune dépens n’est allouée lorsque l’intimé n’a pas été invité à se déterminer (consid. 1-3).

Full text

102 2018 232

Arrêt du 18 septembre 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Elsa Gendre

Parties

A.________, ** opposante et ** recourante contre B.________, ** requérante et ** intimée, représenté par Me Gabriel Nigon, avocat

Objet

Mainlevée définitive - irrecevabilité Recours du 28 août 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 août 2018

considérant en fait

A. Par décision du 9 août 2018, notifiée le 21 août 2018, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________, pour un montant de CHF 687'490.55 en capital, auquel s’ajoutent les frais de poursuite par CHF 203.30 et les frais de séquestre par CHF 640.90. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’opposante.

B. Par acte du 28 août 2018, la débitrice a interjeté un recours à l’encontre de cette décision et a conclu à son annulation.

C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est de CHF 687'490.55.

1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

La recourante a produit, au stade du recours, diverses pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il en va ainsi en particulier d’un extrait d'un procès-verbal d’audition tenu par le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère le 20 septembre 2017 vraisemblablement dans le cadre d’une autre procédure divisant les parties. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.

2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé ne contient aucune motivation idoine. En effet, la recourante n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Elle se contente de se référer à l’argumentation figurant dans ses nombreux mémoires, vraisemblablement déposés dans le cadre de procédures distinctes. Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas respecté les exigences précitées, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Elle ne conteste pas au demeurant le fait que le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de Baden-Baden constitue en soi un titre de mainlevée définitive. La seule motivation figurant dans le recours se rapporte à des déclarations faites par un représentant de la créancière devant le Tribunal de la Gruyère le 20 septembre 2017, qui tendraient selon elle à établir que le montant dû aurait été remboursé. Comme déjà relevé précédemment, les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables et la recourante ne saurait s’en prévaloir.

3.

3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

3.2. Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 septembre 2018/fmi

Le Président :

La Greffière :

Keywords

debt enforcementdefinitive objection removalappeal admissibilitymotivation requirementnew evidencesummary proceedingscourt costs

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Key legal question

Whether the appeal against the definitive debt enforcement decision was admissible despite the lack of specific reasoning.

Extracted holding

The appeal was inadmissible because it did not contain a sufficiently explicit challenge to the first-instance reasoning.

Extracted reasoning

An appeal must explain why the challenged decision is wrong by identifying the attacked passages and supporting file parts. Mere references to earlier submissions or general criticism are insufficient.

Key legal question

Whether new facts and evidence produced on appeal could be considered.

Extracted holding

The new submissions and evidence were inadmissible and were not taken into account.

Extracted reasoning

In appeal proceedings, new allegations and evidence are barred under Art. 326(1) CPC; the appeal instance must decide on the same factual basis as the first instance.

Key legal question

Allocation of appeal costs and party compensation.

Extracted holding

Court costs of CHF 300 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded to the respondent.

Extracted reasoning

The losing party bears the appeal costs; since the respondent was not invited to comment, no compensation was due.

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