Bankruptcy annulled after payment and solvency shown

102 2018 105Cantonal Court / Civil Appeals ChamberApr 26, 2018Modified

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Omnilex summary

A.________ SA appealed the Sarine district president’s bankruptcy order and proved that it had paid the enforced debt and that all remaining enforcement proceedings had been settled, with no certificate of loss outstanding. The appellate court held that this rendered solvency plausible within the meaning of Article 174(2) LP and therefore admitted the appeal and annulled the bankruptcy. It further ordered the deposited CHF 27,573.50 to be transferred to the Sarine debt-collection office for the relevant enforcement file. Despite the success on appeal, the company was ordered to bear both instances’ court fees, and no party costs were granted to B.________.

Omnilex headnote

Art. 174 al. 2 LP; annulation de l’ouverture de la faillite en cas de vraisemblance de la solvabilité: le débiteur n’a pas à prouver sa solvabilité, mais doit l’établir par des indices concrets; le paiement intégral de la créance, intérêts et frais compris, ainsi que l’absence d’autres poursuites impayées et d’actes de défaut de biens, peuvent suffire à rendre la solvabilité vraisemblable, au moins à court terme (consid. 2). Lorsque le recours est admis, le montant consigné doit être affecté au remboursement de la poursuite concernée. Les frais peuvent néanmoins être mis à la charge du débiteur qui a provoqué la procédure.

Full text

102 2018 105

Arrêt du 26 avril 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

**A.________ SA, défenderesse ** et recourante, contre **B.________, demanderesse ** et intimée

Objet

Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 23 mars 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 mars 2018

attendu

que, le 23 mars 2018, A.________ SA a interjeté recours contre la décision du 19 mars 2018 du Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant sa faillite;

qu'à l'appui de son recours, elle établit avoir payé, en date du 20 mars 2018, le montant de CHF 27'573.50, représentant l’entier de la somme et des intérêts en poursuite ainsi que les frais du tribunal; en date du 3 avril 2018, elle a allégué avoir réglé à l’Office des poursuites de la Sarine l’ensemble des poursuites restantes et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours;

que par arrêt du 5 avril 2018, le Juge délégué de la Cour a muni le recours de A.________ SA de l’effet suspensif;

qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets;

que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP;

qu'en l'espèce, la recourante a établi avoir payé le montant réclamé par l’intimée le 20 mars 2018;

qu'il ressort en outre de l'extrait du registre des poursuites du 3 avril 2018 que toutes les autres poursuites ouvertes à l’encontre de la recourante ont été réglées et qu'aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à son encontre;

qu'il y a lieu d'admettre que la recourante a de la sorte rendu vraisemblable sa solvabilité, à tout le moins à court terme, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée;

que le montant consigné au greffe du Tribunal de la Sarine le 20 mars 2018, par CHF 27'573.50, sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite n° ccc;

que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ SA qui a provoqué la présente procédure;

que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par la recourante;

qu’il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s’est pas déterminée sur le recours;

la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 19 mars 2018 prononçant la faillite de A.________ SA est annulée.

II. Le montant consigné au greffe du Tribunal de la Sarine le 20 mars 2018, par CHF 27'573.50, est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite n° ccc.

III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA.

L'émolument global s'élève à CHF 180.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________ SA. Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________.

L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par A.________ SA.

Il n’est pas alloué de dépens à B.________.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 avril 2018/say

Le Président:

La Greffière-rapporteure:

Keywords

bankruptcysolvencyenforcement proceedingspaymentcertificate of lossappealcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the bankruptcy order should be annulled under Article 174(2) LP after payment and proof of solvency.

Extracted holding

Yes. The debtor made solvency plausible by proving payment of the claim and showing that all other enforcement proceedings were settled and no certificate of loss existed.

Extracted reasoning

Article 174(2) LP requires only plausible, not strict, proof of solvency. Concrete indications sufficed here: the debt was paid on 20 March 2018, other outstanding enforcement proceedings were cleared, and no certificate of loss was registered.

Key legal question

How the deposited amount should be used after annulment of bankruptcy.

Extracted holding

The deposited CHF 27,573.50 must be transferred immediately to the debt-collection office to be applied to the specified enforcement case.

Extracted reasoning

Since the debt underlying the bankruptcy was paid and the deposit corresponded to the amount owed, it had to be allocated to the relevant enforcement proceeding.

Key legal question

Allocation of first- and second-instance costs and party costs.

Extracted holding

Costs of both instances were charged to the appellant; no party costs were awarded to the respondent.

Extracted reasoning

Although the appeal was allowed, the company had caused the proceedings; the respondent did not file submissions, so no party compensation was due.

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